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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 22/03352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/03352
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHFQ
N° MINUTE :
Assignations du :
02 Mars 2022
14 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [A]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline CHANCE-HOULEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0037
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Théodore EFTHYMIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0517
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1590
Décision du 04 Février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/03352 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHFQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [T] [C] et Monsieur [V] [U] se sont mariés, sans contrat de mariage, sous le régime légal alors en vigueur, le [Date mariage 8] 1948.
Ils ont chacun souscrit un contrat d’assurance-vie avec pour bénéficiaire principal leur conjoint : le 9 novembre 1994, Madame [C] a souscrit un contrat d’assurance-vie dénommé « FLORIGE » sous le numéro 88203607970741 auprès de la société anonyme PREDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole avec un versement initial de 353 681,72 euros ; le 7 février 1995, Madame [C] a effectué un deuxième versement volontaire de 22 867,35 euros, puis un troisième de 15 244,90 euros le 15 juillet 1996.
Le 29 septembre 1995, Madame [C] a désigné sa fille, Madame [O] [A], comme bénéficiaire principale de ce contrat d’assurance-vie. Dans le même temps, Monsieur [U] a également désigné sa fille comme bénéficiaire principale de son contrat d’assurance-vie.
Le [Date décès 1] 1999, Monsieur [U] est décédé laissant pour lui succéder, Madame [A], héritière unique et Madame [C], son épouse. Au décès de son père, Madame [A] a perçu le capital de l’assurance-vie souscrit par ce dernier.
Le 3 septembre 1999, Madame [C] a modifié les bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie n° 88203607970741 et a désigné Monsieur [B] [N], son petit-fils, comme bénéficiaire principal, lequel a accepté sa désignation.
Le 1er février 2005, Madame [C] a effectué un rachat partiel de son assurance-vie de 45 000 euros avec l’accord de Monsieur [N].
Le 8 août 2006, Madame [C] a de nouveau modifié les bénéficiaires de ce contrat d’assurance-vie, Monsieur [N] restant néanmoins le bénéficiaire principal.
Le [Date décès 5] 2021, Madame [C] est décédée laissant pour lui succéder, Monsieur [N], légataire universel, et Madame [A], héritière réservataire.
Au 31 décembre 2021, le montant du capital de l’assurance-vie était estimé à 1 139 999,48 euros.
Le 11 janvier 2022, Madame [A] a formé opposition auprès de PREDICA au paiement du contrat d’assurance-vie n° 88203607970741 à Monsieur [B] [N].
Par exploit de commissaire de justice des 2 et 14 mars 2022, Madame [A] a fait assigner Monsieur [N] et PREDICA devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la moitié du capital de l’assurance-vie n° 88203607970741.
La société PREDICA a versé la moitié du capital décès de l’assurance-vie, soit 573 945 euros comprenant 3 945,26 euros de revalorisation post mortem, à Monsieur [B] [N].
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023 par la voie électronique, Madame [A] demande au tribunal de :
« A titre principal :
JUGER que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [T] [C] épouse [U] provenaient de fonds commun des époux [U] ;
JUGER que la moitié du capital de l’assurance-vie souscrite par Madame [T] [C] épouse [U], augmenté de la moitié de la somme de 45 000 euros correspondant au rachat partiel réalisé le 23 février 2005, auprès de la société PREDICA, revient à Madame [O] [A] en sa qualité d’unique héritière de Monsieur [V] [U] et l’autre moitié du capital à Monsieur [B] [N] ;
En conséquence,
ORDONNER à PREDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole de verser à la succession de Madame [O] [A] :
La moitié du capital de l’assurance-vie n° 882 03607970741 complétée de 22 500 euros à Madame [O] [A] ;
Le solde du capital de l’assurance-vie n° 882 03607970741 à Monsieur [B] [N] ;
A titre subsidiaire :
JUGER que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [T] [C] épouse [U] provenaient de fonds commun des époux [U] ;
JUGER que la communauté [G] est titulaire d’une récompense envers Madame [T] [C] épouse [U] à hauteur des primes versées sur le contrat d’assurance ;
JUGER que la succession de Madame [T] [C] épouse [U] est redevable envers la communauté [C]-FISTERBERG de la somme de 1.139.999,48€ et que la moitié de cette somme, soit 569 999,74 euros, doit revenir à la succession de Monsieur [V] [U] représentée par son unique héritière Madame [O] [A] ;En tout état de cause :
DÉBOUTER Monsieur [B] [N] et PREDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole de l’ensemble de leurs demandes contraires et formulées à l’encontre de Madame [O] [A] ;
CONDAMNER Monsieur [B] [N] à verser à Madame [O] [A] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. "
Au soutien de sa demande principale, la demanderesse soutient en se fondant sur les articles 1401 et 1437 du code civil et la jurisprudence que Madame [C] est redevable d’une récompense envers la communauté qu’elle a formée avec Monsieur [U] des sommes versées sur le contrat d’assurance-vie et qu’ainsi la moitié de cette somme, soit 569 258,16 euros, doit intégrer le patrimoine de Monsieur [U] et doit alors être versée à Madame [A] en sa qualité d’unique héritière.
Elle fait valoir que le contrat a été souscrit durant le mariage de Madame [C] et Monsieur [U] et que les primes versées sur ce contrat proviennent des fonds de la communauté formée par les époux.
Elle ajoute qu’en désignant un bénéficiaire tiers, Madame [C] a utilisé des deniers communs dans son intérêt personnel et doit ainsi une récompense à la communauté pour les sommes versées sur le contrat d’assurance-vie.
En réponse aux défendeurs, Madame [A] indique que si l’article L. 132-16 du code des assurances pose le principe de l’absence de récompense, il ne vaut que lorsque le conjoint est bénéficiaire de l’assurance-vie.
Sur le montant dû au titre de la récompense, en se fondant sur l’article 829 du code civil, la demanderesse fait valoir que la valeur du rachat partiel effectué le 23 février 2005 est un bien post-communautaire dont la moitié doit revenir au patrimoine successoral de Monsieur [U] dont elle est la seule héritière.
A titre subsidiaire, la demanderesse fait valoir que si la somme due à Madame [A] ne peut être versée par l’intermédiaire du contrat d’assurance-vie, la succession de Madame [C], représentée par Monsieur [N], lui serait redevable, en sa qualité d’héritière unique de Monsieur [U], de la moitié du capital de l’assurance-vie au titre de la récompense due par Madame [C] à la communauté formée par les époux [G].
En réponse au défendeur sur la question de la récompense due à la communauté par Monsieur [U], Madame [A] argue que le contrat d’assurance-vie souscrit par son père doit s’analyser comme une dot conjointe à leur fille et est donc à la charge de la communauté, de sorte qu’aucune récompense n’est due.
Elle ajoute que si une récompense devait être due, elle serait égale au capital versé au jour du décès, soit 535 363,30 euros, et que la succession de Madame [C] ne pourrait alors prétendre qu’à la moitié de cette somme, soit 267 681,65 euros. Elle indique aussi qu’en tant qu’héritière réservataire de Madame [C], elle pourrait elle-même prétendre à la moitié de cette somme, soit 133 840,82 euros.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Monsieur [N], Madame [A] fait valoir que le caractère incertain d’une action en justice et de son fondement en droit ne peuvent permettre de caractériser une procédure abusive. Elle ajoute que la demande d’indemnisation est fondée sur des faits familiaux personnels sans rapport avec la présente instance. La demanderesse précise enfin que Monsieur [N] ne justifie d’aucun préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023 par la voie électronique, Monsieur [N] demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [A] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [A] à verser à Monsieur [B] [N] la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
De manière complémentaire,
En tout état de cause,
ORDONNER à PREDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole de verser l’intégralité du capital de l’assurance-vie n° 882 03607970741 à Monsieur [B] [N] ;
CONDAMNER Madame [A] [O] à verser à Monsieur [B] [N] une somme de HUIT MILLE EUROS (8000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "Se fondant sur les articles L. 132-12, L. 132-13, L. 132-16 du code des assurances et 1437 du code civil, Monsieur [N] fait valoir que la singularité du dispositif législatif des contrats d’assurance-vie exclut l’application du droit commun, de sorte que Madame [A] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il ajoute qu’il n’est pas un tiers bénéficiaire au contrat d’assurance-vie mais le petit-fils de Madame [C], et qu’en le nommant comme bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie, elle a agi dans son intérêt exclusif.
Il expose, en outre, que la demanderesse ne démontre pas que les primes versées au titre du contrat d’assurance-vie sont manifestement exagérées, ce qui permettrait de déroger aux articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances.
Monsieur [N] argue également qu’à supposer le raisonnement de Madame [A] exact, il conviendrait de l’appliquer au contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [U], de sorte que 50 % des sommes versées au titre de son contrat d’assurance-vie devraient réintégrer la succession de Madame [C].
Il précise enfin qu’étant légataire universel de la succession de Madame [C], il conviendra de prendre en compte la quotité disponible dans la demande de Madame [A].
Sur sa demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel, Monsieur [N] fait valoir que l’instance n’est pas fondée en droit et intervient dans un contexte d’abandon de la mère à l’égard de son fils, et que la demanderesse a bénéficié de sommes afférentes à la succession de ses deux parents et bénéficie d’un train de vie confortable.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2023 par la voie électronique, la société PREDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole demande au tribunal de :
« Prendre acte de ce que la Société PREDICA ne s’est pas dessaisie de la moitié, litigieuse, du capital décès assuré au titre du contrat d’assurance vie » FLORIGE " de Madame [C], l’autre moitié du capital décès, non litigieuse, ayant été réglée entre les mains de M. [B] [N] ;
Juger que le capital décès ne pourra pas être réglé pour moitié à Madame [A], héritière de Monsieur [U], à titre de récompense au profit de la communauté [U]
En toute hypothèse :
Rejeter toute demande de paiement dirigée contre PREDICA excédant la moitié du capital décès encore détenu au titre du contrat d’assurance vie " [Localité 11] " de [M] [C] soit 569 999,74 € (brute de fiscalité) ;
Juger que la société PREDICA réglera la moitié litigieuse du capital décès, revendiquée par Madame [A], conformément au jugement à intervenir, entre les mains de(s) bénéficiaire(s) qui auront été désignés par le tribunal, après l’accomplissement par ceux-ci des formalités fiscales impératives prévues au Code général des impôts ;
Rejeter toute demande complémentaire formulée à l’encontre de la société PREDICA ;
Écarter l’exécution provisoire ;
Condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du code de procédure civile, être directement recouvrés par la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris. "
Se fondant sur les articles 1437 du code civil et L. 132-16 du code des assurances, la défenderesse fait valoir que seul le mari ou la succession de l’époux souscripteur peut être redevable d’une récompense à la communauté et qu’en aucun cas, Monsieur [N], tiers bénéficiaire du contrat d’assurance vie ou PREDICA, assureur, ne peuvent être tenus d’une récompense au profit de la communauté [G].
Elle ajoute en se fondant sur l’article L. 132-12 du code des assurances, que le capital décès du contrat d’assurance-vie litigieux ne fait pas partie de la succession de l’assurée et que Monsieur [N] dispose d’un droit propre et direct sur l’intégralité du capital décès.
En tout état de cause, elle expose que le capital décès à régler est arrêté au jour du décès et ne peut pas être augmenté du rachat partiel qui correspond à une somme qui a déjà été remboursée en 2005 à l’assurée. Selon elle, l’article 829 du code civil, dans sa version en vigueur depuis 1er janvier 2007, lui est inopposable au cas d’espèce et l’article 829, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2007, n’est pas applicable aux assurances-vie.
Se fondant sur les articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du code général des impôts, la société PREDICA fait valoir qu’elle ne pourra verser le capital de l’assurance-vie au bénéficiaire qu’après l’accomplissement des formalités prévues par le code général des impôts.
Sur sa demande visant à écarter l’exécution provisoire, elle fait valoir qu’en cas d’infirmation en appel, l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des complications fiscales pour les bénéficiaires successifs ayant dû régler les droits de mutation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
MOTIFS
Sur la demande principale de Madame [A] à l’encontre de la société PREDICA
Selon l’article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. La créance que fait naître le décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie sur l’assurance n’est donc acquise qu’au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu.
Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
La révocation du conjoint comme bénéficiaire d’une assurance-vie pour substituer un tiers est ainsi de nature à créer un droit à récompense envers la communauté, due par l’époux lui-même, ou à défaut, par sa succession.
En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance-vie versé aux débats que Madame [C] a souscrit ce contrat auprès de la société PREDICA le 9 novembre 1994 au profit de son conjoint, et du dernier bordereau d’opération du 8 août 2006 produit par les parties que le dernier bénéficiaire du contrat est Monsieur [N], qui en a accepté le bénéfice d’après la lettre du 22 février 1999. La validité de la clause bénéficiaire et de son acceptation par Monsieur [N] ne sont d’ailleurs pas remises en cause.
Dès lors, le décès de Madame [C], intervenu le [Date décès 6] 2021, a fait naître une créance de PREDICA au seul profit de Monsieur [N], bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, l’assureur n’étant pas tenu au versement d’une récompense au profit de la communauté.
Par conséquent, sans qu’il y ait besoin d’analyser les autres moyens soulevés, Madame [A] sera déboutée de sa demande en paiement à l’égard de PREDICA.
Sur le subsidiaire de Madame [A]
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de ces dispositions.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si aux termes de l’article 1437 du code civil précité et des motifs adoptés supra, de l’article 1402 du code civil selon lequel les derniers utilisés lors de la souscription sont réputés être des biens communs, ainsi que du régime matrimonial des époux [Z] et de la chronologie des faits, le principe de la récompense de Madame [C] au profit de la communauté est acquis comme le soutient Madame [A], cette dernière n’articule aucune demande expresse fondée sur ces moyens. Le dispositif de ses écritures est en effet une succession de « juger » et celui concernant le droit à récompense ne peut s’analyser qu’en un moyen à l’appui d’une demande de condamnation qui n’est pas faite.
Par conséquent, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention à l’appui des moyens invoqués par Madame [A].
Au demeurant, et de la même manière, le moyen invoqué par Monsieur [N] sur l’existence d’une autre récompense à prendre en compte, celle de Monsieur [U] au profit de la communauté, ne se traduit par aucune prétention dont serait saisi le tribunal.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [N]
Sur la demande en paiement formée contre PREDICA
Au vu des motifs adoptés, c’est à Monsieur [N] que PREDICA doit verser l’intégralité du capital du contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [C], d’un montant incontesté de 1 139 999,48 euros.
Dans la mesure où il est acquis qu’elle en a versé la moitié le 18 mai 2023, c’est la somme de 569 999,74 euros que PREDICA versera à Monsieur [N].
Aux termes de l’article 292 B du code général des impôts, " I. – Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l’article 292 A déclarent à l’administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l’assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, les éléments mentionnés aux I et II de l’article 370 C ainsi que le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré et leur répartition entre chacun des bénéficiaires pour chaque contrat.
Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l’article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l’économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date. Les dates, les références ou numéros de police de ces avenants sont alors déclarés.
Ces éléments sont déclarés dans les conditions prévues aux V à VII de l’article 370 C.
II. – Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l’article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l’article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d’un certificat du comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l’enregistrement attestant le dépôt d’une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l’article 292 A et qu’après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article."
Selon l’article 757 B du même code, " I. – Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.
Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l’âge de soixante-dix ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré pour leur montant total.
II. – L’ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d’un même assuré fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €.
III. – Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. "
Enfin, l’article 806 III du code général des impôts dispose que : " III. Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d’assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l’étranger, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l’acquit des droits de mutation par décès, au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.
Les dispositions du présent III ne sont pas applicables lorsque l’ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, n’excèdent pas 7 600 € et reviennent à des successibles en ligne directe n’ayant pas à l’étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l’assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l’ensemble desdites indemnités n’excède pas 7 600 €.
Le présent III n’est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d’un pacte civil de solidarité, ni à ceux dus à un organisme exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l’article 795. "
En vertu de ces dispositions, le paiement ne pourra intervenir que sur présentation d’un certificat constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
Toutefois, le droit d’agir en justice est un droit fondamental qui ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que dans la mesure où il dégénère en abus caractérisé par la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le fait que l’action de Madame [A] n’aboutisse pas et que le contexte familial soit compliqué n’est pas constitutif de malice, mauvaise foi ou erreur grossière permettant de caractériser un abus.
En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [A] partie perdante, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [A], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à PREDICA et à Monsieur [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros pour la première et 3 500 euros pour le second. Elle sera, par ailleurs, déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Madame [O] [A] de sa demande principale ;
CONSTATE que Madame [O] [A] ne forme aucune demande à titre subsidiaire ;
CONDAMNE la société anonyme PREDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 569 999,74 euros au titre du solde du capital de l’assurance-vie n° 882 03607970741 ;
DIT que la société anonyme PREDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole versera le capital sur présentation d’un certificat délivré par le comptable public compétent et constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès ;
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [A] à verser à la société anonyme PREDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [A] à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 04 Février 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Thierry CASTAGNET
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