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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 21/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/00826 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUFIF
N° MINUTE :
Requête du :
02 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
[21]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Me Alain HERRMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 23] [20]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représentée par : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par [22] le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/00826 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUFIF
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [V], employée de l’EPIC [7], en qualité de chargée d’analyses, des études et des statistiques, a transmis à la [6] [Localité 23] (ci-après " [9] « ) une déclaration de maladie professionnelle datée du 3 novembre 2019 mentionnant un » syndrome anxiodépressif majeur réactionnel « et un » stress post traumatique lié au licenciement pour inaptitude ", avec pour date de première constatation médicale le 8 mars 2018.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Y] [H] le 29 octobre 2019 indique notamment « syndrome anxiodépressif majeur réactionnel,stress post traumatique- angoisse-insomnie-idées noires-troubles somatiques-troubles cognitifs importants-apragmatisme ».
Par courrier du 23 avril 2020, la [9] a informé l’EPIC [7] de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par Madame [J] [V], a indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et l’a invité à remplir un questionnaire employeur.
Par lettre du 10 juillet 2020, la [9] a informé l’EPIC [7] de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à un [8] (ci-après " [11] ") chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [J] [V].
Par courrier du 14 septembre 2020, la [9] a notifié à l’EPIC [7] sa décision tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [J] [V] après réception de l’avis favorable du [13] en date du 9 septembre 2020.
Le 13 novembre 2020, l’EPIC [7] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] aux fins de contester cette décision de prise en charge.
Par requête du 2 avril 2021, reçue le 6 avril 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, l’EPIC [7] a saisi cette juridiction en contestation de la décision implicite de rejet de de la Commission de recours amiable de la [9], laquelle n’avait pas statué concernant son recours du 13 novembre 2020.
L’affaire a fait l’objet d’une première audience le 21 mars 2022, et par jugement rendu le 31 mai 2022, le Tribunal a ordonné avant dire droit la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [J] [V] au sein de l’EPIC [7].
Le [17] a rendu son avis le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’EPIC [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler la décision de la [10] [Localité 23] en date du 14 septembre 2020 tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Madame [J] [V], ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 14 septembre 2020, faute pour la [10] [Localité 23] de rapporter la preuve du lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie développée par Madame [J] [V] et son travail habituel ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 14 septembre 2020, les dispositions du Code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire n’ayant pas été respectés par la [10] [Localité 23] ;
— lui déclarer inopposable l’avis rendu le 9 septembre 2020 par le [13] en l’absence de motivation suffisante ;
— lui déclarer inopposable l’avis rendu le 22 janvier 2024 le [16] en l’absence de motivation suffisante ;
En tout état de cause,
— condamner la [10] [Localité 23] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la [10] [Localité 23] aux éventuels dépens.
En premier lieu sur la procédure, l’EPIC [7] soutient que la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce que les dossiers transmis aux [11] étaient incomplets ; qu’en outre le délai de consultation du dossier n’a pas été respecté ; qu’enfin la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la [9] et les avis rendus par les deux [11] ne sont pas motivés.
Sur le fond, l’EPIC [7] estime qu’il n’est absolument pas établi que la pathologie de Madame [J] [V] a été essentiellement et directement causée par son travail au sein de l’établissement. Il affirme que ni la décision de la [9], ni les avis des deux [11] ne permettent d’établir ce lien.
L’EPIC [7] avance que les éléments reposent uniquement sur les allégations de Madame [J] [V] invoquant des griefs fantaisistes. Il fait valoir des témoignages de salariés niant les propos de Madame [J] [V] et contestant qu’elle faisait l’objet d’une surcharge de travail.
L’EPIC [7] estime ainsi que la décision de la [9] tendant à la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [J] [V] lui est inopposable.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la [10] Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de:
— entériner l’avis du [11] de la région Bourgogne-Franche-Comté rendu le 22 janvier 2024 ;
— déclarer opposable à l’EPIC [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [J] [V] déclarée par certificat médical du 29 octobre 2019 ;
— débouter l’EPIC [7] de sa demande tendant à la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [10] [Localité 23] soutient que le rapport envoyé aux [11] était complet dans la mesure où l’employeur a suffisamment été interrogé et que l’EPIC [7] ne justifie pas avoir demandé à être destinataire de l’avis du médecin du travail.
Elle considère avoir parfaitement respecté les délais accordés à l’employeur afin de formuler des observations, précisant en outre que la notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été faite dans le respect de la règlementation en vigueur et que les deux avis des [11] sont suffisamment motivés.
La [10] [Localité 23] rappelle que les avis des deux [11] relèvent un lien direct et essentiel entre le travail de Madame [J] [V] et sa maladie après avoir pris connaissance d’un dossier documenté.
La [9] estime dès lors que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [J] [V] est opposable à l’EPIC [7].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater à titre liminaire que la recevabilité du recours de l’EPIC [7] n’est pas contestée.
Sur le respect de la procédure contradictoire
Selon l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Selon l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale:
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
Il résulte de ces textes qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Il est constant qu’il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/00826 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUFIF
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
Et aux termes de l’article 11 de l’ ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 :
« I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes:
1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours ".
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la [9] a adressé à l’EPIC [7] un courrier en date du 10 juillet 2020, qui indique :
« Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (syndrome anxio dépressif) concernant votre salariée [J] [V].
Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([11]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site: https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 10 août 2020. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 21 août 2020 sans joindre de nouvelles pièces ".
L’EPIC [7] fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable dès lors que le délai doit commencer à courir à compter du jour de réception effective du courrier par l’employeur, soit le 15 juillet 2020, elle n’a pu bénéficier que d’un délai effectif inférieur à 40 jours, alors qu’en raison de l’application de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, le délai global de mise à disposition du dossier était de 60 jours.
Le délai de 40 jours, prorogé à 60 jours ici, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Ainsi, le [11] ayant été saisi le 10 juillet 2020, ce délai débutait à ce jour, comme l’a justement indiqué la Caisse à l’employeur dans son courrier susvisé.
Il est constaté que la [10] [Localité 23] n’a pas pris en considération la prorogation de 20 jours du délai global de mise à disposition du dossier, selon l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 susvisé, mais que cependant, en laissant la possibilité à l’employeur de formuler des observations du 10 août au 21 août 2020, elle a bien respecté le délai de 10 jours prévu à cet effet.
Or, il convient de rappeler que quand bien même le premier délai de trente jours n’aurait pas été respecté, il ressort des dispositions susvisées que l’inobservation de ce délai n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, car c’est uniquement l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations qui est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
Par conséquent, l’EPIC [7] sera débouté de sa demande en inopposabilité de la prise en charge de la maladie de Madame [J] [V] sur ce point.
Sur la régularité du dossier constitué par la [9]
Selon l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ".
En l’espèce, l’EPIC [7] reproche à la [9] de ne pas démontrer que l’audition de Monsieur [G] figurait au dossier, de ne pas avoir remis aux [11] le rapport circonstancié de l’employeur et de ne pas lui avoir transmis l’avis du médecin du travail.
De son côté, la [9] soutient avoir recueilli au cours de l’enquête administrative le questionnaire complété et circonstancié de l’employeur où il était précisé que Monsieur [G] devait être contacté et affirme que ce dernier a bien été auditionné par l’agent enquêteur.
Concernant l’avis du médecin du travail, la [9] soutient qu’il n’est communicable à l’employeur que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par l’assuré.
Au regard des éléments en présence, il est constant que les deux avis des [11] mentionnent avoir eu connaissance de l’enquête réalisée par la caisse mais pas d’un rapport circonstancié de la part de l’employeur.
Faisaient notamment partie de l’enquête les procès-verbaux d’audition de la victime, l’audition de Monsieur [G], adjoint des ressources humaines ainsi que le questionnaire complété de l’employeur.
Il n’appartient pas à la caisse de solliciter de l’employeur un rapport circonstancié sur les conditions de travail de sa salariée mais à l’employeur d’en produire un s’il l’estime nécessaire en plus de l’enquête.
Il résulte des éléments du dossier que la société a régulièrement été informée de la saisine du premier [11], de la possibilité de consulter le dossier et de faire valoir ses observations.
Un rapport circonstancié plus complet que l’enquête ne pouvait être communiqué aux [11] que par l’intermédiaire de l’employeur lui-même, ce qu’il n’a délibérément pas fait.
Il apparaît par ailleurs que les [11] ont estimé les informations fournies suffisantes puisqu’ils ont rendu leurs avis en les motivant au regard des éléments produits.
Concernant la demande de l’EPIC [7] de se faire communiquer par la [9] l’avis du médecin du travail, en application de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale susvisé, l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.
Or, l’EPIC [7] ne démontre pas la désignation d’un praticien à cet effet par Madame [J] [V] ou ses ayants droit.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté par la caisse.
La demande d’inopposabilité sur ce chef formée par l’EPIC [7] sera ainsi rejetée.
Sur la notification de la décision de prise en charge de la maladie
Selon l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
En l’espèce, par courrier du 14 septembre 2020, la [10] [Localité 23] a informé l’EPIC [7] que :
« Le [8] ([11]) vient de nous transmettre un avis favorable concernant la maladie hors tableau de votre salarié(e) Madame [J] [V].
Elle est donc reconnue d’origine professionnelle.
Vous pouvez contester cette décision auprès de la Commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier.
Votre contestation doit parvenir, accompagnée de ce courrier, à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la caisse d’Assurance Maladie [Localité 2] ou être déposé à l’accueil de votre caisse d’assurance maladie ".
Ainsi, la [10] [Localité 23] a respecté les formalités de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale afin de notifier à l’employeur la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [J] [V].
Dès lors, il convient de débouter l’EPIC [7] de sa demande sur ce fondement.
Sur la motivation des avis des [11]
Selon l’alinéa 8 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Et aux termes de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
En l’espèce, l’EPIC [7] soutient que les deux avis rendus par les [11] ne sont pas suffisamment motivés.
Un premier avis du [13] a été rendu le 9 septembre 2020. Cet avis comprend une partie « motivation de l’avis du comité » qui indique que :
« Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs.
L’analyse de l’ensemble des éléments du dossier, en particulier des conditions et de l’organisation de travail telles que décrites par l’enquête administrative, permet au comité de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel de causalité entre les conditions de travail de l’assurée et la maladie déclarée par certificat médical du 29 octobre 2019 ".
Le second avis a été rendu par le [11] de la région Bourgogne-Franche-Comté le 22 janvier 2024. Cet avis comprend également une partie « motivation de l’avis du comité » qui après avoir rappelé les éléments connus de l’état de santé de Madame [J] [V] et le contexte de son activité professionnelle à l’époque des faits, indique:
« Après avoir étudié les pièce médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [11], constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [N] (surcharge de travail, rapports sociaux délétères et insécurité de l’emploi). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée en l’absence de facteur de confusion extra professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Au regard des éléments en présence, il apparait que les deux avis des deux [11] sont effectivement motivés.
Il n’y a ainsi pas lieu de considérer que les avis des [14] sont irréguliers en raison d’un défaut de motivation.
Sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale:
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En l’espèce, l’EPIC [7] estime qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [J] [V] et son état de santé.
Il soutient que la décision de prise en charge repose sur les allégations fantaisistes de Madame [J] [V]. L’EPIC réfute les propos discriminants de sa directrice générale envers Madame [J] [V] ayant pu entraîner son état psychique, et apporte aux débats le témoignage de trois salariées réfutant des tensions entre Madame [R] [V] et sa supérieure hiérarchique.
L’EPIC [7] affirme également que Madame [R] [V] ne faisait pas l’objet d’une surcharge de travail.
De son côté, la [9] rappelle que la maladie déclarée par Madame [J] [V] ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil ayant considéré que la maladie déclarée par l’assurée était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25%, le dossier devait être transmis à un [11].
Elle relève que le premier avis du [15] a conclu qu’il convenait de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle, et que cet avis a été suivi par un second avis du [16].
Elle rappelle que Madame [R] [V] fait l’objet d’un syndrome anxiodépressif majeur réactionnel qui est un risque psychosocial ayant pour facteurs contribuant à son émergence les exigences de travail, les exigences émotionnelles, les mauvais rapports sociaux, les conflits de valeur et de qualité et l’insécurité en raison de la situation de travail.
Elle ajoute qu’il résulte de l’enquête administrative que Madame [J] [V] faisait état d’une surcharge de travail dans un climat de tensions et de problèmes organisationnels avec également des propos discriminants de sa supérieure hiérarchique.
Au regard des éléments en présence, il est constaté que le premier avis du [13] rendu le 9 septembre 2020 indique :
« Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs.
L’analyse de l’ensemble des éléments du dossier, en particulier des conditions et de l’organisation du travail telles que décrites par l’enquête administrative, permet au comité de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel de causalité entre les conditions habituelles de travail de l’assurée et la maladie déclarée par certificat médical du 29/10/2019 ".
Le second avis du [16] rendu le 22 janvier 2024 indique :
« Le dossier a été initialement étudié par le [18] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 09/09/2020. Suite à la contestation de l’employeur, le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 31/05/2022 désigne le [12] avec pour mission d’examiner de nouveau la situation de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome anxio dépressif majeur, post traumatique avec une date de première constatation médicale fixée au 07/07/2017.
Il s’agit d’une femme de 32 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chargée d’études et statistiques.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [11] constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [N] (surcharge de travail, rapports sociaux délétères et insécurité de l’emploi). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée en l’absence de facteur de confusion extra professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Les deux avis des [11] concluent ainsi qu’il existe un lien direct et essentiel entre les conditions de travail de Madame [J] [V] et sa maladie déclarée en raison de contraintes psycho-organisationnelles ayant développé sa pathologie en l’absence de facteurs extérieurs.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Y] [H] le 29 octobre 2019 fait état d’un syndrome anxiodépressif majeur réactionnel, d’un stress post traumatique, d’angoisses, d’insomnies, d’idées noires, de troubles somatiques et de troubles cognitifs importants.
L’enquête administrative fait état d’un contexte d’importantes tensions au travail ressenties par Madame [J] [V] ayant conduit à l’état psychique constaté, une pathologie spécifiquement liée à une souffrance au travail.
En demande, l’EPIC [7] ne démontre pas l’existence d’une cause extérieure à l’origine de l’état de santé de son employée.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments en présence qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [J] [V] et le contexte professionnel.
Dès lors, il y a lieu de débouter l’EPIC [7] de l’intégralité de ses prétentions tendant à lui déclarer inopposable la décision de la [6] [Localité 23] en date du 14 septembre 2020 ayant pris en charge la maladie déclarée le 3 novembre 2019 par Madame [J] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
L’EPIC [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’EPIC [7], partie perdante et condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande de condamnation formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’EPIC [7] recevable en son recours, mais mal fondée ;
Déboute l’EPIC [7] de l’intégralité de ses prétentions tendant à lui déclarer inopposable la décision de la [6] [Localité 23] en date du 14 septembre 2020 ayant pris en charge la maladie déclarée le 3 novembre 2019 par Madame [J] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Déboute l’EPIC [7] de sa demande de condamnation de la [6] [Localité 23] formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’EPIC [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 23] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00826 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUFIF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [21]
Défendeur : [5] [Localité 23] [20]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
20ème page et dernière
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