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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00757 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6EB
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61 avenue de Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par Me Amaury PAT, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Célia LACAISSE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [T] [L]
né le 05 Juin 1953 à SADEL, demeurant 10 allée d’Avranches – 76610 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue par acte sous seing privé en date du 8 juin 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [U] [T] [L] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA COFIDIS a adressé, le 4 avril 2024, à Monsieur [L], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 1 077,56 euros dans un délai de 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [L] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 19 avril 2024 ;
A titre subsidiaire,
— fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification de l’exploit introductif d’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 4 930,58 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 20,04% l’an courus et à courir à compter du 1er août 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner Monsieur [L] au paiement d’une somme de 1 000 euros à son profit, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026, la SA COFIDIS était représentée par Maître [H], substitué par Maître [Q], qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La demanderesse a fait valoir que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, qu’il n’existe aucune cause de forclusion, de nullité, ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et s’est opposé à la réduction de l’indemnité conventionnelle et à la suppression de l’intérêt au taux légal.
Monsieur [L], cité par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 14 août 2023. La demanderesse, qui a assigné le 11 août 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA COFIDIS sollicite, à titre principal, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, au 19 avril 2024. A cet égard, elle verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2024 donnant un délai de 8 jours à Monsieur [L] pour rembourser l’impayé de 1 077,56 euros et une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2024 prononçant la déchéance du terme.
Il résulte de l’historique joint aux débats que le retard de paiement n’a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu’il convient de constater la déchéance du terme à la date du 19 avril 2024.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA COFIDIS produit le contrat de crédit, la notice d’assurance, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs personnels, le détail de créance, l’historique de de compte, la lettre de reconduction annuelle, les lettres de mise en demeure et la consultation FICP.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation. La signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
En l’espèce, la SA COFIDIS verse aux débats une liasse contractuelle qui ne comporte pas de bordereau de rétractation. La SA COFIDIS verse également aux débats une liasse contractuelle comportant un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation. Cependant cet autre exemplaire est vierge, il n’est pas authentifié par la signature de l’emprunteur. Ces exemplaires sont tous deux numérotés sur 34 pages mais ils ne concordent pas puisqu’il y a deux pages pour l’acceptation de l’offre de contrat, l’une comportant la signature de Monsieur [L], numérotée 14/34 et l’autre comportant le bordereau de rétractation, numérotée 20/34.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, ce document ne constitue pas un élément corroborant la preuve de la remise d’une offre régulière au regard des dispositions relatives au droit de rétractation de l’emprunteur.
Ainsi, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat pour ce motif.
Le prêteur est donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 23 novembre 2024 :
Capital versé
3 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
81,50 euros
TOTAL
2 918,50 euros
Monsieur [L] est donc condamné au paiement de la somme de 2 918,50 euros au titre du contrat de crédit renouvelable en date du 8 juin 2023.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [L], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 8 juin 2023 par Monsieur [U] [T] [L] au 19 avril 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat de crédit renouvelable souscrit le 8 juin 2023 par Monsieur [U] [T] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 918,50 euros (deux mille neuf cent dix-huit euros et cinquante centimes) au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 8 juin 2023, arrêtée au 23 novembre 2024, sans intérêts ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de toute demande plus ample ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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