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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RC 24/00255 Le 10 Juillet 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL ADEM AVOCATS
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 par Madame VERN, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [X], considérant être le créancier de monsieur [L] [S] et ce en raison d’une reconnaissance de dettes signée le 22 octobre 2018, a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu selon exploit du 14 février 2024.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2025 monsieur [P] [X] demande au tribunal au visa des dispositions de l’article 1103 du Code Civil, de l’article 1376 du Code Civil, de l’article 1362 du Code Civil de :
— JUGER que la preuve de l’obligation de [L] [S] de rembourser à [P] [X] la somme de 25 000 € assortie d’un intérêt au taux de 5% l’an depuis le 22 octobre 2015 est rapportée,
En conséquence,
— CONDAMNER [L] [S] à payer à [P] [X] la somme de 25 000 €, outre les intérêts au taux de 5% l’an sur cette somme depuis le 22 octobre 2015,
— CONDAMNER [L] [S] à payer à [P] [X] une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER [L] [S] aux entiers dépens en ceux compris ceux afférents à la saisie conservatoire de créance,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En réponse par conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2024, monsieur [L] [S] demande au tribunal au visa des articles 1376, 1128, 1169 et suivants, 1240 du code civil de :
— JUGER nulle et de nul effet la reconnaissance de dette du 22 octobre 2018
— DEBOUTER Monsieur [P] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Reconventionnellement :
— CONDAMNER Monsieur [P] [X] à payer à Monsieur [L] [S] une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice.
— CONDAMNER Monsieur [P] [X] à payer à Monsieur [S] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront ceux afférents à la saisie conservatoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 1376 du code civil que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, si monsieur [X] fonde ses demandes sur un document daté du 22 octobre 2018 et intitulé reconnaissance de dette, il résulte de l’examen de ce document que celui-ci ne répond pas aux exigences de l’article 1376 du code civil en ce qu’il ne comporte aucune mention manuscrite de la somme qui serait due par monsieur [S] et que celle mentionnée est une somme en chiffres.
Ce document ne saurait donc constituer à lui seul la preuve de l’engagement de monsieur [S] et ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit de la dette.
Toutefois, il est produit aux débats la preuve du virement réalisé par monsieur [X] au propriétaire du campement de chasse, virement qui correspond en tous points aux termes de la reconnaissance de dette.
Par ailleurs, il est établi par les nombreuses photographies, extraits d’articles ou de sites internet que monsieur [S] a bien acquis ledit campement de chasse et se comporte comme son propriétaire.
Enfin, il est communiqué l’attestation de monsieur [Z] [U] qui confirme non seulement l’acquisition par monsieur [S] du campement de chasse situé en Gambie mais également que ce dernier a sollicité d’autres chasseurs afin de leur emprunter l’argent qui lui manquait afin d’acquérir celui-ci. Monsieur [U] confirme également que monsieur [X] a, à plusieurs reprises, sollicité monsieur [S] afin d’être remboursé et que ce dernier lui indiquait à chaque fois qu’il allait procéder rapidement au remboursement.
Ces éléments permettent donc d’établir la réalité de la dette de monsieur [S] à l’égard de monsieur [X] et confirment les termes de la reconnaissance de dette produite par monsieur [X].
Enfin, si monsieur [S] soutient qu’en définitive l’argent adressé par monsieur [X] à l’ancien propriétaire du campement de chasse ne correspondait pas à un prêt d’une somme d’argent mais à un investissement de monsieur [X], il résulte non seulement du document signé par les parties le 18 octobre 2018 mais aussi du témoignage de monsieur [U] que monsieur [X] a bien prêté une somme de 25 000 euros à monsieur [S]. Si le document daté du 18 octobre 2018 fait état d’un partage de propriété de la valeur du fonds de commerce entre monsieur [X] et monsieur [S], une telle mention, particulièrement inopérante, n’a en définitive été insérée que pour garantir le remboursement de la somme prêtée par monsieur [X].
En effet, ce document précise que ce « partage » de propriété ne vaut que jusqu’à remboursement intégral par monsieur [S] des sommes prêtées, remboursement qui devait intervenir avant le 22 octobre 2020.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [X] dispose d’une créance d’un montant de 25 000 euros sur monsieur [S] et que ce dernier doit être condamné à lui rembourser ladite somme.
Il résulte par ailleurs, de l’acte signé par les parties qu’un taux d’intérêt de 5% l’an était prévu par les parties.
Il sera donc fait application de cette clause et monsieur [S] sera condamné à verser à monsieur [X] la somme de 25 000 euros somme produisant intérêt à hauteur de 5% par an. Toutefois, les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de la signature de ce document soit le 18 octobre 2018.
Les demandes reconventionnelles formées par monsieur [S] seront donc nécessairement rejetées.
Monsieur [S] qui succombe sera condamné aux dépens comprenant ceux inhérents à la saisie conservatoire et à verser à monsieur [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE monsieur [L] [S] à verser à monsieur [P] [X] la somme de 25 000 euros ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux de 5% par an à compter du 18 octobre 2018 ;
DEBOUTE monsieur [L] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [L] [S] aux dépens ceux inhérents à la saisie conservatoire
CONDAMNE monsieur [L] [S] à verser à monsieur [P] [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VERN, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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