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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 6 oct. 2025, n° 22/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01400 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ES2F
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 11]
[Localité 7]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 22/01400 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ES2F
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me WURTH
Me GILBERT
Me WILM
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Madame [D] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 05, Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 309
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 05
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 05
Madame [E] [F] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Selma BEN MALEK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 100, Me Elodie WILM, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 49
CONCERNE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 avril 2025
[V] [Z], au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [K] née [S] (ci-après Madame [K]), Monsieur [R] [S], Madame [I] [S], Monsieur [H] [S] et Madame [E] [M] née [S] (ci-après Madame [M]), issus de l’union de Monsieur [C] [S], décédé le [Date décès 1] 1999, et de Madame [L] [P] (ci-après Madame [P]), décédée le [Date décès 2] 2020, se sont adressés à Maître [G] [B], notaire, afin de régler la succession de leur mère. Ce dernier a dressé une affirmation sacramentelle le 20 mai 2021.
Par requête enregistrée le 18 octobre 2021, Madame [K] a sollicité l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire des biens dépendant de la succession. Par ordonnance du 15 décembre 2021, le Tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a ordonné l’ouverture de ladite procédure de partage judiciaire, et désigné Maître [B] pour y procéder.
Aux termes de deux réunions, Maître [B] a rendu un procès-verbal de difficultés sur huit points.
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 août 2022, Madame [K] a fait assigner Monsieur [R] [S], Madame [I] [S], Monsieur [H] [S] et Madame [M] devant le Tribunal judiciaire de Colmar afin de voir requalifier la dation en paiement en donation déguisée et d’ordonner son rapport à la succession, de voir les défendeurs condamnés à verser à l’indivision successorale une indemnité d’occupation, d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation des biens immobiliers de Madame [P] ainsi que du montant des indemnités d’occupation dues, et de voir les défendeurs solidairement condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, Madame [K] sollicite du tribunal :
— De requalifier en donation la dation en paiement effectuée au bénéfice de Madame [M], Monsieur [H] [S] et [R] [S] et, par conséquent, d’ordonner son rapport à la succession,
— De reconnaître l’existence d’une créance de salaire différé au profit de Madame [K] ;
— De condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à 700 euros par mois à l’indivision successorale,
— D’ordonner une expertise aux fins d’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession et du montant des indemnités d’occupation dues,
— De débouter les défendeurs de leurs demandes,
— De condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de requalification de la dation en paiement en donation, Madame [K] affirme que Madame [M], Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] ne rapportent pas la preuve d’avoir travaillé sur l’exploitation de leurs parents et ne peuvent donc prétendre à une créance de salaire différé.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une créance de salaire différé à son profit, Madame [K] assure avoir travaillé au sein de l’exploitation familiale de ses 14 à ses 21 ans, exception faite de l’année 1963-1964, et ce à titre gratuit, contrairement à son frère Monsieur [R] [S]. Madame [K] fait valoir que Madame [P] le reconnaît implicitement dans son testament du 5 octobre 1997, en soutenant que sa fille a reçu de nombreuses donations qui compensent le salaire dû. Néanmoins, selon Madame [K], ces donations sont présumées faites en avance sur part successorale et doivent faire l’objet d’un rapport à la succession, ce qui la lèse par rapport à ses frères et sœurs. En outre, Madame [K] soutient que sa demande n’est pas prescrite, dans la mesure où en cas de co-exploitation, la prescription serait retardée jusqu’à l’ouverture de la seconde succession. Enfin, Madame [K] affirme que les conditions de l’article L321-13 code rural et de la pêche maritime sont respectées. A titre subsidiaire, elle sollicite la perception d’un salaire différé pour le travail effectué à compter de ses 18 ans.
Au soutien de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale, Madame [K] allègue que la SCEA [9], dont les défendeurs sont associés, a entreposé des machines dans un corps de ferme et travaillé les terres dont Madame [P] était usufruitière. Or, selon Madame [K], la SCEA n’a jamais versé de contrepartie, et les défendeurs ne démontrent pas l’existence du fermage de convenance qu’ils affirment avoir versé. En réponse aux moyens soulevés en défense, Madame [K] soutient que les défendeurs ne contestent pas que des machines seraient encore entreposées. En outre, elle affirme que la SCEA étant gérée par les défendeurs, ils peuvent être condamnés en son nom.
Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [K] avance que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la valorisation des biens immobiliers. Elle indique qu’une valorisation a été faite dans le cadre de l’acte notarié portant dation en paiement de la créance de salaire différé au profit des quatre autres héritiers, mais qu’elle conteste à la fois la créance de salaire différé pour trois de ses frères et sœurs et la valorisation du corps de ferme, qui aurait été sous-évaluée.
Enfin, pour s’opposer à la demande de versement du solde de créance de salaire différé formulée par Madame [M], Madame [K] rappelle que la demanderesse reconventionnelle n’a jamais travaillé pour le compte de l’exploitation familiale.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Madame [I] [S], Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] demandent au Tribunal:
— De débouter Madame [K] et Madame [M] de leurs demandes respectives ;
— A titre subsidiaire, de condamner Madame [K] au paiement de l’avance des frais de l’expertise qu’elle sollicite ;
— De condamner Madame [I] [S] au rapport de la somme de 6.097,96 euros à la succession ;
— De condamner Madame [M] à rapporter à la succession le montant correspondant à l’avantage direct consistant en son hébergement à titre gratuit par ses parents entre novembre 1979 et juin 1987 ;
— De condamner solidairement Madame [K] et Madame [M] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant tout d’abord de la demande de Madame [K] de requalification de la dation en paiement, Madame [I] [S], Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] soutiennent que c’est à celui qui invoque la donation déguisée de prouver que l’acte à titre onéreux apparent ne correspond pas à la réalité, et qu’il y a simulation. Ils ajoutent que la preuve d’une donation déguisée est double et qu’il faut à la fois démontrer le déguisement de l’acte et l’intention libérale de l’une des parties, ce qui ne se présume dans aucun des deux cas. Or, les défendeurs soutiennent que Madame [K] n’établit aucun des deux éléments. Ils affirment par ailleurs avoir régulièrement et quotidiennement participé à l’exploitation familiale.
S’agissant de la demande de créance de salaire différé formulée par Madame [K], les défendeurs avancent que cette action est prescrite depuis le 19 juin 2013. Au fond, ils soutiennent, au visa des articles L321-17 du code rural et de la pêche maritime et 2262 ancien du code civil, que Madame [P] a précisé dans son testament du 5 octobre 1997 que Madame [K] a déjà bénéficié de nombreuses donations compensant largement le salaire différé qu’elle pourrait revendiquer.
S’agissant de la demande de Madame [K] au titre d’une indemnité d’occupation, les défendeurs soulignent le fait que la demanderesse ne produit aucun élément au soutien de ses allégations mais, surtout, que sa demande est irrecevable. Ils soutiennent en effet que la SCEA [9] est une société civile avec une personnalité juridique distincte, qui ne se confond pas avec celle de ses associés et qui n’est pas partie à la présente procédure. Enfin, les défendeurs indiquent que Madame [K] ne peut à la fois invoquer le fait que la SCEA [9] n’aurait rien payé en contrepartie de l’occupation d’immeubles, et soutenir qu’elle a bénéficié d’un fermage de convenance.
Au soutien de leur demande de rejet de la demande d’expertise formulée par Madame [K], les défendeurs soulignent l’absence de preuve de sous-évaluation des biens dans le cadre de la dation en paiement du 14 août 1997. Ils soutiennent ainsi que l’expertise est sollicitée afin de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
S’agissant ensuite des demandes de Madame [M], les défendeurs se fondent sur l’acte de dation en paiement du 14 août 1997 pour affirmer que Madame [M] a été indemnisée pour son travail dans l’exploitation, en recevant la somme de 293.835 francs, soit 67.722,68 euros. Ils sollicitent ainsi le rejet de la demande. Quant à la somme que Madame [I] [S] aurait reçu de ses parents et qui constituerait une avance successorale, les défendeurs soutiennent que le justificatif produit par Madame [M] n’étant ni daté ni signé, il ne démontre rien. Ils produisent un bordereau de remise de chèque et un ordre de virement permanent pour remboursement qui démontrent, selon eux, que la somme due par Madame [I] [S] au titre du solde de ravalement de façade, soit 1.067,14 euros a bien été remboursée à Madame [P]. En revanche, Madame [I] [S] reconnaît devoir rapporter la somme de 6.097,96 euros à la succession.
Enfin, les défendeurs allèguent que Madame [M] a été hébergée gratuitement avec son mari par ses parents entre novembre 1979 et juin 1987.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Madame [M] demande au Tribunal :
— In limine litis, de prononcer la nullité de l’assignation ;
— A titre principal, de débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, de condamner Madame [K] à payer l’avance des frais de l’expertise qu’elle sollicite ;
— De fixer le solde de sa créance de salaire différé à la somme de 65 110,77 euros, et d’ordonner son prélèvement sur la succession avant tout partage;
— D’ordonner le rapport à la succession du don manuel de 70 000 francs reçu par Madame [I] [S], selon la valeur du bien immobilier de Madame [I] [S] au jour du partage ;
— De débouter Madame [I] [S] et Monsieur [H] [S] de leur demande de rapport à la succession du montant correspondant à l’avantage indirect au titre de l’hébergement à titre gratuit de Madame [M] par ses parents ;
— De condamner Madame [K] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— De condamner solidairement Madame [I] [S] et Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son exception de nullité de l’assignation, Madame [M] fait valoir, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, que l’acte introductif d’instance daté du 19 août 2022 ne comporte aucun fondement juridique.
Pour voir rejeter la demande de Madame [K] de requalification de la dation en paiement, Madame [M] avance, sur le fondement de l’article 893 du code civil, que tous les enfants de Madame [P] ont travaillé dans le domaine familial et qu’ils ont tous été rémunérés pour leur travail.
Sur la demande de créance de salaire différé de Madame [K], Madame [M] soutient que cette dernière a déjà été remplie de ses droits par le biais de plusieurs donations, dont il est fait état dans le testament de Madame [P] du 8 octobre 1997. Madame [M] produit un document précisant que le montant reçu par la demanderesse au 30 janvier 1996 était de 139.500 francs. De surcroit, Madame [M] affirme, au visa de l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, que Madame [K] ne remplit pas les conditions lui permettant de prétendre au paiement d’une créance de salaire différé.
Sur la demande d’indemnité d’occupation de Madame [K], Madame [M] argue du fait que la demande est insuffisamment précise, que ce soit relativement à la période d’entreposage des machines ou des appareils en question.
Sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [K], Madame [M] allègue que celle-ci n’a jamais réclamé d’estimation amiable du patrimoine immobilier devant le notaire.
En outre, Madame [M] sollicite le solde de sa créance de salaire différé, dont l’existence ne serait pas contestée par les autres héritiers, hormis Madame [K].
Sur l’éventuelle prescription de cette action, Madame [M] soutient que l’exigibilité du paiement de la créance est reportée au décès du second époux, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle, même si le second époux n’était pas exploitant, évènement à compter duquel court un délai pour agir de cinq ans. Quant au montant du solde, Madame [M] produit un document intitulé « constatation de créance de salaires différés » du 14 août 1997, indiquant un solde de 252.957,66 francs. Madame [M] actualise ce montant et parvient à la somme de 65.110,77 euros.
Madame [M] réclame ensuite que le don manuel de 70. 000 francs dont aurait bénéficié Madame [I] [S] soit rapporté à la succession, en tant qu’avance sur la part successorale de cette dernière. Elle indique que cette somme se décompose en 60.000 francs, donnés par ses parents à Madame [I] [S] lors de son divorce en 1984, et 10.000 francs pour le financement d’un ravalement de façade. Madame [M] soutient néanmoins que ce montant doit être revalorisé dans les conditions de l’article 860-1 du code civil, dans la mesure où l’argent aurait servi à Madame [S] à acquérir un bien immobilier dont la valeur pourrait être estimée à 335.000 euros. Quant aux allégations de Madame [I] [S] selon lesquelles elle aurait remboursé une partie de la somme, Madame [M] indique qu’elle ne fournit aucun élément de preuve.
Enfin, sur l’indemnité d’occupation demandée par Madame [I] [S] et Monsieur [H] [S] à Madame [M], cette dernière soutient que l’hébergement gratuit avant le décès du de cujus ne constitue pas un avantage en nature direct rapportable, à moins que la preuve de l’appauvrissement du de cujus ne soit rapportée par celui qui prétend au rapport. Elle ajoute que le document produit par les défendeurs est une note écrite suite à une discussion avec une connaissance de Madame [M] qui n’a jamais été présentée à la défunte. Enfin, elle avance que dans la mesure où aucun montant n’est réclamé au titre de cette indemnité, la demande ne pourra prospérer.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation
En application des articles 789 et 802 du code de procédure civile, les exceptions de procédure relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à ce dessaisissement. Par application de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal.
En l’espèce, la demande de nullité de l’assignation a été formée le 12 février 2024 au sein des conclusions au fond de Madame [M].
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement intervenu à la date des plaidoiries le 14 janvier 2025 par des conclusions spécialement adressées à ce dernier, Madame [M] sera déclarée irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation.
Sur la demande de requalification de la dation en paiement
L’article 893 du code civil prévoit que la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
Aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Il résulte de l’article 1201 du code civil que lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir.
L’article 1342-4 du code civil dispose que le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
En application de cet article, il y a dation en paiement lorsqu’il est remis au créancier autre chose que l’objet même de la dette.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [R] [S], Madame [M], Monsieur [H] [S], et Madame [I] [S] ont été cessionnaires d’une dation en paiement de la part de Monsieur [C] [S] et Madame [L] [P]. Il est précisé dans l’acte authentique établi devant notaire le 14 août 1997 que ces derniers sont bénéficiaires de créances de salaires différés pour avoir participé directement et effectivement à la mise en valeur du fonds agricole exploité par leurs parents, sans avoir été associés ni aux bénéfices, ni aux pertes, et sans avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration.
Il est précisé les périodes de travail de chacun et les créances correspondantes :
— Monsieur [R] [S] : du 16 février 1968 au 21 juin 1975, sous déduction d’une durée de douze mois durant lesquels il a effectué son service militaire, soit une créance de 346 100,76 francs ;
— Monsieur [H] [S] : du 3 janvier 1975 au 5 septembre 1981, soit une créance de 364 143,93 francs ;
— Madame [E] [M] : du 3 janvier 1975 au 30 septembre 1985, soit une créance de 546 762,66 francs ;
— Madame [I] [S] : du 1er mars 1982 au 30 septembre 1985, soit une créance de 191 366,93 francs.
Monsieur [C] [S] et Madame [L] [P] déclarent ensuite leur céder divers biens en nue-propriété ou en pleine propriété sous la forme d’une dation en paiement, afin de se libérer de leurs dettes. Ils ajoutent que le reliquat de ces créances fera ensuite l’objet d’un règlement lors de la liquidation de la succession du survivant entre eux deux.
Madame [K] ne conteste pas la matérialité de l’acte mais sa sincérité, en invoquant une simulation. Selon elle, la dation en paiement s’analyse en réalité en une donation déguisée, dans la mesure où elle ne rémunère aucune contrepartie s’agissant de Madame [M], Monsieur [H] [S], et Madame [I] [S].
Pour démontrer une telle simulation, Madame [K], demanderesse, doit prouver que l’acte authentique revêt une intention libérale, et engendre un appauvrissement des cédants, sans contrepartie financière. Elle doit en outre caractériser une volonté de simulation, révélatrice du désir de créer une apparence trompeuse.
Or, Madame [K] ne produit aucun élément au soutien de ses allégations.
En conséquence, Madame [K] sera déboutée de sa demande de requalification de la dation en paiement effectuée au bénéfice de Madame [M], Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] en donation déguisée et, partant, de sa demande de rapport de la dation en paiement à la succession.
Sur les demandes de reconnaissance de créances de salaire différé
En application de l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Aux termes de l’article L321-17 du même code, le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L. 321-13.
Le paiement du salaire différé ou l’attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d’aucun droit d’enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s’il y a lieu, dans les conditions prévues à l’article 924-3 du code civil.
En application de cet article, en cas de participation à l’exploitation de ses deux parents coexploitants, le descendant est bénéficiaire d’un seul contrat de travail à salaire différé qu’il peut exercer sur l’une ou l’autre des successions de ses parents et, pour en déterminer le montant, il convient de se placer à la date où cette créance est née, soit au jour de l’ouverture de la première succession.
L’article 2262 ancien du code civil prévoit que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes du second alinéa de l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Enfin, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
a. Sur la demande formulée par Madame [K]
En l’espèce, Madame [K] sollicite la reconnaissance d’une créance de salaire différé à son profit, pour avoir participé à l’exploitation agricole entre ses 14 ans et ses 21 ans, sans avoir perçu de rémunération proportionnelle à son travail.
En premier lieu, se pose la question de la prescription de l’action en reconnaissance d’une créance de salaire différé.
Madame [K] entend se prévaloir du fait que ses parents étaient coexploitants.
En effet, il est indiqué dans l’acte authentique de dation en paiement que les époux [S] [C] reconnaissent que le fonds agricole était exploité par « eux ». En outre, l’acte de décès de Madame [P] précise que celle-ci était « exploitante agricole en retraite », et dans son certificat du 30 mars 1999, le maire de [Localité 10] précise que [R], [I], [E] et [H] ont aidé leurs parents dans la réalisation des travaux relevant de « leur » exploitation.
Ainsi, Madame [P] et Monsieur [C] [S] étaient coexploitants.
Madame [K] affirme avoir travaillé sur l’exploitation entre 1963 et 1970. La créance de salaire différé était donc née au décès de Monsieur [C] [S], évènement qui constitue le point de départ de la prescription.
Sa succession ayant été ouverte le [Date décès 1] 1999, le délai de prescription trentenaire en vigueur à ce moment-là a commencé à courir au jour de son décès. Or, la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2018, a instauré un nouveau délai de prescription d’une durée de cinq ans. Ce nouveau délai de prescription s’est substitué à l’ancien délai, de sorte que la prescription de l’action en reconnaissance d’une créance à salaire différé est prescrite depuis le 19 juin 2013.
Au surplus, Madame [K] produit un certificat d’affiliation auprès de la Mutualité Sociale Agricole d’Alsace en qualité d’aide familiale mineure du 21 janvier 1967 au 31 décembre 1970.
Néanmoins, il est constant que la seule inscription à la Mutualité Sociale Agricole comme aide familiale est insuffisante à établir une participation effective et gratuite aux activités agricoles.
En conséquence, la demande de Madame [K] de reconnaissance d’une créance de salaire différé à son profit sera déclarée irrecevable.
b. Sur la demande formulée par Madame [M]
En l’espèce, l’acte authentique portant dation en paiement du 14 août 1997 prévoit que Madame [M] est bénéficiaire de biens en nue-propriété et en pleine propriété, pour un montant total de 293.835 francs. Monsieur [C] [S] et Madame [P] ont bien précisé qu’il existait à son profit un reliquat de 252.927 francs, à réclamer lors de la liquidation de la succession du survivant pour son montant nominal. Madame [M] entend aujourd’hui percevoir ce reliquat, dont elle actualise la somme à 65.110,77 euros.
Comme pour Madame [K], il convient au préalable d’examiner la recevabilité de cette demande au regard des règles qui gouvernent la prescription de l’action en reconnaissance d’une créance de salaire différé.
Comme cela a été démontré précédemment, Madame [P] et Monsieur [C] [S] étaient coexploitants du domaine agricole. En outre, il résulte de l’acte de dation en paiement que la période de participation aux activités agricoles de Madame [M] s’étend du 3 janvier 1975 au 30 septembre 1985. Sa créance était donc née en entier au prédécès de Monsieur [C] [S] en 1999. Ainsi, comme pour Madame [K], le décès de Monsieur [S] constitue le point de départ du délai de prescription et l’action en reconnaissance d’une créance de salaire différé de Madame [M] s’est prescrite le 19 juin 2013.
En conséquence, Madame [M] sera déclarée irrecevable en sa demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé à son profit.
Sur la demande d’indemnité d’occupation de Madame [K]
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Madame [K] sollicite la condamnation de Madame [I] [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [R] [S] et Madame [M] au paiement d’une indemnité d’occupation, pour avoir entreposé des biens et exploité des terres par le biais de la SCEA [9] [S], au sein de laquelle ils sont associés.
Néanmoins, les défendeurs ne sont pas assignés en qualité de représentants de la SCEA [9] [S], et la société n’est pas partie à la procédure. Ainsi, les défendeurs ne peuvent être condamnés en paiement pour le compte de la société.
En outre, Madame [K] ne précise ni les bâtiments dans lesquels le matériel aurait été entreposé, ni les terres qui auraient été exploitées, ni la période durant laquelle l’occupation aurait eu lieu. Enfin, aucun justificatif n’est produit au soutien de sa demande.
Dès lors, Madame [K] sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes de rapport d’avantages à la succession
a. Sur la demande formulée par Madame [M] à l’encontre de Madame [I] [S]
En vertu de l’article 860-1 du code civil, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
En l’espèce, le fait que Madame [I] [S] est redevable d’une somme d’argent à la succession n’est pas contesté, le litige portant sur le montant du rapport à la succession.
Les défendeurs affirment que Madame [I] [S] aurait reçu 40.000 francs, soit 6.097,96 euros, ainsi que 7 000 francs afin de financer un ravalement de façade, sachant que cette dernière somme aurait déjà été remboursée.
Au soutien de cette dernière allégation, ils produisent une remise de chèque d’un montant de 7.000 francs, ainsi qu’un ordre de virement de la part de Madame [I] [W] au bénéfice de Monsieur ou Madame [S], pour un montant de 500 francs, et ce entre le 10 avril 1984 et le 10 mai 1985. Cette période représente quatorze échéances qui, multipliées par le montant de chaque échéance, constituent la somme totale de 7.000 francs.
Madame [M], quant à elle, soutient que ce prêt portait sur une somme de 10.000 francs, sans toutefois produire d’élément afin de démontrer ses propos.
Ainsi, il apparaît que Madame [I] [S] a bien remboursé Madame [P] du prêt de 7.000 francs au titre du ravalement de façade.
S’agissant du reste de l’argent dont aurait bénéficiée Madame [I] [S], cette dernière affirme avoir reçu 40.000 francs, quand Madame [M] réclame le rapport de 60.000 francs.
Madame [M], qui est en demande, produit un document dans lequel il est indiqué que Madame [I] [S] aurait reçu 60.000 francs de la part de Monsieur [C] [S] et Madame [P].
Néanmoins, l’auteur de ce document n’est pas identifié. Il ne peut donc en être tiré aucune conséquence juridique et notamment la preuve que Madame [I] [S] a bénéficié d’une donation à hauteur de 60.000 francs.
En outre, Madame [M] entend se prévaloir du fait que Madame [I] [S] a utilisé cet argent pour acquérir un bien immobilier, mais elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations.
De son côté, Madame [I] [S] reconnaît devoir rapporter 40.000 francs à la succession, soit 6097,96 euros à la même date.
Par conséquent, la demande de Madame [M] sera réduite à la somme de 40.000 francs, soit 6.097,96 euros, et Madame [I] [S] sera condamnée à rapporter cette somme à la succession selon les règles du nominalisme monétaire.
b. Sur la demande formulée par Madame [I] [S], Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] à l’encontre de Madame [M]
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
En application de ces articles, l’hébergement à titre gratuit avant le décès du de cujus d’un héritier ne constitue pas un avantage indirect rapportable, à moins que la preuve d’un appauvrissement du de cujus ne soit rapportée. Ainsi, il convient de démontrer à la fois l’appauvrissement du de cujus et son intention libérale vis-à-vis du bénéficiaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] a été hébergée chez ses parents avec son mari entre 1979 et 1987, et ce à titre gratuit.
Néanmoins, les demandeurs ne rapportent ni la preuve de l’intention libérale de Monsieur [C] [S] et Madame [P], ni la preuve de leur appauvrissement en conséquence de cet hébergement à titre gratuit.
Dès lors, Madame [I] [S], Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] seront déboutés de leur demande de rapport à la succession de l’avantage dont a bénéficié Madame [M].
Sur la demande d’expertise judiciaire de Madame [K]
En vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [K] conteste l’évaluation des biens immobiliers réalisée dans le cadre de l’acte authentique portant dation en paiement du 14 août 1997. Elle affirme que ces biens ont été largement sous-évalués.
La demande d’expertise est toutefois sans intérêt pour la poursuite des opérations de partage de la succession dès lors que les immeubles cités dans l’acte de dation en paiement ont été cédés et ne font plus partie de la succession de Madame [P].
Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles en raison de la nature familiale du litige.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 18 juillet 2022 et rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de nullité de l’assignation de Madame [E] [M] ;
DIT que Madame [I] [S] devra rapporter, selon les règles du nominalisme monétaire, à la succession de feue [L] [P], la somme de 6.097,31 euros au titre des dons manuels reçus de sa mère ;
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande en requalification de la dation en paiement effectuée au bénéfice de Madame [E] [M], Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] en donation déguisée et, partant, de sa demande de rapport de la dation en paiement à la succession ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [D] [K] de reconnaissance d’une créance de salaire différé à son profit ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [E] [M] de reconnaissance d’une créance de salaire différé à son profit ;
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Madame [I] [S], Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] de leur demande de rapport à la succession de l’avantage dont a bénéficié Madame [E] [M] ;
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande au titre de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux entiers dépens ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier, Le Président,
Jugement rédigé par Marlène GORY, auditrice de justice, sous le contrôle et la responsabilité du Président.
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