Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 17 sept. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWTL
Demandeur
Défendeur
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [B] [F]
[Adresse 5]
Mun. [M]
[Localité 3] (ROUMANIE)
Comparant en personne
En présence de son épouse Mme [Y] [R] épouse [F]
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 juin 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [U] [J] assesseur collège non salarié
— [P] [I] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2023, M. [B] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF [4] le 12 mai 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 15 mai 2023 pour le 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 14508 Euros.
M. [B] [F] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il a essayé à plusieurs reprises de contacter l’URSSAF par courriers, mails et appels téléphoniques pour expliquer sa situation, sans succès. D’autre part, il explique avoir envoyé ses déclarations de revenus pour 2019 et 2020 et qu’elles sont à « 0 ». Enfin, il indique n’être qu’associé minoritaire dans la société et n’avoir jamais perçu aucune rémunération ni de dividende.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 11 octobre 2023. A cette date les parties étaient présentes mais l’URSSAF a sollicité un renvoi. Le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire à la date du 11 octobre 2023 pour défaut de diligence du demandeur et afin d’éviter un nouveau déplacement du défendeur depuis la Roumanie, lui laissant la possibilité de répondre aux conclusions de l’URSSAF par mail si toutefois une remise au rôle était effectuée.
Des conclusions de reprise d’instance étaient déposées par l’URSSAF [4] le 21 février 2025.
L’audience s’est tenue le 11 juin 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'[8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
déclarer recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte formée par M. [B] [F],valider la contrainte en son montant réactualisé de 737 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 5 euros au titre des majorations de retard,En conséquence,
condamner M. [B] [F] au paiement des frais de signification ;condamner M. [B] [F] aux dépens de l’instance ;condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire de droit.
L'[7] indique que, à la suite de la communication des revenus par M. [B] [F], le montant de la contrainte a été révisé et se trouve désormais ramené à la somme de 742 Euros. Elle réclame désormais la validation de la contrainte pour ce nouveau montant.
A l’audience, M. [B] [F] indique souhaiter en finir avec cette affaire et ne s’oppose pas au paiement des 737 €, des majorations de retard de 5 €, aux frais de signification ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L'[7] justifie de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant M. [B] [F] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur en rappelant qu’en l’absence de communication des revenus il avait été procédé à une taxation forfaitaire. Monsieur [F] ne formule aucune demande au tribunal et ne fait valoir aucun moyen.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant M. [B] [F] sera condamné au paiement des frais.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [F] qui succombe sera condamné aux dépens.
M. [B] [F] ayant contraint l’URSSAF à se faire assister par un avocat afin de recouvrer les cotisations auxquelles elle pouvait prétendre, sera condamné à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE l’opposition formée par M. [B] [F] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l'[9] le 12 mai 2023 après mise en demeure infructueuse, pour le 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 14508 Euros actualisé à 742 Euros ;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à l'[8] la somme de 742 Euros (sept cent quarante-deux euros) ;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à l'[8] la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [B] [F] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Vices ·
- Associations
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds ce ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Créanciers ·
- Huissier de justice ·
- Réception ·
- Adresses
- Gouda ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Bail ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Demande ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procès
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Minéral ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Nom commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tiers ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séquestre ·
- Mise en état ·
- Ivoire ·
- Demande ·
- Lot ·
- Vente aux enchères ·
- Juge ·
- Partie ·
- Fond ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Service ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.