Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er déc. 2025, n° 25/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Anne cécile NAUDIN……………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02267 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KG3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Localité 4] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [A]
née le 08 Septembre 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME [Localité 4] CHARTREUX en charge de l’immeuble [Adresse 1] a assigné [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[A] [Z] est propriétaire au sein de cet ensemble.
[A] [Z] s’est montrée défaillante dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu’une mise en demeure a été notifiée le 10 janvier 2024.
Lors de l’audience du 1er décembre 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME [Localité 4] CHARTREUX s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner [A] [Z] à lui payer la somme de 6922,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 ;
— Condamner [A] [Z] à lui payer la somme de 264 € au titre des frais nécessaires;
— Condamner [A] [Z] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner [A] [Z] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [A] [Z] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire
Cités par actes de commissaire de justice remis à étude, [A] [Z] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME [Localité 4] CHARTREUX :
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME [Localité 4] [Adresse 3] soutient que [A] [Z] lui doit la somme de :
la somme de 6922,45 € avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2024la somme de 264 € au titre des frais nécessaires
SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME [Localité 4] [Adresse 3] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
[A] [Z] n’apporte aucun élément permettant de contester ce montant.
La demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME [Localité 4] [Adresse 3] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME [Localité 4] [Adresse 3] de condamner [A] [Z] à lui payer les sommes de :
6922,45 € avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2024 la somme de 264 € au titre des frais nécessaires
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[A] [Z] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Condamne [A] [Z] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME [Localité 4] CHARTREUX la somme de 6922,45 € arrêtée au 1er octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2024
Condamne [A] [Z] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME [Localité 4] CHARTREUX la somme de 264 € au titre des frais nécessaires
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [A] [Z] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME [Localité 4] CHARTREUX en charge de l’immeuble [Adresse 1] a assigné [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[A] [Z] est propriétaire au sein de cet ensemble.
[A] [Z] s’est montrée défaillante dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu’une mise en demeure a été notifiée le 10 janvier 2024.
Lors de l’audience du 1er décembre 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME [Localité 4] CHARTREUX s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner [A] [Z] à lui payer la somme de 6922,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 ;
— Condamner [A] [Z] à lui payer la somme de 264 € au titre des frais nécessaires;
— Condamner [A] [Z] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner [A] [Z] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [A] [Z] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire
Cités par actes de commissaire de justice remis à étude, [A] [Z] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME [Localité 4] CHARTREUX :
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME [Localité 4] [Adresse 3] soutient que [A] [Z] lui doit la somme de :
la somme de 6922,45 € avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2024la somme de 264 € au titre des frais nécessaires
SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME [Localité 4] [Adresse 3] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
[A] [Z] n’apporte aucun élément permettant de contester ce montant.
La demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME [Localité 4] [Adresse 3] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME [Localité 4] [Adresse 3] de condamner [A] [Z] à lui payer les sommes de :
6922,45 € avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2024 la somme de 264 € au titre des frais nécessaires
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[A] [Z] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Condamne [A] [Z] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME [Localité 4] CHARTREUX la somme de 6922,45 € arrêtée au 1er octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2024
Condamne [A] [Z] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME [Localité 4] CHARTREUX la somme de 264 € au titre des frais nécessaires
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [A] [Z] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Date
- Pierre ·
- Contrat de construction ·
- Bâtiment ·
- Pénalité de retard ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Associé
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Principe du contradictoire ·
- Victime ·
- Burn out ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Accord de volonté ·
- Fait ·
- Capture ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause grave ·
- Ouvrage ·
- Constitution ·
- Construction
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Homologation ·
- Logement ·
- Partie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Liberia ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Refus ·
- Ministère
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mesures conservatoires ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.