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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE GENERALE DE, S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARICULIERS CREDIPAR c/ SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/01217 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAGE
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARICULIERS CREDIPAR , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[S] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Maître Jean Manard de la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARICULIERS CREDIPAR, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean Manard de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [S] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 4 mars 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDITAUX PARTICULIERS (CREDIPAR) a fait assigner Madame [S] [B] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement de la déchéance du terme ou à titre subsidiaire de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
7.830,45€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 10 février 2025, au titre d’une offre de prêt personnel affecté souscrite le 6 mars 2021, pour un montant de 9.770€ au TAEG de 5,05% remboursable en 60 mensualités de 184,10€ hors assurance, destinée au financementd’un véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 17.570€,la restitution du véhicule sous astreinte de 150€ par jour à compter DE LA SIGNIFICATION de la décision à intervenir et en l’absence de restitution volontaire, l’autoriser à l’appréhender avec le concours de la force publique, en toutes mains dans lesquels il se trouvera,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 juin 2025.
La SA CREDIPAR, valablement représentée, maintient ses demandes.
Madame [S] [B], assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée prévue à l’article précité a été retournée à l’expéditeur portant la mention “ destinataire inconnu à l’adresse”.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
L’article 1-6 f) du contrat de crédit intitulé Résiliation du contrat par le prêteur, stipule “Le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infrctueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restants dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogée”.
Cette clause laisse donc à la discrétion du prêteur la possibilité de prononcer l’exigibilité immédiate des sommes empruntées quel que soit le nombre d’échéances impayées et un délai laissé au bon vouloir du prêteur, ce qui constitue une clause manifestement abusive en ce qu’elle instaure un déséquilibre manifeste entre les parties. Elle est donc abusive et sera réputée non écrite.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Depuis le mois d’avril 2023, Madame [S] [B] ne s’est plus acquitté d’aucune somme tout en conservant le véhicule acheté, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du prononcé de la décision.
Sur l’offre de prêt souscrite le 6 mars 2021:
La SA CREDIPAR fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la signature électronique du contrat, l’enveloppe de preuve de la signature du contrat par voie électronique, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, la notice d’assurance, le tableau d’amortissement, le justificatif des ressources de l’emprunteur et la fiche de dialogue, l’historique de compte, la preuve de la livraison du véhicule, les mises en demeure non distribuées des 31 décembre 2024 et 10 janvier 2025 ainsi que le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 5.523,16€.
Dans sa demande d’un montant global pour solde des crédits, la SA CREDIPAR inclut également une clause pénale de 8% du capital restant dû, des frais taxable et des intérêts majorés de retard qui ne sont plus dûs après la déchéance du terme ou qui sont pris en compte dans le cadre des dépens.
Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est supérieur à l’inflation voire même au taux légal majoré à l’époque de la souscription, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 50€.
Au total, Madame [S] [B] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5.523,16€ avec intérêts au taux de 4,94% à compter de la signification de la présente décision et 500€ avec intérêts aux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule:
Cette restitution étant contractuellement prévue, elle sera ordonnée, le montant de la vente venant en déduction des sommes dues.
Compte tenu de la résistance de la débitrice, il y a lieu d’assortir cette restitution d’une astreinte de 20€ par jour à compter du 15ème jour suivant la signification à personne de la décision, jusqu’à parfaite restitution.
Il convient d’autoriser la SA CREDIPAR à faire procéder à la saisie du véhicule en quelque main qu’il se trouve avec au besoin, le concours de la force publique aux fins de vente aux enchères, les sommes perçues viendront en déduction de la dette.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIPAR l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [S] [B] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de la nécessité pour le demandeur d’éviter la dépréciation du véhicule, il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Madame [S] [B], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [S] [B] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDITAUX PARTICULIERS (CREDIPAR) la somme de 5.523,16€ avec intérêts au taux de 4,94% à compter de la signification de la présente décision, outre 50€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne à Madame [S] [B] de procéder à la restitution du véhicule de marque CITROEN modèle C3 n° de série VF7SXHMRVMT565363 immatriculé [Immatriculation 6] objet du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA CREDIPAR,sous astreinte de 20 € par jour à compter du 15ème jours suivant la signification à personne de la présente décision,
Autorise la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDITAUX PARTICULIERS (CREDIPAR) a appréhender ou faire appréhender par tout mandataire de son choix, le véhicule de marque CITROEN modèle C3 n° de série VF7SXHMRVMT565363 immatriculé [Immatriculation 6] en quelque mains ou quelque lieu qu’il se trouve, avec au besoin le concours de la force publique,
Dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction du montant des sommes dues par Madame [S] [B],
Condamne Madame [S] [B] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDITAUX PARTICULIERS (CREDIPAR) la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Madame [S] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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