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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 30 janv. 2026, n° 25/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, LA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01948 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDW5
Minute 26-
Jugement du :
30 janvier 2026
La présente décision est prononcée le 30 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 19 septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL PROMAVOCAT avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
LA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES avocat au barreau de LILLE
ayant pour postulant Me Philippe PONCET avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 décembre 2021, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [T] [C] un crédit personnel (Cétélem n°4193 128 953 9001) de 30 000 euros au taux annuel fixe de 4,87 % remboursable en 60 mensualités de 590,25 euros.
En raison de difficultés financières importantes à la suite de sa séparation et de la liquidation judiciaire de la société dont elle était gérante, Mme [C], mère de trois enfants (19,13 et 8 ans) s’est vu accorder par l’établissement de crédit le report de la mensualité de 590,25 euros au mois de février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, Madame [T] [C] a fait assigner la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la suspension du paiement des échéances du prêt souscrit le 11 décembre 2021 pendant une durée de 24 mois ;
— qu’il soit dit que les sommes dues ne produisent aucun intérêt durant la suspension
Elle fait valoir que l’exécution des obligations au titre du prêt peut être suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection, et que celui-ci peut décider durant ce délai que les sommes dues ne produiront pas intérêt. Elle soutient également que le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues durant 24 mois.
Sur le fondement des articles L. 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, elle soutient que l’emprunteuse a subi une importante perte de revenus à la suite d’une part, de sa séparation et d’autre part, la liquidation de sa société. Précédemment pacsée, le revenu fiscal du foyer s’établissait au titre des revenus 2021 à la somme de 41688 euros. En 2025, la demanderesse fait état d’un revenu total de 298 euros, exclusivement composé d’allocations sociales. Suite à sa sépation, Mme [C] indique avoir été contrainte d’engager des frais pour se reloger (loyer de 1100 euros) et dû subvenir seule aux besoins de ses enfants. Elle fait état de charges courantes importantes, de l’existence d’une dette fiscale (IR), de prélèvements au titre de la taxe foncière (83 euros), d’un crédit immobilier (893 euros par mois), de frais de scolarité et d’activité sportives des enfants (224 +25 euros), d’un loyer et d’une assurance voiture pour sa fille aînée (238 + 101 euros). Elle soutient que la suspension du crédit n’a vocation qu’à être temporaire dans la mesure où la vente du bien immobilier est envisagée outre la reprise d’une activité professionnelle.
L’affaire a été appelée la première fois le 19 septembre 2025.
Retenue à l’audience du 21 novembre 2025, Madame [C] représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance ainsi que le débouté de la demande d’article 700 formulée par la partie défenderesse. La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, précise ne pas être opposée à la demande de délais de paiement et formule une demande d’article 700 à hauteur de 1 000 euros, outre les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension du paiement des échéances du prêt et de délai de paiement
Aux termes de l’article L. 314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [C] produit le contrat de prêt selon lequel les échéances mensuelles de remboursement sont fixées à hauteur de 564,35 euros, outre une prime d’assurance d’un montant de 25,90 euros. Elle rapporte la preuve du jugement du tribunal de commerce de Reims du 21 novembre 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société dont elle était la gérante compte tenu de l’état de cessation des paiements, entraînant de facto la perte d’emploi de cette dernière. Elle justifie des charges courantes, des frais de scolarité des enfants, des échéances de prêt immobilier, des taxes et impositions supérieurs à ses revenus actuels également joints.
L’établissement de prêt n’est pour sa part pas opposé à la demande de suspension du prêt telle que formulée par la demanderesse.
En conséquence, il convient d’ordonner le report des obligations de l’emprunteuse au titre du contrat de prêt n°4193 128 953 9001 pour une durée de 24 mois à compter dudit jugement signifié afin de permettre à Mme [C] de retrouver une activité professionnelle pérenne et de procéder à la vente du bien immobilier ou sa mise en location. Il est précisé que cette suspension n’affectera pas l’assurance souscrite qui demeurera exigible dans les conditions initialement prévues.
L’accord des parties sera constaté s’agissant de la demande relative aux intérêts sur ladite période et il sera donc dit que durant la période de suspension du prêt de 24 mois, les sommes dues ne porteront aucun intérêt.
Il sera rappelé que durant cette période les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier seront suspendues et que les majorations ou pénalités prévues au contrat au titre d’un retard de paiement ne seront pas encourues.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de la situation respective des parties et de la solution du litige, la demande de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SUSPEND à compter du présent jugement signifié et pendant une durée de 24 mois (vingt-quatre) le paiement des échéances mensuelles dues au titre du contrat de prêt n° 4193 128 953 9001 consenti par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Mme [T] [C], le 11 décembre 2021, remboursable en 60 mensualités de 534,35 euros hors assurance ;
DIT que cette suspension n’affecte pas l’exigibilité des échéances relatives à l’assurance de ce crédit, d’un montant mensuel de 25,90 euros ;
DIT qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat, sera prolongée d’une durée identique à celle de la suspension ;
DIT que pendant le délai accordé, les sommes dues ne porteront pas intérêt ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Mme [T] [C] s’agissant du contrat de prêt susmentionné et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière La vice-présidente
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