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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 23 oct. 2024, n° 23/10576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10576
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QVE
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6] (CANADA)
représenté par Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0110
DÉFENDEURS
S.A.S. BONHAMS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin Abraham FELLOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0595
Monsieur [G] [I] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
Décision du 23 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/10576
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par exploits d’huissier du 7 août 2023, M. [W] [S] [R] a fait assigner la SAS BONHAMS FRANCE et M. [G] [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins que soit déclarée parfaite la vente conclue le 13 juin 2023 avec le second, par l’intermédiaire de la première, portant sur un netsuke en ivoire, et que soit en conséquence annulée la vente aux enchères organisée le lendemain, 14 juin 2023, portant sur ce même objet d’art.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état notifiées le 31 août 2023, M. [R] a introduit le présent incident.
L’audience de plaidoiries sur incident qui s’est tenue le 20 mars 2024 a fait l’objet d’un renvoi au 18 septembre 2024, afin de permettre aux parties de conclure au regard de la nouvelle demande formulée par la SAS BONHAMS FRANCE et tendant à ce que M. [R] soit condamné à régler, sous séquestre, la somme de 1.044.868 entre les mains du bâtonnier de Paris ou de la Caisse des dépôts et consignations.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, M. [R] demande au juge de la mise en état :
« Vu les articles 132, 133, 134, 788 et 789 du Code de procédure civile, (…)
— DONNER ACTE à Bonhams France de ce qu’elle s’engage à conserver le « netsuke en ivoire représentant [A] » (lot 192) proposé lors de la vente aux enchères de Bonhams France du 14 juin 2023 intitulée Mythes, Malice et Magie, la collection de Netsuke et Sagemono de [G] [I], conformément à sa politique de conservation des objets litigieux, à ses frais, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la propriété dudit lot par une décision judiciaire exécutoire et irrévocable rendue au fond ;
Décision du 23 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/10576
— INTERDIRE à Bonhams France et à Monsieur [G] [I] de procéder à la vente du lot 192 proposé lors de la vente aux enchères de Bonhams France du 14 juin 2023 intitulée « Mythes, Malice et Magie, la collection de Netsuke et Sagemono de [G] [I] » jusqu’à ce qu’il soit statué sur la propriété dudit lot par une décision judiciaire exécutoire et irrévocable rendue au fond ;
— ORDONNER la diffusion de la décision à intervenir dans le délai de 24 heures suivant sa signification et assortir la mesure d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard de la société Bonhams France, et ce aux frais de Bonhams France sur la page d’accueil des sites Internet (https://csc.bonhams.com/) et (https://www.bonhams.com/) ;
— ORDONNER à Bonhams France de communiquer à Monsieur [R] de la facture du 13 juin 2023, adressée par Madame [U] [T] à Monsieur [R] et à Madame [O] concernant le « netsuke en ivoire représentant [A] par [E] [Y], [M], début/mi XIXème siècle » ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [I] et la société Bonhams France à verser à Monsieur [R] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [I] et la société Bonhams France aux entiers dépens ;
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Bonhams France et de Monsieur [G] [I] ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire ».
En substance, il fait valoir :
— que le litige porte sur la propriété d’un objet d’art et qu’il existe un risque avéré de revente de ce bien ;
— que la publication de l’ordonnance est indispensable pour s’assurer que tout tiers qui viendrait à acquérir le bien en cause ne puisse pas exciper de sa bonne foi pour revendiquer de sa propriété sur l’objet ;
— que la société BONHAMS FRANCE prétend que la vente du 13 juin 2023 était conditionnée à la réception des fonds sur son compte bancaire avant la vente aux enchères du 14 mai à 15h00 et que cette condition figurerait sur la facture transmise le 13 juin 2023 à M. [R] ; que la défenderesse n’a pas communiqué la facture litigieuse y compris après avoir été sommée de le faire ; que dans ces conditions, il convient de la contraindre à la produire ;
— que s’agissant de la demande reconventionnelle tendant au placement sous séquestre de la somme de 1.044.868 euros, aucune demande en paiement n’a jamais été formulée devant le tribunal judiciaire saisi du litige ; que par ailleurs, cette prétention n’est pas sérieuse, puisqu’il a déjà versé 265.280 euros et que les défendeurs n’apportent aucune preuve de son absence de garantie financière et/ou d’insolvabilité ; qu’en tout état de cause, une telle mesure reviendrait à le condamner, par provision, à payer le prix d’une vente qu’il conteste ; qu’elle n’est pas fondée et constitue un obstacle de fait à l’accès effectif au juge garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, au regard de la disproportion du montant réclamé.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la SAS BONHAMS FRANCE demande au juge de la mise en état :
« Vu les articles 6-1 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu l’article 9 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article 1961 et 1963 du Code Civil
Vu l’article 451 du Code de procédure civile,
Vu l’article 780 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’Article L 518-17 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
A TITRE PRINCIPAL
DONNER ACTE à l’accord de Monsieur [W] [R] à ce que BONHAMS conserve le « netsuke en ivoire représentant [A] » (lot 192) conformément à sa politique de conservation des objets litigieux, à ses frais, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la propriété dudit lot par une décision judiciaire exécutoire et irrévocable rendue au fond
DEBOUTER Monsieur [W] [S] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formées par voie d’incident relatives à la demande de diffusion de la décision à intervenir, de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ou encore de condamnation aux dépens de la société Bonhams France.
DECLARER recevables l’ensemble des demandes de Bonhams France.
CONSTATER et DECLARER l’incompétence du juge de la mise en état pour ordonner la publication d’une ordonnance sur le site internet de Bonhams France.
CONSTATER la bonne foi de Bonhams France.
CONSTATER la volonté manifeste de Bonhams à ne pas procéder à une vente du lot 192
JUGER superfétatoire et sans objet le prononcé d’une interdiction de vente visant le lot 192
CONDAMNER Monsieur [W] [R] à verser BONHAMS France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [W] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
A TITRE RECONVENTIONNEL
— CONSTATER la résidence de Monsieur [W] [R] dans un Etat étranger (British Columbia, Canada) pour lequel il y une totale absence de réciprocité et d’automaticité des reconnaissances des décisions judiciaires françaises.
— CONSTATER la bonne application de l’article 789 du Code de procédure civile et l’irrecevabilité du moyen tiré de l’article 6 de la CEsDH soulevé par Monsieur [R].
— CONSTATER la nécessité de préserver à titre conservatoire les intérêts des parties défenderesses et notamment la société BONHAMS dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable relative au règlement éventuel à intervenir.
— ORDONNER à Monsieur [W] [R] le règlement sous séquestre de la somme de EUR 1,044,868 (Un million quarante-quatre mille huit cent soixante-huit virgule zéro euros) entre les mains du séquestre du Bâtonnier de Paris ou de la Caisse des dépôts et consignations en mettant à la charge de Monsieur [R] les éventuels frais de séquestre.
— ORDONNER le règlement de ladite somme de EUR 1,044,868 ((Un million quarante-quatre mille huit cent soixante-huit virgule zéro euros) dans un délai de 24 heures suivant la signification de la décision et assortir la mesure d’une astreinte de10.000 euros par jour de retard de Monsieur [W] [C] à effectuer ce règlement sur ledit séquestre.
— CONDAMNER Monsieur [W] [R] à verser BONHAMS France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [R] aux entiers dépens ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER inutile, disproportionnée et néfaste à la bonne tenue des débats contradictoires sur le fond du dossier la publication de l’ordonnance à venir sur le site internet de Bonhams et
CONSTATER, que compte tenu des faits de l’espèce, une telle mesure pouvant en outre porter gravement aux droits de la défense avant toute issue du litige et tout débat tout en exposant Bonhams France à un risque grave de diffamation et dénigrement de la part de Monsieur [W] [R].
ORDONNER le placement sous séquestre judiciaire du lot 192 entre les mains d’un commissaire de justice du choix de Bonhams France au frais de Monsieur [R].
CONDAMNER Monsieur [W] [R] à verser BONHAMS France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [W] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire ».
La SAS BONHAMS France fait valoir :
— que le juge de la mise en état est incompétent pour ordonner la publication d’une décision ; qu’une telle mesure constitue une sanction civile qui doit s’inscrire dans le prolongement d’une condamnation dont elle est l’accessoire ; que de ce fait, elle obéit à des règles de nécessité et de proportionnalité ; qu’en outre, son prononcé exposerait la société BONHAMS FRANCE à une campagne de diffamation et de dénigrement et ne répondrait pas à l’objectif affiché par le demandeur d’avoir la certitude qu’un tiers ne se porte pas acquéreur du bien ;
— qu’il n’existe aucun risque de déperdition de l’objet qu’elle entend conserver conformément à sa politique en la matière.
A titre reconventionnel, et au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1961 et 1963 du code civil, elle sollicite le séquestre judiciaire de la somme de 1.044.868 euros, cette demande ayant selon elle pour objectif de garantir l’intérêt de l’ensemble des parties à la procédure ; à cet égard, elle indique d’une part que l’article 789 du code de procédure civile n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme, et d’autre part qu’au regard du lieu de domicile de M. [R] (Canada) et de l’absence de réciprocité des décisions de justice avec ce pays, il lui serait complexe de faire exécuter une décision judiciaire qui lui serait favorable ; enfin elle mentionne qu’elle ne dispose d’aucune garantie sur la solvabilité de M. [R].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en réplique, notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, M. [I] [K] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
(…)
— CONSTATER la renonciation de Monsieur [W] [S] [R] à sa demande initiale et principale de placement sous séquestre du « netsuke en ivoire représentant [A] » ;
— JUGER infondées les demandes d’interdiction de vente du « netsuke en ivoire représentant [A] » et de publication de l’ordonnance à intervenir ;
— DONNER ACTE à Monsieur [G] [I] de ce qu’il s’associe à la demande de la société BONHMAS visant à ce qu’il soit ordonné à Monsieur [W] [S] [R] de verser sous séquestre et sous astreinte la somme de 1.044.868 euros.
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER Monsieur [W] [S] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées par voie d’incident ;
— ENJOINDRE à Monsieur [W] [S] [R] de verser en séquestre la somme de 1.044.868 euros, entre les mains du Bâtonnier de Paris ou de la Caisse des dépôts et consignations, sous astreinte de 10.000 euros par jour, passé un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir, le Juge de la mise en état se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— FIXER un calendrier afin qu’il soit statué au fond ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [S] [R] à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [S] [R] aux entiers dépens ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ».
M. [I] [K] fait notamment valoir :
— qu’il n’existe aucun risque de revente du bien puisqu’il a été vendu à M. [R] et que le litige ne porte pas sur la propriété du bien mais sur son prix ;
— que les circonstances du litige permettent de caractériser l’existence d’un risque avéré pour le recouvrement de la somme due par le demandeur, résident étranger.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur la demande de séquestre du netsuke
Compte tenu de l’accord entre les parties pour que la SAS BONHAMS FRANCE conserve le netsuke objet du litige et en supporte seule les frais, un séquestre sera ordonné conformément à ces modalités.
Sur la demande d’interdiction de vente du netsuke
Au regard de l’accord des parties sur la conservation, par la SAS BONHAMS FRANCE, du bien en cause, et du séquestre précédemment ordonné, la demande formulée par la M. [R] n’apparaît pas justifiée et ce, d’autant que comme le souligne à juste titre M. [I] [K], le litige ne porte pas sur la propriété du bien.
M. [R] sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande de publication de l’ordonnance du juge de la mise en état
La publication judiciaire n’est pas opportune, s’agissant d’une mesure de réparation civile nécessitant d’apprécier au préalable le bien-fondé des prétentions de M. [R], analyse qui relève exclusivement des pouvoirs dévolus au tribunal. M. [R] sera donc débouté de sa demande.
Au vu de ces motifs, sa demande d’astreinte en lien avec une éventuelle publication est sans objet.
Sur la demande de communication de la facture émise le 13 juin 2023
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Conformément à l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
En application de l’article 142 de ce même code, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L’article 138 dudit code dispose : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il appartient en effet en premier lieu aux parties de communiquer les pièces nécessaires à établir le bien-fondé de leurs prétentions et par conséquent d’assumer le risque d’une production insuffisante eu égard à leurs prétentions et à leurs moyens.
Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense des intérêts d’une des parties. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable.
La partie sollicitant une telle production doit ainsi faire la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel elle le réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut en outre que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l’identifier.
En l’espèce, aux termes de son argumentaire au fond, M. [R] entend faire reconnaître le caractère parfait de la vente intervenue de gré à gré le 13 juin 2023 et portant sur le lot 192 correspondant à un « netsuke en ivoire représentant [A] ».
Décision du 23 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/10576
Il fait notamment valoir qu’il existait au 13 juin 2023 un accord des parties sur la chose et sur le prix, tandis que la SAS BONHAMS FRANCE indique que la vente n’a pas aboutie à défaut de réception des fonds sur son compte bancaire avant le 14 mai 2023 à 15h00.
Le juge de la mise en état observe à ce titre qu’aux termes de ses conclusions d’incident, la SAS BONHAMS FRANCE ne conteste pas l’existence d’une facture émise le 13 juin 2023 laquelle serait « assortie de cette condition » de réception des fonds. Dans ce contexte, la communication de la facture du 13 juin 2023 apparaît utile à la solution du litige.
Il convient d’ordonner à la SAS BONHAMS FRANCE de communiquer la facture litigieuse aux débats, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes reconventionnelles de séquestre de la somme de 1.044.868 euros
L’article 4 du code de procédure civile dispose que : “L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant”.
En application de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes, au rang desquelles figurent les demandes reconventionnelles, “sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présenté les moyens de défense”.
Il s’évince de la lecture cumulée des dispositions précitées que les pouvoirs du juge de la mise en état se trouvent nécessairement limités par l’objet et les termes du litige dont se trouve saisi le tribunal par les conclusions réciproques des parties.
Or, le juge de la mise en état observe qu’à la date des plaidoiries sur incident, la SAS BONHAMS FRANCE et M. [I] [K] n’ont régularisé aucunes conclusions au fond. Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande reconventionnelle en paiement de la part de M. [R] au titre de son achat du lot litigieux lors de la vente aux enchères du 14 juin 2023.
Dès lors, sauf à excéder les pouvoirs que la loi confère au juge de la mise en état en statuant au-delà de la saisine du tribunal, c’est en vain que la SAS BONHAMS FRANCE et M. [I] [K] réclament que soit ordonné le séquestre de la somme de 1.044.868 euros entre les mains du bâtonnier de Paris ou de la Caisse des dépôts et consignations, cette demande ne venant au support d’aucune prétention.
Ils seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles formulées à ce titre. Au vu de ces motifs, leurs demandes d’astreinte sont également sans objet.
Décision du 23 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/10576
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. Au vu de l’issue de l’incident et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
ORDONNE le séquestre du lot 192 intitulé « netsuke en ivoire représentant [A] par [E] [Y], [M] » objet du litige, proposé lors de la vente aux enchères du 14 juin 2023, entre les mains de la SAS BONHAMS FRANCE jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable mette fin à la présente instance ;
DIT que les frais liés à ce séquestre seront supportés par la SAS BONHAMS FRANCE ;
DEBOUTE M. [W] [S] [R] de sa demande tendant à interdire à la SAS BONHAMS FRANCE et à M. [G] [I] [K] de procéder à la vente du lot 192 proposé lors de la vente aux enchères du 14 juin 2023 intitulée « Mythes, Malice et Magie, la collection de Netsuke et Sagemono de [G] [I] » jusqu’à ce qu’il soit statué sur la propriété dudit lot par une décision judiciaire exécutoire et irrévocable rendue au fond ;
DEBOUTE M. [W] [S] [R] de sa demande tendant à voir ordonner la diffusion de la décision à intervenir dans le délai de 24 heures suivant sa signification et assortir la mesure d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard de la société Bonhams France, et ce aux frais de Bonhams France sur la page d’accueil des sites Internet (https://csc.bonhams.com/) et (https://www.bonhams.com/) ;
ORDONNE à la SAS BONHAMS FRANCE de produire la facture du 13 juin 2023 portant sur le « netsuke en ivoire représentant [A] par [E] [Y], [M] » objet du litige, et ce dans un délai de quinze jours (15 jours) à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
DEBOUTE la SAS BONHAMS FRANCE et M. [G] [I] [K] de leurs demandes tendant à voir ordonner à M. [W] [S] [R] de régler sous séquestre la somme de 1,044,868 euros entre les mains du séquestre du Bâtonnier de Paris ou de la Caisse des dépôts et consignations en mettant à sa charge les éventuels frais de séquestre ;
DEBOUTE la SAS BONHAMS FRANCE et M. [G] [I] [K] de leurs demandes tendant à voir ordonner que ce règlement soit réalisé dans un délai de 24 heures suivant la signification de l’ordonnance et à voir prononcer une astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises au titre de leurs conclusions d’incident dans l’exposé du litige.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024 à 10 heures 10 avec INJONCTION pour les parties défenderesses de conclure avant le 11 décembre 2024, délai de rigueur ; à défaut, la clôture, même partielle, pourra être ordonnée ;
DIT qu’en l’absence de message, la radiation de l’affaire pourra être prononcée ;
RAPPELS
1/ L’ordonnance de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
2/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
3/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à Paris le 23 Octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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