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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 févr. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES GOELANDS SITUE [ Adresse 3 ] c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWN5
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00141 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWN5
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me François MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES GOELANDS SITUE [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu l’acte en date du 15 janvier 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES GOELANDS SITUE [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LAMY, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 1er décembre 2023 dans l’instance initiée par la société MAGNUM.
Vu l’ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/01554 et MI n°24/00000131) instaurant une mesure d’expertise confiée à M. [H],
Vu la non constitution de l’assureur,
Vu les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 1er décembre 2023.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la compagnagie AXA au vu du contrat d’assurrance transmis, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise, la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à M. [H], suivant la décision RG n°23/01554 et MI n°24/00000131 en date du 1er décembre 2023 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport.
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES GOELANDS SITUE [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LAMY.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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