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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 5 févr. 2025, n° 22/05870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/05870 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WWRC
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Février 2025
Affaire :
Mme [X] [O] épouse [N]
C/
M. [B] [O], Mme [H] [O], Mme [W] [O] épouse [Y], M. [M] [O], M. [R] [O]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître [A] RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES – 548
Maître [K] [F] de l’AARPI [37] – 699
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 1 cab 01 B du 05 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Avril 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 32], demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Marie-elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 699
DEFENDEURS
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 27], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 34], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548
Madame [W] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 21], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 21], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 26], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De l’union de [V] [O] et de [C] [JJ] sont issus 3 enfants :
— [B] [O], né le [Date naissance 12] à [Localité 26] ;
— [X] [O] épouse [Z] [G], née le [Date naissance 5] à [Localité 33] ;
— [H] [O], née le [Date naissance 3] à [Localité 33].
[V] [O] est décédé le [Date décès 8] 1951.
[C] [JJ] veuve [O] est décédée le [Date décès 8] 2020 à [Localité 30].
De son vivant, le 25 novembre 1981, [C] [JJ] avait rédigé le testament suivant :
L’original de ce testament a été déposé chez Maître [U] [KC], notaire salariée en l’Office SCP SICARD et AUVOLAT, sis à CRAPONNE, le 19 novembre 2020.
De son vivant, [C] [JJ] avait également souscrit plusieurs contrats :
un contrat [29] souscrit le 24 juin 1996 auprès de la société [31] ;un contrat [28] souscrit le 5 janvier 1998 auprès de la société [17], transformé en contrat [24] puis [25] n° 0061605353 souscrit auprès de la société [20] ;un contrat NOV’ACTIFS n° 0.011.345.865AF souscrit le 23 mars 1998 pour une durée initiale de dix ans auprès de la société [19] ; le 17 septembre 2008, une demande de rachat total a été effectuée, pour un montant total de 4012,64 euros ; ce contrat est aujourd’hui terminé ;un contrat [18] souscrit le 22 novembre 1999 auprès de la société [17] devenue [20] ;un contrat de prestation obsèques [23] n°566 073 930, souscrit le le 13 novembre 2007 auprès de la société [22] ; la prime initiale versée est d’un montant de 3 350,79 euros ; le bénéficiaire est un organisme de prestations funéraires.
Le 23 janvier 2009, [C] [JJ] a régularisé devant Me [V] [T], notaire à [Localité 36], un mandat de protection future, désignant pour mandataire [B] [O] et [H] [O].
Le 10 juin 2019, [C] [JJ] a rencontré le Dr [I] [L], médecin psychiatre inscrit sur la liste du Procureur de la République de [Localité 26] des médecins habilités à réaliser des expertises pour la protection des majeurs.
Le certificat médical a été déposé au greffe du tribunal d’instance de Lyon. Le 26 juin 2019, Monsieur Cyril TURPIN, greffier en chef, a constaté la prise d’effet du mandat de protection future.
Un acte de notoriété a été dressé par Me [LV] [J], notaire à [Localité 35], le 15 janvier 2021, faisant état de l’existence du mandat de protection future du 23 janvier 2009, des dispositions testamentaires du 25 novembre 1981 et de la dévolution successorale entre les héritiers (les trois enfants) et les cinq légataires universels.
Estimant que l’ouverture du mandat de protection future était irrégulière, que le testament olographe n’était pas la manifestation des dernières volontés de la défunte, que les sommes versées sur les contrats d’assurance-vie étaient manifestement exagérées au regard des revenus de la défunte et devaient être réintégrées dans l’assiette de la succession et que les legs universels portaient atteinte à la réserve héréditaire et devaient être réduits, [X] [O] a, par actes distincts de commissaire de justice en date des 13 et 14 avril et 8 juin 2022, fait assigner [B] [O], [H] [O], [W] [O] épouse [Y], [M] [O] et [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
juger que tous les actes réalisés par les mandataires sont nuls ;juger que l’attestation d’hérédité établie par Me [J] est entachée de nullité pour dol ;juger que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie en vigueur au jour du décès étaient manifestement exagérées ;ordonner à [H] [O] de reverser à la succession les sommes perçues par elle au titre du contrat de prestations funéraires souscrit auprès de [22] ;ordonner la réintégration des primes versées sur les trois contrats d’assurance-vie toujours en vigueur au moment de la souscription (sic) dans l’actif de la succession ;ordonner la réduction des legs universels.
Les défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 27 octobre 2023, [X] [O] sollicite du tribunal, au visa des articles L. 132-13 du code des assurances, 425, 480, 1038, 1178, 1240 du code civil et 645, 700 et 1258 du code de procédure civile, de :
• Déclarer caduc le testament du 25 novembre 1981, en conséquence déclarer nuls les legs qu’il contient,
• Déclarer le testament du 25 novembre 2021 (sic) révoqué tacitement, si sa caducité n’était pas reconnue,
• Déclarer que les primes versées sur les contrats d’assurance vie en vigueur au jour du décès de Madame [JJ], veuve [O] étaient manifestement exagérées au regard du niveau de ses revenus et de son patrimoine,
• Ordonner la réintégration des primes versées sur les trois contrats d’assurance vie toujours en vigueur au moment de la souscription dans l’actif de la succession pour un montant de 69 370 euros,
• Ordonner le rapport à la succession par Madame [H] [O], de la somme de 1643,20 euros, versée par [22] à cette dernière,
• Condamner les DÉFENDEURS à verser à Madame [X] [N], née [O] la somme de 5000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
• Rejeter la demande de condamnation de Madame [X] [N] au versement aux DÉFENDEURS de 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
• Condamner les DÉFENDEURS à verser à Madame [X] [N], née [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Rejeter la condamnation du demandeur à 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, réclamée par les DEFENDEURS,
• Condamner les DÉFENDEURS aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre LLAURENS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2024, [B] [O], [H] [O], [W] [O] épouse [Y], [M] [O] et [R] [O] demandent au tribunal de :
Rejeter les demandes de Madame [X] [O] ainsi que toutes fins, moyens et conclusions contraires aux présentes,
Déclarer Madame [X] [O] épse [N] irrecevable et mal fondée en ses prétentions et l’en débouter ;
Juger que la juridiction n’a pas à « Constater » la mise en œuvre du mandat en violation des disposition légales ;
Rejeter la demande de nullité des actes réalisés en exécution du mandat de protection future,
A titre infiniment subsidiaire, juger que les actes réalisés depuis le dépôt du mandat au greffe l’ont été au titre de la gestion d’affaire par [B] [O] pour le compte de sa mère, alors dans l’incapacité absolue de pourvoir à ses obligations dument constatée par médecin-expert,
Rejeter la demande de nullité pour dol de l’attestation d’hérédité,
Déclarer nulle, irrecevable et non fondée la demande de caducité des dispositions testamentaires,
Déclarer irrecevable et non fondée la demande de révocation tacite des dispositions testamentaires,
Rejeter la demande de qualification de manifestement exagérées des primes versées sur les contrats d’assurance vie,
Rejeter la demande de versement par Madame [E] [O] de sommes versées au titre du contrat prestation funéraire infondé tant en droit qu’en fait,
Rejeter la demande de réintégration des primes versées sur les trois contrats d’assurances vie
Rejeter la demande de réduction des legs universels
Condamner Madame [X] [O] épse [N] à payer aux concluants la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner la même à payer aux concluants la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de cette procédure hasardeuse et abusive initiée par ses soins ;
Condamner Madame [X] [O] épse [N] aux entiers dépens avec distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, au bénéfice de la SCP RIEUSSEC et ASSOCIES représentée par Maître Hervé RIEUSSEC, avocat sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 4 décembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS
Sur le respect du principe de la contradiction
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, l’article 444 du même code prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Or, [X] [O] sollicite en premier lieu que le testament du 25 novembre 1981 soit déclaré caduc et, à défaut, tacitement révoqué, avec pour conséquence la nullité des legs qu’il contient.
Pour que le tribunal puisse examiner les demandes qui lui sont présentées, encore faut-il que tous les légataires institués par ce testament soient appelés dans la cause.
Si ce testament critiqué est fait au bénéfice de [B] [O], [S] [P] épouse [O], [W] [O], [M] [O] et [E] [O], il est cependant constant que [S] [P] épouse [O] n’a pas été appelée dans la cause.
De plus, [X] [O] sollicite également que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie soient réintégrées dans l’actif de la succession, comme ayant été manifestement exagérées.
Pour que le tribunal puisse examiner les demandes qui lui sont présentées, encore faut-il que tous les bénéficiaires de ces contrats d’assurance-vie soient appelés dans la cause.
Or, force est de constater qu’outre les défendeurs assignés, un de ces contrats a également été souscrit au bénéfice de [D] [N] (contrat [18]), dont il est établi par les pièces versées aux débats qu’elle a perçu la somme de 16 699 euros.
Il y a lieu en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats pour inviter [X] [O] à mettre dans la cause [S] [P] épouse [O] et [D] [N] et, à défaut, provoquer les explications des parties sur les conséquences à en tirer.
A cette occasion, il sera également demandé à [X] [O] de mettre son bordereau de communication de pièces en conformité avec les exigences de l’article 768 du code de procédure civile, alors que certaines pièces versées aux débats ne correspondent pas à l’intitulé qui est visé dans le bordereau et que le caractère imprécis d’autres intitulés (« copie chèque de règlement » par exemple) ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la pertinence de ces pièces au regard des moyens développés.
Enfin, certaines pièces sont incomplètes (pages manquantes) et il conviendra de le verser contradictoirement aux débats dans leur intégralité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, avant dire-droit, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 à 9 heures 02 aux fins de régularisation de la procédure et justification des diligences accomplies ou, à défaut, conclusions avant le 30 mai 2025 à minuit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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