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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 20 févr. 2026, n° 25/07505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | P |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/07505 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HOD6
JUGEMENT DU 20 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [W] [E] [X], exerçant sous l’enseigne “VITAFLO”, demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant
A l’audience du 19 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 octobre 2025, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à Monsieur [K] [G] [P] de payer à Madame [W] [E] [X] les sommes de :
— 2697 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025
— 51,60 euros au titre des frais accessoires (requête IP)
— 134,56 euros au titre de la sommation de payer
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 décembre 2025 et reçue au greffe de ce tribunal le 22 décembre 2025, Monsieur [K] [P] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 21 novembre 2025 à étude.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026 du tribunal judiciaire d’Orléans.
Les deux parties ont comparu à cette audience et ont accepté de procéder à une tentative de conciliation rendue possible par la présence d’un conciliateur de justice à l’audience du 19 février 2026.
Un constat d’accord a été rédigé par le conciliateur de justice dont les parties ont sollicité l’homologation, avec désistement des demandes fomulées dans un cadre contentieux.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer peut être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2025 est intervenue à étude el 21 novembre 2025. L’opposition formée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 décembre 2025 et reçue le 22 décembre 2025 est recevable.
sur l’homologation
L’article 1543 du code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1545 du code de procédure civile dispose que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître et qu’àmoins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord à l’audience du 19 février 2026 selon constat d’accord rédigé par le conciliateur de justice présent à l’audience, et ont décidé de mettre fin à leur différend, s’étant engagées à respecter les termes de l’accord ainsi conclu et ont déclaré vouloir faire homologuer l’accord et solliciter que le juge compétent lui donne force exécutoire.
Il convient par conséquent d’homologuer le constat d’accord du 19 février 2026, qui restera annexé à la présente décision et de lui donner force exécutoire.
Le désistement d’instance et d’action des demandes formées par les parties sera constaté tout comme le dessaisissement de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Accueille l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2025 et la met à néant
Dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer
Statuant à nouveau,
— HOMOLOGUE l’accord intervenu entre d’une part Madame [W] [E] [X] exerçant sous l’enseigne VITAFLO, et d’autre part Monsieur [K] [G] [P] selon constat d’accord en date du 19 février 2026, annexé au présent jugement
— DIT que le constat d’accord du 19 février 2026, sera revêtu de la formule exécutoire par le greffier de ce tribunal
— CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [W] [E] [X] exerçant sous l’enseigne VITAFLO, et l’acceptation de ce désistement par Monsieur [K] [G] [P], ayant formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2025
— CONSTATE le dessaissisement de la présente juridiction
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 février 2026 et signé par le Président et le Greffier sus nommés
Le Greffier Le Président
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