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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 juin 2025, n° 24/04824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/04824 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [I] épouse [G]
née le 16 Février 1972 à GRENOBLE (38100), demeurant 14 Rue du Pal de Fer – 38240 MEYLAN
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [L]
né le 23 Juillet 1980 à LA TRONCHE (38700), demeurant 4 Rue Edgar Quinet – 38000 GRENOBLE
non comparant
Madame [J] [O]
née le 23 Juillet 1980 à LA TRONCHE (38700), demeurant 4 Rue Edgar Quinet – 38000 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 1er Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 avril 2017, Madame [F] [G] a donné à bail à Monsieur [H] [L] et Madame [J] [O] un logement à usage d’habitation situé 4 rue Edgard Quinet – 38000 Grenoble.
Par acte d’huissier en date du 22 août 2024 Madame [F] [G] a assigné Monsieur [H] [L] et Madame [J] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [H] [L] et Madame [J] [O] ainsi que tout occupant de leur chef,Condamner solidairement les locataires à payer :La somme de 16.153 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 22 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,La somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [J] [O] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre 2024, Madame [F] [G], actualise la créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 décembre 2024 à la somme de 18913 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025. Par jugement du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour production d’un dossier complet par la demanderesse et a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience du 1er avril 2025, Madame [F] [G], actualise la créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 mars 2025 à la somme de 23747 euros. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais et précise qu’il n’y a pas de paiement depuis septembre 2022.
Ayant fait fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas présentés à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 22 aout 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 23 aout 2024.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX).
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 6 mai 2024, pour la somme de 13.393 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 avril 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 6 juillet 2024. Il y a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 23 747 euros. La solidarité est prévue au contrat de bail. Monsieur [H] [L] et Madame [J] [O] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [H] [L] et Madame [J] [O] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 6 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dommages et intérêts
Faute de rapporter la preuve d’un préjudice quelconque, la bailleresse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [L] et Madame [J] [O] seront solidairement condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 6 mai 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à Madame [F] [G]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 6 juillet 2024,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [H] [L] et Madame [J] [O] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à 4 rue Edgard Quinet – 38000 Grenoble,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 6 juillet 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [J] [O] à payer à Madame [F] [G] née [I], la somme de 23747 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [J] [O] à payer à Madame [F] [G] née [I] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE Madame [F] [G] née [I] de sa demande au titre de dommage et intérêt.
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [J] [O] à payer à Madame [F] [G] née [I] la somme 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [J] [O] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 6 mai 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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