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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 29 nov. 2024, n° 22/05768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/05768 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TSDK
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [P] / [J]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (94)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie GASPAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2093
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : Bob 18
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] Par ces motifs » de ses écritures, M. [J] demande toutefois au juge de fixer la date des effets du divorce au 21 octobre 2019 tout en évoquant dans le corps de ses conclusions celle du 19 octobre 2019.
Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront reportés au 19 octobre 2019, date semblant la plus conforme à l’accord des époux.
Sur la demande d’attribution préférentielle
L’article 267 du code civil dispose, qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
En l’espèce, M. [J] sollicite l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal dont la jouissance lui a été accordée à titre onéreux dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Mme [P] s‘oppose à cette demande d’attribution préférentielle car elle souhaite elle-même reprendre le bien.
M. [J] ne motive pas particulièrement sa demande et ne démontre pas ses capacités financières à racheter la part de son épouse dans ce bien. En outre, les parties ne s’entendent pas sur la valeur du bien à retenir (estimations différentes) ; des discussions et de nouvelles évaluations sont donc en tout état de cause encore nécessaires et il serait prématuré d’attribuer préférentiellement ce bien à l’époux.
M. [J] sera donc débouté de sa demande.
Sur la créance au titre du règlement des impôts sur les revenus
Cette demande formulée par Mme [P] relève de la liquidation du régime matrimonial.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
En l’espèce, Mme [P] revendique le bénéfice d’une créance au titre du règlement des impôts 2017 et 2020. M. [J] rétorque qu’il existait un accord entre eux pour que la somme remboursée par le Trésor public reste acquise à l’époux et pour qu’une compensation ait ultérieurement lieu entre les époux, ce qui aurait été fait en 2022.
En l’état, les parties ne justifient pas de leurs désaccords subsistants et il ne peut être statué sur la demande de Mme [P].
La demande de Mme [P] sera donc rejetée.
Il appartiendra aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation du régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage judiciaire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé.
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application des articles 372 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice.
En l’espèce, l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [K] a déjà été constaté. Il sera rappelé.
Mme [P] demande à être autorisée à faire suivre [K] par Mme [E], psychologue. M. [J] ne répond pas directement à cette demande et se contente d’indiquer que la mise en place de ce suivi psychologique n’a pas suscité un enthousiasme particulier chez lui et qu’il s’informe régulièrement de son suivi. Il sera fait droit à la demande de Mme [P].
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, [K] réside en alternance au domicile de chacun de ses parents selon un rythme 2 jours / 2 jours / 5 jours. Comme lors de l’audience de conciliation, Mme [P] demande à ce que le rythme de la résidence alternée soit hebdomadaire pour différents motifs longuement exposés sur 7 pages de conclusions.
Dans le « Par ces motifs » de ses écritures, M. [J] adhère à la demande de Mme [P] puisqu’il sollicite une résidence alternée hebdomadaire « à compter de la rentrée en primaire » de l’enfant (p. 10), ce qui est déjà le cas en l’espèce puisqu'[K] est en classe de CE1. Dans le corps de ses conclusions pourtant, il semble maintenir la position qu’il avait lors de l’audience de conciliation et demander une résidence alternée 2/2/5. Procéduralement, le juge est uniquement saisi des demandes figurant dans le « Par ces motifs » des dernières écritures des parties. En l’espèce, le juge ne peut donc que constater l’accord des parties sur la nouvelle organisation de la résidence alternée d'[K].
En tout état de cause et au fond, s’il est vrai que la résidence alternée 2/2/5 est en place depuis la séparation des parents et résulte d’un accord parental, une résidence alternée hebdomadaire peut aujourd’hui paraître plus conforme à l’intérêt de l’enfant notamment en ce qu’elle limite le nombre de changement de domicile de l’enfant dans une même semaine et est plus simple pour chacun.
Une résidence alternée hebdomadaire sera donc mise en place, avec changement de domicile le vendredi à la sortie de l’école.
Les parents semblent d’accord pour mettre fin au partage des vacances d’été par quart à partir d’un certain âge de l’enfant.
Un droit d’appel téléphonique sera mis en place, M. [J] ne se prononçant pas sur la demande de Mme [P].
Sur le partage des frais exceptionnels
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
En l’espèce, l’accord des parties sera repris.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, mais que les autres ne le sont pas.
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (94)
ET DE
Monsieur [F] [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (94)
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 octobre 2019,
DÉBOUTE M. [J] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal,
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande de remboursement de la somme de 8.852 € au titre des impôts sur les revenus,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
RAPPELLE que Mme [P] et M. [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
AUTORISE Mme [P] à faire suivre [K] par Mme [E], psychologue, pour la durée que cette dernière préconisera,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes (ou à 8h30 s’il n’y a pas classe),
*pendant les petites et grandes vacances scolaires :
.chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
.chez le père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
*le jour de l’anniversaire d'[K] : chez le père les années paires, chez la mère les années impaires,
*le jour de la fête des mères chez la mère, le jour de la fête des pères chez le père,
à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance,
ACCORDE un droit d’appel téléphonique au parent chez qui l’enfant ne réside pas le mardi à 19h30,
LAISSE à la charge de chaque parent les frais courants d’entretien et d’éducation engagés lorsque l’enfant réside à son domicile,
DIT que les frais de cantine et de périscolaire seront supportés par le parent chez qui l’enfant réside au moment où lesdits frais sont engagés et, au besoin, CONDAMNE chaque partie à ce paiement,
PARTAGE par moitié entre les parents les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés, fournitures scolaires demandées par l’école) et [9], au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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