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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 févr. 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 20 Février 2026
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32ZF
N° Minute : 26/119
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Lisa CAMPANELLA, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. OCCITANIE MOTORS CONSEILS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Ninon RUBIO, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 20 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [E] [A], en date du 28 octobre 2025, de la société à responsabilité limitée OCCITANIE MOTORS CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL OCITANIE MOTORS CONSEILS), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule de marque PORSCHE immatriculé [Immatriculation 1], tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre voir fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et voir réserver les dépens,
Vu les audiences du 2 décembre 2025 et du 30 décembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL OCCITANIE MOTORS CONSEILS, qui a souhaité voir débouter Monsieur [E] [A] de sa demande d’expertise, outre, reconventionnellement, le voir condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 20 janvier 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [E] [A] expose avoir acquis, le 8 septembre 2023, auprès de la SARL OCCITANIE MOTORS, un véhicule de marque PORSCHE moyennant la somme de 39.900,00 €. Il indique que des désordres sont apparus dès le mois de janvier 2024, de sorte que des réparations ont été effectués par la défenderesse. Il ajoute que cette dernière n’a pas procédé à l’entretien régulier du véhicule tel que préconisé par le constructeur.
Enfin, il fait valoir que les désordres persistent.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 1er juillet 2024, lequel relève un niveau d’huile inférieur aux préconisations du constructeur et la nécessité d’un diagnostic plus approfondi quant au défaut électrique haute tension relatif au remplacement du compresseur de climatisation.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SARL OCCITANIE MOTORS soutient que le devis de réparation produit par Monsieur [E] [A] intervient plusieurs mois après l’achat et après que le véhicule ait parcouru de nombreux kilomètres. Elle argue également qu’il n’est pas avéré que le véhicule soit affecté de désordres empêchant son utilisation, que le procès-verbal de contrôle technique du 5 septembre 2023 ne fait état d’aucune anomalie, que les désordres proviennent d’une négligence d’entretien et que le désordre lié au compresseur de climatisation n’a pas été constaté.
Néanmoins, il convient de rappeler que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En ce sens, le demandeur n’a pas à démontrer l’impossibilité d’user le véhicule, la seule démonstration de l’existence de désordres pouvant justifier une éventuelle action au fond. Dès lors, compte tenu du procès-verbal en date du 5 septembre 2023, soit trois jours avant la vente du véhicule, ne faisant état d’aucune anomalie, la constatation de désordres moins de quatre mois plus tard et le devis de réparation en date du 27 septembre 2024 faisant état de nombreuses réparations nécessaires, il apparaît qu’il existe un doute sur l’origine des désordres, ce qui démontre d’autant plus la pertinence d’une mesure d’instruction. Il apparaît également que l’entretien du véhicule a été effectué pour la dernière fois le 21 mai 2021, soit plus de deux ans avant la vente du véhicule, et que ce dernier a été confié à la SARL OCCITANIE MOTORS afin de réparer les désordres allégués sans qu’un nouvel entretien n’ait été effectué conformément aux préconisations du constructeur. Enfin, il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 1er juillet 2024 que des diagnostics supplémentaires doivent être réalisés afin d’apprécier l’étendue des désordres, de sorte que le motif légitime est caractérisé.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [I] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 3], demeurant en cette qualité "[Adresse 3] [Localité 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 5]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque PORSCHE, modèle PANAMERA, immatriculé [Immatriculation 1], entreposé, à défaut d’indication contraire par les parties, au domicile du demandeur sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Recueillir les explications des parties et de faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin est tous sachants ;
Recueillir tous les éléments de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse ;
Décrire l’état de ce véhicule, examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire, préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et donner tout élément permettant de dire s’ils constituent des vices cachés ;
Donner toute information utile en vue d’éclairer la religion du Tribunal ;
Décrire dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que la privation ou limitation de jouissance ;
Chiffrer le préjudice subi par Monsieur [A] du fait du vice ou du dysfonctionnement dont est atteint le véhicule litigieux, notamment les travaux de reprise des désordres affectant le véhicule litigieux ;
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [A] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 20 mars 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 20 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [E] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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