Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 mars 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00640 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4MB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [Z]
Dossier n° N° RG 25/00640 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4MB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement en date du 11 septembre 2020 prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur [M] [S], né le 24 Novembre 1986 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [S] né le 24 Novembre 1986 à [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 08 mars 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 3] notifiée le 08 mars 2025 à 18h00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mars 2025 reçue et enregistrée le11 Mars 2025 à 14h06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [C] [H] [U], interprète en arabe, serment préalable prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Serge D’HERS, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[M] [S], né le 24 novembre 1986 à Bordj Bou Arreridj (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté (passeport périmé depuis le 8 mai 2024), a fait l’objet d’une mesure d’éloignement judiciaire par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 11 septembre 2020 ayant prononcé une interdiction définitive du territoire français, complété par un arrêté fixant le pays de renvoi du 24 août 2024 pris par le préfet de l’Aube.
A l’issue d’une mesure de garde à vue prise le 7 mars 2025 pour détention de stupéfiant, [M] [S] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de [Localité 3] daté du 8 mars 2025, régulièrement notifié le jour même à 18h00. Une précédente procédure de placement avait eu lieu à sa levée d’écrou en août 2024 (arrêté préfectoral du 24 août 2024 versé en procédure).
Par requête datée du 11 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h06, le préfet de [Localité 3] a demandé la prolongation de la rétention de [M] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Des conclusions de nullité sont parvenues à la juridiction par mail du 11 mars 2025 à 18h00.
A l’audience du 12 mars 2025, le conseil de [M] [S] maintient par rapport à ses écritures une seule exception de procédure (nullité du procès-verbal d’interpellation) et ajoute un moyen de fond (par rapport à la notification irrégulière des droits relatifs à la rétention). Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception de nullité relative à la procédure préalable (garde à vue)
En application des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, un individu peut être placé en garde à vue lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a tenté de commettre ou a commis une infraction, lesquelles se déduisent des éléments suivants : indices matériels, mise en cause de la personne par la victime, un coauteur, un complice ou un témoin, comportement anormal de la personne, présence de la personne sur les lieux de l’infraction au moment où elle a été commise, éléments positifs attestant de ce que la personne a eu la possibilité de commettre l’infraction, déclarations de la personne que contrediraient des constatations faites par les enquêteurs, etc.
Selon l’article 53 du même code de procédure pénale, « est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ». Aux termes de la jurisprudence constante, un ou plusieurs indices apparents et objectifs d’un comportement délictueux sont nécessaires.
En l’espèce, la défense soutient à l’oral que l’interpellation puis la garde à vue ne repose sur aucun fondement en l’absence d’infraction caractérisée (son client a précisé en garde à vue qu’il s’agissait de CBD), et en déduit que le contrôle d’identité de [M] [S] serait irrégulier.
Or, il résulte du procès-verbal de saisine du 7 mars 2025 à 21h20 que l’étranger a été interpellé après que les fonctionnaires de police ont constaté qu’il était « en train de fumer une cigarette de type artisanale et qu’une forte odeur caractéristique de cannabis s’en dégageait », raison pour laquelle l’intéressé a été contrôlé puis interpellé, après avoir dans un second temps indiqué qu’il s’agissait d’un joint de cannabis.
Ces éléments tels qu’ils résultent de la lecture du procès-verbal d’interpellation sont suffisants pour caractériser l’exigence légale d’une raison plausible de soupçonner que l’intéressé était en train de commettre une infraction au moment de son interpellation, s’agissant des constatations des quatre policiers et des propres déclarations de l’intéressé, quand bien même il serait revenu sur ses propos (CBD invoqué dans un second temps). L’interpellation qui a eu lieu sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale est donc parfaitement régulière, ainsi que la garde à vue qui s’en est suivie, étant enfin remarqué que la procédure pénale n’a pas été classée pour infraction insuffisamment caractérisée.
Dès lors, le moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée régulière.
Sur le moyen de nullité tiré de la procédure de placement en rétention
L’article L.743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESDA) dispose que le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge des libertés et de la détention doit vérifier que l’étranger placé en rétention s’est vu informer ses droits dans les meilleurs délais.
En l’espèce, le conseil de [M] [S] soutient que les droits qui ont été notifiés à son client n’étaient pas exhaustifs puisque ne lui a pas été notifié sa possibilité de procéder au relèvement de la peine d’interdiction du territoire français.
Mais dès lors qu’une requête en relèvement de peine relève d’une procédure judiciaire autonome qui n’a pas de lien avec la procédure administrative de la rétention, laquelle est prise sur le fondement d’un jugement qui est définitif depuis 2020 (notification du jugement effectuée, pas d’appel) et a été complété par un arrêté de 2024 lui aussi définitif (pas de recours), le moyen est inopérant.
La procédure sera déclarée régulière.
Sur le fond : la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 8 mars 2025, c’est-à-dire rapidement (le jour même de l’arrêté préfectoral), et valablement (avec toutes les pièces nécessaires au succès de leur demande : audition administrative, empreintes et photographies, copie du passeport périmé le 8 mai 2024, copie du précédent laissez-passer consulaire de 2019, ITF et arrêté préfectoral de placement).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de [Localité 3] justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [M] [S] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête du préfet de [Localité 3].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [M] [S].
DECLARONS régulière la procédure.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00640 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4MB Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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