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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00298 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNS7
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «SDC RESIDENCE [Adresse 1]» sis [Adresse 2] MUREAUX représenté par son syndic, NEXITY LAMY, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 487 530 099 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son agence NEXITY POISSY GARE située [Adresse 4] et agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [L]
demeurant [Adresse 5],
[Localité 1],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 06 Janvier 2025 reçu au greffe le 17 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Février 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [L] est copropriétaire des lots n° 19, 50 et 347 au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] [Localité 2].
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "SDC [Adresse 8]" sis [Adresse 9] MUREAUX, pris en la personne de son syndic, la société NEXITY LAMY, a par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, fait assigner M. [L] devant le tribunal de céans.
Dans cet acte, le syndicat sollicite la condamnation de M. [L] au paiement des sommes suivantes :
— 7.190,54 euros à titre principal, au titre des charges arrêtées au troisième trimestre 2024 avec capitalisation des intérêts,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre au tribunal de condamner M. [L] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.
M. [L], régulièrement assigné par acte remis à domicile n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— le relevé de propriété,
— une jugement du tribunal de proximité de Poissy du 14 janvier 2021 ayant condamné le défendeur pour des précédents impayés
— diverses mises en demeure,
— un état récapitulatif faisant état d’une somme due de 7.190,54 euros comprenant des frais,
— divers appels de fonds pour la période courant du 1er juillet 2022 au
30 juin 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des
25 juin 2022, 23 juin 2023 et 11 juin 2024, ayant approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnels et voté la réalisation de divers travaux outre les attestations de non-recours,
— le contrat de syndic.
Il résulte des pièces ainsi produites par le syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 6.801,93 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2024, appel de fonds du troisième trimestre 2024 inclus. En revanche, il n’y a pas lieu d’y inclure les frais qui ne constituent pas des charges étant constaté au surplus que le syndicat ne formule aucune demande au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [L] sera donc condamné au paiement de la somme ainsi retenue.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article 36 du décret du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, la somme ci-dessus fixée sera productive d’intérêts à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plusieurs années a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux, a fortiori, dès lors que le défendeur a déjà fait l’objet d’une procédure pour des faits similaires.
Il convient, dès lors, de condamner M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. [L] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "SDC RESIDENCE [Adresse 1]" sis [Adresse 10] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes,
Condamne M. [Q] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "SDC [Adresse 8]" sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 6.801,93 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2024, appel de fonds du troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025,
Dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [Q] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "SDC RESIDENCE [Adresse 1]" sis [Adresse 12] [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [Q] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "SDC [Adresse 8]" sis [Adresse 10] [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Q] [L] aux dépens,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "SDC [Adresse 8]" sis [Adresse 10] [Localité 3], du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 FÉVRIER 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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