Tribunal Judiciaire de Nice, 3e chambre civile, 20 octobre 2025, n° 23/02613
TJ Nice 20 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la société Castorama

    Le tribunal a confirmé la responsabilité de la société Castorama pour les conséquences de l'accident, justifiant ainsi l'indemnisation des préjudices corporels.

  • Accepté
    Frais d'assistance à expertise

    Le tribunal a reconnu que ces frais étaient directement liés à l'accident et doivent être indemnisés.

  • Accepté
    Nécessité d'assistance par tierce personne

    Le tribunal a constaté que l'assistance était nécessaire pour la vie quotidienne de la victime et a ordonné son indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    Le tribunal a évalué le déficit fonctionnel temporaire et a ordonné son indemnisation.

  • Accepté
    Souffrances physiques et psychiques

    Le tribunal a reconnu le préjudice lié aux souffrances endurées et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    Le tribunal a constaté l'existence d'un préjudice esthétique temporaire et a ordonné son indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    Le tribunal a évalué le déficit fonctionnel permanent et a ordonné son indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice esthétique permanent

    Le tribunal a reconnu le préjudice esthétique permanent et a ordonné son indemnisation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé équitable d'allouer une indemnité pour les frais irrépétibles exposés par la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 3e ch. civ., 20 oct. 2025, n° 23/02613
Numéro(s) : 23/02613
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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