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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00421 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3SL
AFFAIRE : [L] [G] / [6]
NAC : 88U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Céline ABRASTE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 15 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [L] [G], souffrant d’une lombalgie, d’une asymétrie du bassin côté droit et d’une scapulalgie droite, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité en date du 25 mai 2023.
Par courrier du 08 août 2023, la [2] (" [5] « ou » Caisse ") a notifié un rejet de sa demande, le docteur [R] [B], médecin Conseil, estimant que madame [L] [G] ne présentait pas à la date de la demande un état réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
En date du 22 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable ([3]) a accusé réception de la contestation de cette décision par madame [L] [G].
Ladite commission ayant maintenu cette décision au cours de sa séance du 15 décembre 2023, madame [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 18 février 2024 pour que celui-ci tranche le litige l’opposant à la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, madame [L] [G], comparant en personne, demande au tribunal de céans d’ordonner une expertise médicale et de lui attribuer une pension d’invalidité.
Au soutien de sa demande, madame [L] [G] affirme souffrir beaucoup et qu’elle n’arrive plus à bouger.
En défense la [2], ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de : confirmer sa décision et l’avis de la commission médicale de recours amiable, respectivement datés du 08 août et 15 décembre 2023, constater que madame [L] [G] ne présente pas de réduction de capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers à la date du 25 mai 2023, débouter madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes et statuer ce que de droit concernant les dépens.
La [7] rappelle, d’une part, que le médecin-conseil a pris en compte la capacité restante de travail de madame [L] [G] au 25 mai 2023 en fonction de ses dorsalgies et d’une lésion à l’épaule droite et que cet avis a été confirmé par les deux autres praticiens composant la commission médicale de recours amiable.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [X].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de madame [L] [G], qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de pension d’invalidité :
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un assuré doit remplir les conditions tant administratives que médicales fixées par le Code de la sécurité sociale.
S’agissant des conditions médicales, aux termes de l’article L.341-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R.341-2 du même Code précise que " Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ".
Or, l’article L.341-1 du même Code prévoit que " L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ".
Il existe alors trois catégories d’invalidité, définies par l’article L.341-4 comme suit : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ".
En l’espèce, le docteur [X] note que madame [L] [G] souffre de « rachialgies chroniques dans un contexte dégénératif sur scoliose », qu’elle a été contrainte d’abandonner son travail de manager en prêt à porter et constate que « les mobilités normales des épaules après avoir vaincu la contracture sous signe de conflit sous acromial ».
Il en conclut que « la réduction de la capacité de travail ou de réelle mais inférieure au seuil de 66% » et il maintient la décision contestée.
Ainsi au vu de ces éléments clairs, univoques qui confirment les avis médicaux du médecin conseil et des membres de la commission médicale de recours amiable, il convient de valider les conclusions du médecin expert.
Par conséquent, madame [L] [G] sera déboutée de sa demande de pension d’invalidité.
2. Sur les dépens :
Madame [L] [G], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE madame [L] [G] de sa demande de bénéficier d’une pension d’invalidité;
CONFIRME les décisions de la [2] et la commission médicale de recours amiable respectivement datées du 08 août et 15 décembre 2023 refusant le bénéfice de la pension d’invalidité au motif que sa capacité de travail ou de gain n’est pas réduite des deux tiers ;
DIT que le coût de la consultation ordonnée avant-dire droit sera pris en charge par la [4] en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE madame [L] [G] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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