Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01437 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGGQ
DU 20 Novembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[S] [G] [E]
— ---------
AVOCATS :
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G] [E],
demeurant 66 Route de l’Etang
97114 TROIS-RIVIERES
représenté par Maître Louis-raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 07 Octobre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 03 décembre 2024, [S] [E] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004731373 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 04 juillet 2024 et signifiée le 19 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 12 935 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025, renvoyée puis retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a demandé au tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par [S] [E] recevable, valider, à titre conservatoire compte tenu de l’accord de paiement conclu entre les parties, la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence [S] [E] à lui payer la somme de 12 935 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
Représenté par son avocate, [S] [E] s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 novembre 2024 à [S] [E], qui a exercé un recours à son encontre le 03 décembre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, [S] [E] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement. Il ne conteste pas davantage le montant des sommes réclamées.
La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024.
A l’audience, l’organisme sollicite la validation de la contrainte à titre conservatoire faisant valoir que les parties ont conclu un accord de paiement.
[S] [E] ne justifie pas s’être acquitté des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée à titre conservatoire au vu de l’accord de paiement conclu entre les parties pour son entier montant et [S] [E] condamné à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 12 935 euros au titre de la contrainte n° 0004731373.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [S] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004731373 du 04 juillet 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [S] [E] recevable,
VALIDE la contrainte n° 0004731373 du 04 juillet 2024 et signifiée le 19 novembre 2024 à [S] [E] pour la somme de 12 935 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024,
CONDAMNE en conséquence [S] [E] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 12 935 euros,
CONDAMNE [S] [E] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Arrêt de travail ·
- Sénégal ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Suspension ·
- Capacité
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail verbal ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Congé ·
- Quittance ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Grâce ·
- Personnes
- Authentification ·
- Paiement ·
- Crédit agricole ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Message ·
- Service ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empreinte digitale ·
- Procédure ·
- Régularité ·
- Traitement ·
- Mentions
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Etablissement public ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
- Reconnaissance de dette ·
- Chasse ·
- Saisie conservatoire ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Signature ·
- Preuve ·
- Code civil ·
- Intérêt
- Rachat ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Engagement ·
- Prix d'achat ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.