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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 400/25JCP
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQLS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
SAS GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE, substituée par Me MEUNIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [O] [P]
domicilié : chez CCAS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me DE SAINT ANDRIEU et à Mr [P] le 11/07/25
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQLS – jugement du 10 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS
La SCI AZF a donné à bail à Monsieur [O] [P] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], par acte sous seings privés du 1er décembre 2017 à effet du 27 décembre 2017, pour un loyer mensuel de 1 070 euros, outre 15 euros de provision sur charges.
La SAS Solly Azar s’est portée caution de toutes les sommes qui pourraient être dues par le locataire au titre d’un impayé de loyer et/ou d’une dégradation locative, par contrat de cautionnement simple du 7 décembre 2017.
Un sinistre étant intervenu le 1er aout 2022, la caution a été actionnée par le bailleur.
Monsieur [O] [P] a quitté les lieux le 23 septembre 2022.
Par correspondance du 23 mai 2023, la SAS Solly Azar a mis en demeure Monsieur [O] [P] d’avoir à lui payer la somme de 2 465,09 euros dans un délai de 8 jours.
En l’absence de réponse à une demande de participation à une procédure simplifiée de recouvrement, la SAS Solly Azar a ensuite fait assigner Monsieur [O] [P], par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2025, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Compiègne, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [O] [P] à lui payer les sommes de 2 723,07 euros avec intérêts de droit, 800 euros pour résistance abusive, outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, la SAS Solly Azar, représentée par son conseil, a déposé son dossier, maintenant l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation.
Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [P] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du payement.
En outre selon l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La SAS Solly Azar demande au juge des contentieux de la protection de condamner Monsieur [O] [P] à lui verser la somme de 2 459,34 euros représentant les sommes payées par elle en qualité de caution et correspondant aux dommages garanties, outre pertes pécuniaires.
En l’espèce, il est démontré par la production d’une quittance subrogative et le détail de la créance, par la SAS Solly Azar, que cette dernière a payé le préjudice subi par le propriétaire pour un montant total de 2 459,34 euros (2 170 + 289,34).
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2 4539,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
S’agissant des demandes restantes (recouvrement, frais d’actes, débours et frais de procédure), celles-ci seront comprises dans les dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice particulier, hors le retard dans l’exécution qui est réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, en application de l’article 1231-7 du code civil. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Monsieur [O] [P] sera donc condamné au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [P] à payer à la SAS Solly Azar la somme de 2 459,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne Monsieur [O] [P] à payer à la SAS Solly Azar la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [P] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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