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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 mai 2025, n° 25/51494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société 39 UNIPAR SCIA c/ SAS ETABLISSEMENT ANDRE [ Y ] ET CIE, S.A. SMABTP, S.A.S. CAILLAUD ILE DE FRANCE, S.A.S. CPIC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
■
N° RG 25/51494 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EFY
N° :1/MC
Assignation du :
26 et 27 Février 2025
N° Init : 24/51633
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société 39 UNIPAR SCIA
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de la SELEURL DE LAROULLIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #R041
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Y] & TREBULLE et de la société CPIC
[Adresse 27]
[Localité 24]
non constituée
SAS ETABLISSEMENT ANDRE [Y] ET CIE, exerçant sous le nom commercial [Y] & TREBULLE
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #P245
S.A.S. CPIC
[Adresse 7]
[Localité 33]
représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #P245
S.A.S. CAILLAUD ILE DE FRANCE
[Adresse 19]
[Localité 30]
représentée par Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS – #G0153
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société CAILLAUD ILE DE FRANCE
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS – #G0153
S.A.R.L. DORE BATIMENT SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 15]
non constituée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 36] VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 36] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société DORE BATIMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 31]
représentée par Maître Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS – #E1957
S.A.S. SOPIC, ayant pour nom commercial GEMO
[Adresse 2]
[Localité 23] – FRANCE
représentée par Maître Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #J083
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SOPIC
Sur le devant de l’assignation et le PV de signification : [Adresse 28]
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 26]
représentée par Maître Stéphanie FROGER, avocat au barreau de PARIS – #P0483
S.A.S. METALLERIE DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET
sur le devant de l’assignation : [Adresse 9]
sur le PV de signification :3-[Adresse 29]
[Adresse 38]
[Localité 16]
non constituée
L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société METALLERIE DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET
[Adresse 3]
[Localité 21]
non constituée
SELARL FIDES, en la personne de Maître [O] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MINERAL PRODUCT ([Adresse 5]
Siège social/sur le devant de l’assignation :[Adresse 17]
[Localité 22]
Etablissement secondaire/sur le devant de l’assignation et le PV de signification : [Adresse 18]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MINERAL PRODUCT et d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 11]
[Localité 32]
non constituée
Société ENTRETIEN EXPLOITATION MAINTENANCE, exerçant sous le nom commercial SEEM
[Adresse 4]
[Adresse 37]
[Localité 34]
représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #P245
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SEEM
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #L0087
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
La société 39 unipar scia est intervenue en qualité de maître d’ouvrage des travaux de réhabilitation d’un hôtel particulier sis [Adresse 13].
Par ordonnance en date du 1er août 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a, à la demande de la société 39 unipar scia, ordonné une mesure d’expertise compte tenu des nombreuses réserves lors de la réception du chantier du [Adresse 12] 7ème [Adresse 35] au contradictoire de la société Sopic, en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution, de la société Owreiz, en charge du lot n°13 « cheminées », de la société Métallerie du Forez-établissements Blanchet, en charge du lot n°16 « verrière » et du lot n°20 « serrurerie », de la société Fides, es qualité de liquidateur de la société Mineral Product, de la société Minera Product, en charge du lot n°23 « marbrerie/sols durs/carrelage » et a désigné en qualité d’expert M. [K].
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 24 et 27 janvier 2025, la société 39 unipar scia a fait assigner la société Lloyd’s insurance company, es qualité d’assureur de la société Sopic, la société L’auxiliaire, es qualité d’assureur de la société Metallerie du Forez-établissements Blanchet, la société Axa France iard, es qualité d’assureur de la société Mineral product et d’assureur dommages-ouvrage, la société Entretien exploitation maintenance, exerçant sous le nom commercial SEEM, et son assureur la SMA, la société André [Y] et cie exerçant sous le nom commercial Basien & Trebulle et son assureur la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après, « SMABTP »), la société CPIC et son assureur la SMABTP ainsi que les sociétés Sopic, Owreiz, Métallerie du Forez-établissements Blanchet et Fides prise en la personne de Maître [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Mineral product, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
Déclarer les opérations d’expertise communes à la société Lloyd’s insurance company, es qualité d’assureur de la société Sopic, la société L’auxiliaire, es qualité d’assureur de la société Métallerie du Forez-établissements-Blanchet, la société Axa France iard, es qualité d’assureur de la société Mineral product et d’assureur dommages-ouvrage, la société SEEM, et son assureur la SMA, la société [Y] & Trebulle et son assureur la SMABTP, la société CPIC et son assureur la SMABTP,
Etendre la mission de l’expert à la suite de la survenance de nouveaux désordres à savoir : L’existence de plusieurs désordres affectant la zone « SPA», et notamment la porte d’accès qui ne ferme pas correctement laissant passer ainsi l’air et donc la chaleur de la piscine ; L’oxydation de la peinture des menuiseries la zone SPA, laquelle présente également des variations de teintes ; La présence de portes voilées au niveau du SPA et du hammam ; Le dysfonctionnement du mécanisme de la porte de garage qui ne ferme pas correctement, posant ainsi des difficultés en termes de sécurité ; La trace de voilage longitudinal affectant la grande vitre de la cheminée sise dans la salle de la réunion ; Plus généralement, l’ensemble des griefs listé aux termes du Procès-verbal de constat dressé par la SAS Samain, Ricard & associés, commissaires de justice, en date du 12 janvier 2024, à la suite de l’abandon de chantier de la société Mineral product, relevant les travaux non achevés ainsi que les différentes malfaçons imputables à son lot, et dans le tableau issu de celui-ci et venant en complément.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/50782, a été appelée à l’audience du 19 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré le 19 mars 2025.
Exposant subir de nouveaux désordres relatifs aux installations CVC et aux extractions de la ventilation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 14], la société 39 unipar scia a, par actes de commissaires de justice en date des 26 et 27 février 2025, fait assigner la société Dore bâtiment services (ci-après, « DBS ») en charge du lot n°12 « couverture », son assureur la société Groupama [Localité 36] Val de Loire, la société Caillaud Ile-de-France (ci-après, « Caillaud »), en charge du lot n°14 « charpente » et son assureur la société SMABTP, ainsi que la société Sopic, son assureur la société Lloyd’s insurance company, la société Métallerie du Forez-établissements Blanchet et son assureur la société L’auxiliaire, la société Fides, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Mineral product, la société Axa France iard, es qualité d’assureur de la société Mineral product et d’assureur dommages ouvrage, la société SEEM et son assureur la société SMA, la société [Y] & Trebulle et son assureur la SMABTP et la société CPIC et son assureur la SMBATP aux fins de voir :
Rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 1er août 2024 et par l’ordonnance qui sera rendue dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/50782, à la société DBS et son assureur la société Groupama [Localité 36] Val de Loire, à la société Caillaud Ile-de-France ainsi qu’à son assureur la société SMABTP
Etendre la mission de l’expert « aux griefs listés dans le corps de la présente assignation, à savoir notamment : ✓Concernant les installations CVC :
o La défaillance du servomoteur vapeur ;
o L’arrêt des pompes de la bâche à condensat ;
o Le raccord sur vase d’expansion fuyard ainsi que la suspicion d’endommagement du vase ;
o Une surconsommation énergétique sur la double pompe PC1;
o Une usure anormale des doubles pompes des réseaux Piscine et Aérotherme Garage ;
o Une usure inégale des doubles pompes des réseaux Logement, Studio et bouclage gardien ;
o L’absence d’éclairage de l’armoire CPCU 39 UNIPAR SCIA / MINERAL PRODUCT
o L’absence d’isolation du réseau chaud VRV par rapport au réseau froid
o L’indication erronée de l’heure affichée dans les CTA ;
o L’inusabilité de l’unité intérieure de la chambre du logement Gardien en raison du filtre inaccessible et irremplacé ;
o L’indication erronée de la température dans la salle de jeu au RDC ;
o L’absence d’interaction entre la console de supervision du gardien et l’unité intérieure de la Salle à Manger ;
o L’inversion des repérages des départs des CTA Bureaux et R+4 sur l’armoire électrique du R+4 ;
o L’absence d’étiquettes sur les VRV ;
o Et plus généralement, à ceux identifiés dans le rapport d’audit technique CVC (Pièce n°32) ;
✓ Concernant les extractions de la ventilation du site :
o La perte de charge importante de la grille extérieure ;
o L’absence d’étanchéité de la cheminée ;
o L’absence de rebouchage de la réservation en périphérie de la gaine entre le plancher haut du R+4 et le volume de la cheminée;
o La communication d’une des parois latérales de la cheminée avec le comble sous toiture ;
o Le décollage de la toile intérieure de la cheminée ;
o L’installation de la grille ne correspondant à celle validée par le maître d’ouvrage ;
o Et plus généralement, à ceux identifiés dans le rapport d’inspection de la société CPIC (Pièce n°34). »
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/51494 et a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
Le 21 mars 2025, l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/50782 a fait l’objet d’un avis de réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2025 dès lors que les sociétés Parquets Briatte et L’atelier des essences n’ont pas été assignées.
A l’audience qui s’est tenue le 1er avril 2025, la société 39 unipar scia a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés, précisant toutefois que la décision doit intervenir après la décision de l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/50782.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, la société Caillaud et son assureur, la SMABTP, ont formulé les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Lloyd’s insurance company, en sa qualité d’assureur de la société Sopic, a formé protestations et réserves d’usage.
Les sociétés Sopic, SEEM, [Y] & Trebulle, CPIC, SMA et Groupama ont, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées à personne (pour les quatre premières), à domicile (pour la cinquième) et à l’étude (pour la sixième), la SMABTP en qualité d’assureur de la société [Y] & Trebulle et de la société CPIC, la société Métallerie du Forez-établissements Blanchet, la société Fides, la société Axa France iard, la société L’auxiliaire, la société DBS n’ont pas constitué avocat.Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2 et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par ordonnance de référé en date du 21 mai 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société CPIC, la SMABTP, la SEEM, la SMA, la société [Y] & Trebulle, la société Lloyd’s insurance company, la société L’auxiliaire et la société Axa France iard et la mission de l’expert a été étendue aux désordres visés dans l’assignation relatifs notamment à la zone SPA.
MOTIFS
Sur la demande de rendre les opérations d’expertise communes aux société DBS et Caillaud et à leurs assureurs
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du courriel adressé par la société CPIC le 28 janvier 2025 à la suite de ses investigations du 23 décembre 2024, que des désordres relatifs aux extrations de la ventilation de l’immeuble ont été identifiés.
Dans ces conditions, la société 39 unipar scia justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés DBS et Caillaud qui étaient titulaires des lots couverture et charpente ainsi que de leur assureur respectif la société Groupama et la SMABTP.
Sur demande d’extension de la mission d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile précité,
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l’article 245 du même code, qu’après avoir préalablement recueilli ses observations.
En l’espèce, la société 39 unipar scia justifie par les pièces versées aux débats d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres qu’elle allègue dans son assignation.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu des nouvelles mises en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant à l’instance, la société 39 unipar scia, partie demanderesse, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte de leurs protestations et réserves aux défendeurs représentés ;
Rendons communes à :
La S.A.R.L. DORE BATIMENT SERVICESLa CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 36] VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 36] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société DORE BATIMENT SERVICESLa S.A.S. CAILLAUD ILE DE FRANCELa S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société CAILLAUD ILE DE FRANCE
Notre ordonnance de référé du 1er août 2024 ayant commis M. [K] en qualité d’expert et notre ordonnance de référé du 21 mai 2025 ayant étendu la mission de l’expert ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres visés dans l’assignation de la société 39 unipar scia en lien avec les installations CVC et les extractions de la ventilation de l’immeuble ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01er décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la société 39 unipar scia aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 36], le 22 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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