Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 oct. 2025, n° 23/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [R] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Etablissement Castorama France
MINUTE N° 25/
Du 20 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/02613 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7MM
Grosse délivrée à
Me Audrey MASSEI
, Me Marc-david TOUBOUL
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [L] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Caisse Primaire Assurance Maladie Des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
La Société CASTORAMA FRANCE, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey MASSEI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Exposé des faits et de la procédure
Mme [L] [R] expose que le 20 mars 2021, alors qu’elle se trouvait dans un magasin à l’enseigne Castorama à [Localité 9] au rayon électricité elle a trébuché sur une caisse située au sol qui a entraîné sa chute. Elle s’est rapprochée de la compagnie March, le courtier assurant la société Castorama, qui a diligenté une expertise amiable et contradictoire confiée au docteur [Z].
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 mai 2022 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12 %, lequel a été contesté par le médecin-conseil de Mme [R].
Par actes des15 juin et 22 juin 2023 Mme [R] a fait assigner la société Castorama France devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée le 9 septembre 2024.
Selon jugement rendu le 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré la société Castorama intégralement responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par Mme [L] [R] le 20 mars 2021,
avant dire droit sur la liquidation du préjudice de la victime :
— ordonné la réouverture des débats en renvoyant l’affaire à l’audience du 12 mai 2025 avec injonction à Mme [R] de produire le décompte des débours définitifs de la CPAM des Alpes Maritimes,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes relatives à la liquidation de son préjudice corporel, de l’exécution provisoire, des frais irrépétibles du sort des dépens.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 24 mai 2024, Mme [R] demande au tribunal de :
➜ la recevoir en sa demande et la déclarer fondée et y faisant droit :
➜ juger que la société Castorama est responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 20 mars 2021,
➜ condamner la société Castorama à lui payer la somme de 113 411,48€ ainsi détaillée :
— frais d’assistance à expertise : 960€
— assistance par tierce personne temporaire : 7751€
— assistance par tierce personne permanente : 63 352,48€
— déficit fonctionnel temporaire : 3348€
— souffrances endurées : 8000€
— préjudice esthétique temporaire : 2500€
— déficit fonctionnel permanent : 22 500€
— préjudice esthétique permanent : 5000€,
➜ prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la société Castorama à son paiement,
➜ condamner la société Castorama au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
➜ condamner la société Castorama aux dépens.
Par courrier du 16 juin 2025 adressé au tribunal judiciaire de Nice, le conseil de Mme [R] a écrit, en substance, que malgré de nombreuses relances, il n’avait pas obtenu de retour de l’organisme social qu’il avait sollicité. Il a ajouté que cette absence de production des débours ne fait pas obstacle à la liquidation des préjudices de la victime dès lors que les postes sur lesquels le tribunal est appelé à statuer ne sont susceptibles de faire l’objet d’un recours subrogatoire. En effet sa cliente, Mme [R] était retraitée au jour de l’accident et elle justifie d’aucun poste de préjudice professionnel tel qu’une perte de gains professionnels actuels, d’une perte de gains professionnels futurs, ou encore d’une incidence professionnelle. Il rappelle qu’en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière le 20 janvier 2023, le recours subrogatoire des tiers payeurs ne s’applique plus sur le poste de déficit fonctionnel permanent. Il conclut en disant que l’absence de réponse de l’organisme social ne peut continuer de porter préjudice à la victime et retarder indéfiniment son indemnisation.
Mme [R] présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires :
— le déficit fonctionnel temporaire partiel sera indemnisé sur la base mensuelle de 1200€,
— l’aide humaine temporaire en fonction d’un coût horaire de 23€,
— la somme qu’elle réclame au titre des souffrances endurées est en conformité avec la jurisprudence de la cour d’appel d'[Localité 8],
— le préjudice esthétique temporaire est établi au titre de cicatrices qu’elle a présentées à l’épaule gauche, et du port d’une attelle pendant 45 jours ce qui justifie la somme de 2500€ qu’elle réclame,
— le préjudice esthétique permanent chiffré à 2/7 justifie l’allocation d’une somme de 5000€,
— elle demande la majoration du taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % à 15 %,
— l’assistance par tierce personne permanente, fixé par l’expert à 2h par semaine doit également être majoré à hauteur de 4h par semaine sur la base d’un coût horaire de 23€ et d’un coefficient de rente de 9,886.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°3 du 27 août 2024, la société Castorama demande au tribunal sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil,
à titre principal de :
➜ débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
➜ la condamner aux dépens de l’instance,
à titre subsidiaire
➜ d’homologuer le rapport du docteur [Z],
➜ d’allouer à Mme [R] en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 960€
— assistance par tierce personne temporaire : 6066€
— assistance par tierce personne permanente : 20 467,64€
— déficit fonctionnel temporaire : 1418€
— préjudice esthétique temporaire : 1000€
— souffrances endurées 3/7 : 4000€
— déficit fonctionnel permanent 12 % : 11 160€
— souffrances endurées 2/7 : 5000€
et donc la somme totale de 50 080,64€,
➜ dire n’y avoir lieu à exécution provisoire pour plus de la moitié des sommes allouées,
➜ réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle présente les observations suivantes sur les demandes indemnitaires :
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 18€,
— l’assistance par tierce personne permanente sera calculée sur la même base, mais sans majoration du volume horaire fixé à titre viager à 2h par semaine et en fonction d’un euro de rente prévue par la Gazette du palais 2020 pour une femme âgée de 83 ans,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé en fonction d’une base quotidienne de 20€,
— il n’y a pas lieu de majorer le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert.
La CPAM des Alpes maritimes assignée par Mme [R], par acte d’huissier du 15 juin 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître le montant définitif de ses débours.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
Aux termes du jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, la responsabilité de la société Castorama a été retenue.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [Z], a indiqué que Mme [R] a présenté une fracture de l’humérus gauche associé à une fracture-disjonction du trochiter, traitée par immobilisation au moyen d’une attelle puis par une intervention chirurgicale réalisée le 30 mars 2021 pour procéder au remplacement prothétique d’une épaule par une prothèse totale et qu’elle conserve comme séquelles une limitation des amplitudes de l’épaule gauche en secteur utile sur le membre non dominant, et une limitation de la flexion du genou gauche en secteur utile sur un état arthrosique.
Il a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 29 mars 2021 au 1er avril 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 22 mars 2021 au 28 mars 2021, puis du 2 avril 2021 au 1er mai 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % pendant six mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 %
jusqu’à la consolidation
— un besoin d’assistance de tierce personne à titre temporaire à raison de 2h par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel au taux de 50 %, d'1h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %, et de 4h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %,
— une consolidation au 22 mars 2022
— un besoin d’assistance tierce personne à titre viager à raison de 2h par semaine
— des souffrances endurées de 3/7
— un déficit fonctionnel permanent de 12 %
— un préjudice esthétique permanent de 2/7
— le préjudice d’agrément est constitué par une certaine gêne en particulier du fait des gonalgies gauches après consolidation.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1942, de son statut de retraité, âgée de 79 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles poste réservé
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM alors que la victime n’invoque aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice dans la mesure où les parties n’ont pas présenté la créance définitive de l’organisme social, à savoir la CPAM des Alpes Maritimes qui a été régulièrement assignée par acte du 15 juin 2023.
Depuis lors et sur injonction du tribunal, la victime en a fait la demande mais en vain.
Il convient par conséquent de statuer sur les postes de préjudice de la victime, non soumis à recours, de manière à ne pas nuire à ses intérêts consistant à obtenir une indemnisation de ses préjudices corporels dans des délais raisonnables, et de réserver les postes de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futures.
— Frais divers 960€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
Les parties se rejoignent pour voir fixer à la somme de 960€ ce poste de préjudice.
— Assistance de tierce personne 7100,52€
La nécessité de la présence auprès de Mme [R] d’une tierce personne à titre temporaire n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de 2h par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel au taux de 50 %, à 1h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %, et à 4h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %,
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— sur une période de 37 jours pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % et à raison de 2h par jour à 1554€ (37j x 2h x 21€),
— sur la période de 183 jours pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % et à raison d'1h par jour à 3843€ (183j x 1h x 21€)
— sur la période de 142 jours, soit 20,28 semaines pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % à raison de 4h par semaine 1703,52€ (20,28s x 4h x 21€),
et donc au total 7100,52€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures poste réservé
— Assistance de tierce personne 62.931,28€
La nécessité de la présence auprès de Mme [R] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût et son volume.
L’expert précise, en effet, qu’elle a besoin d’une aide à titre viager à raison de 2h par semaine.
Mme [R] conteste ce volume horaire retenu à titre viager.
Il est exact qu’au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, l’expert a retenu un besoin de 4h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10%. Alors qu’il a fixé à 12% le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [R], il a considéré que ce besoin n’était plus que de 2h par semaine à titre viager. Ce raisonnement présente une incohérence certaine et c’est pourquoi il convient de suivre Mme [R] dans ses demandes et fixer à 4h par semaine ce besoin à titre permanent.
Mme [R] demande l’indemnisation de ce poste en retenant une indemnisation annuelle sur 59 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit un coefficient de 1,134 appliqué à chaque semaine sur 52 semaines, ce qui sera également retenu.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
Le besoin annuel s’élève à 4956€ (59s x 4h x 21€).
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— pour la période écoulée depuis la consolidation du 22 mars 2022 jusqu’au jour de la liquidation soit le prononcé du présent jugement le 9 septembre 2025, et donc sur
▸ 3 ans (59s x 3 = 177) : 14.868€ (177s x 4h x 21€)
▸ 5 mois du 22 mars 2025 au 21 août 2025 (21,71 semaines x 1,134 = 24,62s) : 2068, 08€ (24.62s x 4h x 21€)
▸ 19 jours (2,71s x 1,134 = 3s) : 252€ (3s x 4h x 21€),
et au total la somme de 17.188,08€
— pour la période future, en fonction d’une annuité de 4956€, et alors que Mme [R] est âgée de 82 ans à la liquidation, et selon un indice de rente viager de 9,241 issu de la Gazette du palais 2022, taux 0%, à la somme de 45.798,40€.
Au total ce poste s’élève à 62.986,48€ (17.188,08€ + 45.798,40€)
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2309€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours : 112€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 37 jours : 518€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 183 jours : 1281€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 142 jours : 397,60€
et au total la somme de 2308,60€ arrondie à 2309€.
— Souffrances endurées 8000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins qui ont été nécessaires et des séances de rééducation ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000€.
— Préjudice esthétique temporaire 1200€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, alors qu’il l’a retenu à titre permanent en le chiffrant à 2/7. Or il s’avère à la lecture de son rapport qu’en raison de ses blessures, Mme [R] a dû porter une atelle “coude-corps” pendant au total 45 jours, ce qui mérite une indemnisation à hauteur de 1200€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 14.520€
Mme [R] demande au tribunal de majorer le taux retenu par l’expert de 12% à 15%. Cependant, le tribunal ne peut se substituer au médecin qui dispose de toutes les compétences pour fixer un tel taux au regard de critères de nature médicale, lequel intègre non seulement la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique mais aussi les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Mme [R] est donc déboutée de ce chef de demande.
Ce poste de déficit fonctionnel permanent est caractérisé par une limitation des amplitudes de l’épaule gauche en secteur utile sur le membre non dominant, et une limitation de la flexion du genou gauche en secteur utile sur un état arthrosique ce qui conduit à un taux de 12 % justifiant une indemnité de 14.520€ pour une femme âgée de 79 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 2 /7 au titre de cicatrices et de la ptose de l’épaule gauche, il doit être indemnisé à hauteur de 4000€
Le préjudice corporel hors les postes de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futures, subi par Mme [R] s’établit ainsi à la somme de 101.076€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Aucun argument sérieux n’autorise à limiter la portée de l’exécution provisoire à la totalité de la somme allouée à Mme [R].
Sur les demandes annexes
La société Castorama qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à Mme [R] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice,
— Fixe le préjudice corporel de Mme [R], hors les postes de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futures, à la somme de 101 076€;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 101 076€;
— Condamne la société Castorama à payer à Mme [R] les sommes de :
* 101.076€ , répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 960€
— assistance par tierce personne temporaire : 7100,52€
— assistance par tierce personne permanente : 62.986,48€
— déficit fonctionnel temporaire : 2309€
— souffrances endurées : 8000€
— préjudice esthétique temporaire : 1200€
— déficit fonctionnel permanent : 14.520€
— préjudice esthétique permanent : 4000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Dit que les postes de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futures sont réservés ;
— Condamne la société Castorama aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Veuve ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Devis ·
- Clause ·
- Préjudice de jouissance ·
- Location
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tourisme ·
- Location ·
- Meubles ·
- Résidence principale ·
- Ville ·
- Déclaration préalable ·
- Amende civile ·
- Pologne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement
- Injonction de payer ·
- Île-de-france ·
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Opposition ·
- Établissement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Siège
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Mission ·
- Écrit ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Cadre ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Afghanistan ·
- Fins ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Date ·
- Créanciers
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Crédit affecté ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Crédit immobilier ·
- Taux de période ·
- Développement ·
- Offre de prêt ·
- Euribor ·
- Taux effectif global ·
- Avenant ·
- Intérêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Global
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Dommage ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Ferme ·
- Titre ·
- Dette ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.