Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 août 2025, n° 25/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01925 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK54
le 03 Août 2025
Nous, Sophie MOREL, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
En présence de Mme [X] [V], INTERPRÈTE EN ARABE, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET HAUTE-GARONNE reçue le 02 Août 2025 à 12Heures 26, concernant :Monsieur [B] [F] né le 04 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse le 11 juillet 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Le représentant de la Préfecture n’a pas comparu mais la requête qui a saisi la juridiction pour solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative et a indiqué que la demande d’identification par le consulat algérien a été adressée le 25 juin 2025 et a fait l’objet d’une relance le 1er août 2025,
L’intéressé a indiqué ne rien avoir à ajouter à ce qu’a dit son avocat;
Ont été entendues les observations de Me Adiouma BA , avocat au barreau de TOULOUSE qui indique que la préfecture n’a pas fait de diligences suffisantes et qu’elle nedémontre l’existence de perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable alors que la rétention doit être limitée au temps strictement néessaire à son départ;
MOTIFS
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.
S’il est bien titulaire dune carte d’identité algérienne, il n’a ni domicile ni attache sur le territoire ce qui permet de conclure qu’il n’a en réalité aucune garantie de représentation,.
Les autorités consulaires algériennes effectivement compétentes, saisies depuis le 25 juin 2025 et relancée le 1er août 2025 n’ont toujours pas répondu et les diligences entreprises sont valablement justifiées. Les relances régulières et les tensions diplomatiques rendent les démarches particulièrement plus longues mais ne permettent pas d’exclure une perspective raisonnable d’un départ à bref délai.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [B] [F] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 10/07/2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 03 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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