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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SIM RADIO ELECTRONIQUE, S.A.R.L. MJ SYNERGIE REP PAR MAITRE [ D ] [ H ] ès qualité de mandataire de la sociétét SIM RADIO ELECTRONIQUE dont |
Texte intégral
Minute n°25/45
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFBR
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [X] [N] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte BALIQUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
APPELE EN CAUSE
S.A.R.L. MJ SYNERGIE REP PAR MAITRE [D] [H] ès qualité de mandataire de la sociétét SIM RADIO ELECTRONIQUE dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.S.U. SIM RADIO ELECTRONIQUE
le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Grégory TORALDO de la SELARL KELTEN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me ABADA, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [F] née [N] est propriétaire d’un ordinateur IMAC 27 pouces dont l’écran s’est détaché en février 2022. Elle a pris contact avec la société SIM RADIO ELECTRONIQUE qui lui a transmis, en mars 2022, un devis en vue de la réparation de cet écran pour un montant de 700,80 euros.
Mme [F] née [N] a accepté le devis. L’intervention a été réalisée en mai 2022. Il est constant que quelques jours plus tard, elle a de nouveau contacté la société SIM RADIO ELECTRONIQUE en faisant état de dysfonctionnement de l’appareil qu’elle a mis en relation avec l’absence d’une sonde thermique. Il est constant que la société SIM RADIO ELECTRONIQUE a accepté d’intervenir de nouveau sur l’ordinateur pour installer ladite sonde.
Mme [F] née [N] indique avoir récupéré son ordinateur le 27 mai 2022 et constaté qu’il fonctionnait, alors, parfaitement. Elle expose, toutefois, que le 28 mai 2022 au matin, elle a découvert l’écran de l’ordinateur, sur le bureau, cassé dans son angle gauche, précisant que l’écran s’était décollé du châssis au cours de la nuit.
Il est constant que Mme [F] née [N] s’est de nouveau présentée à la boutique de la société SIM RADIO ELECTRONIQUE. Elle a, au final, déposé son ordinateur au mois de janvier 2023. Aucune nouvelle intervention n’a été réalisée par la société SIM RADIO ELECTRONIQUE.
Par lettre recommandée en date du 5 décembre 2023, Mme [F] née [N], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé, à la société SIM RADIO ELECTRONIQUE, une mise en demeure en vue d’obtenir le remboursement de la somme de 700,80 euros correspondant au montant des réparations réalisées.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, Mme [F] née [N] a fait assigner la SASU SIM RADIO ELECTRONIQUE devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Elle demande au tribunal de :
— Condamner la SIM RADIO ELECTRONIQUE à lui payer la somme de 700 euros ;
— Condamner la SIM RADIO ELECTRONIQUE à lui payer la somme de 835 euros ;
— Condamner la SIM RADIO ELECTRONIQUE à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices ;
— Condamner la SIM RADIO ELECTRONIQUE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale ;
— Condamner la SIM RADIO ELECTRONIQUE aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour appeler en cause le mandataire judiciaire de la société SIM RADIO ELECTRONIQUE.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Mme [F] née [N] a appelé en cause le mandataire judiciaire de la société SIM RADIO ELECTRONIQUE. Ce dernier, assigné à domicile, a indiqué, par lettre en date du 12 septembre 2024, qu’il ne serait ni présent, ni représenté, la procédure ne visant qu’à la fixation du montant de de la créance de Mme [F] née [N].
A l’audience du 22 novembre 2024, il n’a pas comparu et le dossier portant le numéro de RG24/00664 a été joint au dossier RG24/00073.
A l’audience du 22 novembre 2024, Mme [F] née [N] a été représentée par son conseil qui a formulé ses observations et s’est référée à ses conclusions et note de plaidoirie.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] née [N] invoque l’article 1231-1 du code civil. Elle affirme que la société SIM RADIO ELECTRONIQUE a commis une faute dans l’exécution du contrat et sollicite le remboursement du montant des réparations réalisées par SIM RADIO ELECTRONIQUE, le paiement du montant des réparations à effectuer par une autre entreprise et l’indemnisation du préjudice résultant du temps perdu par Mme [F] née [N] qui utilise quotidiennement son ordinateur.
En réponse aux arguments développés par le conseil de la société SIM RADIO ELECTRONIQUE, elle affirme que son ordinateur n’avait que 9 ans, qu’aucune intervention n’avait été réalisée avant celle de la société SIM RADIO ELECTRONIQUE. Elle affirme que la société SIM RADIO ELECTRONIQUE était débitrice d’une obligation de résultat. Elle indique que lorsqu’elle a récupéré son ordinateur le 27 mai 2022, elle n’a pas été en mesure de vérifier le bon fonctionnement de l’écran puisqu’elle n’est pas une professionnelle de l’informatique et qu’il n’est pas possible de vérifier la bonne installation de l’écran et la qualité de l’adhésif. Elle expose que, s’agissant d’un IMAC, le fait que seul l’écran ne soit endommagé uniquement à l’angle gauche implique nécessairement une chute du seul écran, précisant que si l’ordinateur complet avait chuté, l’ensemble aurait été endommagé puisque tout est rassemblé dans un seul châssis.
Pour sa part, la société SIM RADIO ELECTRONIQUE a été représentée par son avocat qui a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [F] née [N] et sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demanderesse ne procède que par affirmations péremptoires alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle indique que la chute de l’écran peut être due à un mauvais entreposage, à la présence d’animaux domestique ou à une erreur de manipulation et qu’aucun élément ne permet de démontrer que les désordres soient en lien avec l’intervention de la société SIM RADIO ELECTRONIQUE.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes de Mme [F] née [N] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En matière de preuve de l’exécution d’une obligation contractuelle :
— Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
— Il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
— Il incombe à celui qui invoque la mauvaise exécution du contrat de prouver ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que :
— Mme [F] née [N] a confié son ordinateur en mai 2022, à la société SIM RADIO ELECTRONIQUE, une première fois pour des réparations ;
— que l’écran a été changé et qu’elle a récupéré son ordinateur ;
— qu’elle est revenue quelques jours plus tard pour que la société SIM RADIO ELECTRONIQUE pose une sonde thermique sur l’appareil ;
— qu’elle a récupéré son ordinateur suite à cette intervention sans constater ou signaler de défaut lors de la réception.
Aussi, il incombe à Mme [F] née [N], qui se plaint de l’exécution défectueuse par la société SIM RADIO ELECTRONIQUE de son obligation contractuelle, d’en rapporter la preuve.
Il est constant que l’écran de l’ordinateur présente, in fine, des dégradations. La société SIM RADIO ELECTRONIQUE conteste tout lien entre son intervention et les dégradations. Mme [F] née [N] déclare avoir récupéré son ordinateur, suite à la deuxième intervention, le 27 mai 2022, et affirme que les dégradations sur l’écran ont été causées par la chute de l’écran, dans la nuit du 27 au 28 mai 2022, la pose de l’écran par la société SIM RADIO n’ayant pas été effectuée dans les règles de l’art.
A l’appui de sa demande, elle produit :
— Des photographies d’un ordinateur de marque APPLE dont l’écran est dégradé. Seule la date du 15 janvier 2024, susceptible de correspondre à une date d’envoi par mail de ses photographies, est mentionnée ;
— Un devis en date du 24 janvier 2024 établi par la société TECH PC en vue du remplacement d’un écran d’IMAC 27 ;
— Un courrier électronique en date du 22 janvier 2024 émanant d’un technicien du service après-vente du magasin LDLC affirmant, qu’au regard de photographies transmises par courrier électronique, il apparaît qu’un adhésif non officiel APPLE a été utilisé pour fixer l’écran de l’IMAC de Mme [F] née [N] ;
— Un document à l’en-tête de REPAR’PC (figurant également sur le devis de la société SIM RADIO ELECTRONIQUE en date du 12 mars 2023) mentionnant notamment le nom de Mme [F], la date du 31 janvier 2023 et l’existence d’un défaut avec écran sur une tour APPLE.
Si Mme [F] née [N] déduit de la proximité temporelle entre la réception de son ordinateur et la deuxième chute de l’écran que les travaux ont été mal réalisés par la société SIM RADIO ELECTRONIQUE, elle ne rapporte pas la preuve de la date de la chute de l’écran.
Elle ne transmet pas de constat d’huissier ou autre pièce permettant de dater les dégâts constatés au niveau de l’écran ni décrivant précisément les travaux réalisés par la société SIM RADIO ELECTRONIQUE et permettant de dire s’ils ont été, ou non, réalisés dans les règles de l’art.
En effet, les photographies ne sont pas datées, seule la date du 15 janvier 2024 figure en haut de chaque impression.
Le premier document susceptible d’être en lien avec la deuxième chute de l’écran est le document à l’en-tête de SIM RADIO mentionnant la date du 31 janvier 2023 soit plusieurs mois après la réception de l’ordinateur le 27 mai 2022.
Par ailleurs, le courrier électronique mentionnant une utilisation d’un mauvais adhésif, ne comporte aucun élément permettant de s’assurer de son authenticité ou de la compétence de l’interlocuteur. Au surplus, il est daté du 22 janvier 2024, soit plus d’un an et demi après l’intervention de la société SIM RADIO ELECTRONIQUE de sorte qu’il ne serait, en tout état de cause, pas possible d’imputer avec certitude cette utilisation d’un mauvais adhésif à la défenderesse.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Mme [F] née [N] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] née [N], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et sera condamnée à payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures identifiées sous les n° 24/00664 et n°24/00073 sous le numéro le plus ancien RG 24/00073
DEBOUTE Mme [F] née [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [F] née [N] à payer à la société SIM RADIO ELECTRONIQUE la somme de la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du
CPC ;
CONDAMNE Mme [F] née [N] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LA PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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