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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
LB / MC
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFO3
du rôle général
S.C.I. UPROMED
c/
[I] [M] [Z]
ET AUTRES
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— [M] Estelle MAYET
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE
— [M] [W] [Q]
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— [M] Estelle MAYET
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE
— [M] [W] [Q]
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. UPROMED, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseils [M] Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et [M] Patrick THEROND, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSES
— Madame [I] [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par [M] Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (SA ACM IARD), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— [Localité 4] DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 4] sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE CONCEPT PERFECT IMMO
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. BPCE IARD ASSURANCE, en qualité d’assureur de Mme [S] [A], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [S] [A]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par [M] Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) UPROMED est propriétaire d’un local situé en R-2 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] à Thiers (63300).
Madame [I] [M] [Z] est propriétaire d’un appartement situé au R-1 de l’immeuble, qui se situe juste au-dessus de la propriété de la SCI UPROMED.
En 2023, l’appartement de la SCI UPROMED a subi un sinistre dégât des eaux en provenance de l’appartement de Madame [M] [Z].
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 09 avril 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 30 juillet 2025 et 12 août 2025, la SCI UPROMED a assigné en référé Madame [I] [M] [Z] et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD SA) afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, outre l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur son préjudice matériel.
L’affaire a été appelée le 09 septembre 2025 puis elle a été renvoyée pour appel en cause des parties.
Par actes séparés en date des 07, 13 et 16 octobre 2025, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD SA) a appelé en cause Madame [S] [A], le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] et la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de Madame [S] [A].
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’affaire a fait l’objet de deux autres renvois jusqu’à l’audience du 03 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA BPCE IARD ASSURANCES a formulé les plus expresses protestations et réserves quant à l’acquisition de sa garantie et a sollicité un complément de la mission d’expertise.
Par des conclusions en défense, Madame [I] [M] [Z] a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et a conclu au débouté de la SCI UPROMED s’agissant de ses autres demandes.
Par des conclusions en défense, Madame [S] [A], citée selon les formalités prescrites par les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Par des conclusions en défense, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD SA) a formulé les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, a sollicité un complément de mission d’expertise et a conclu au débouté de la SCI UPROMED de sa demande de provision ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la SA AXA FRANCE IARD a formulé les protestations et réserves d’usage.
Au dernier état de ses prétentions, la SCI UPROMED a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence les désordres allégués en lien avec le sinistre dégât des eaux en provenance de l’appartement de Madame [M] [Z] survenu au mois de septembre 2023 et affectant le local appartenant à la SCI UPROMED.
En effet, le rapport de recherche de fuite versé aux débats fait état d’une fuite sur les canalisations d’évacuation de la cuisine qui trouverait son origine dans une cassure au niveau du plancher et de l’absence d’une partie de la canalisation.
Il met également en exergue que la canalisation pourrait avoir été endommagée lors de tentatives de désengorgement. Les parties manquantes de canalisation auraient été remplacées mais un défaut d’écoulement des eaux aurait subsisté en raison d’un bouchon dans la canalisation.
Par ailleurs, le rapport dressé par le cabinet Union Experts le 09 avril 2025 confirme la présence d’une fuite provenant de la canalisation privée de l’appartement de Madame [M] [Z] et s’écoulant dans le logement de la SCI UPROMED.
L’expert estime le montant de la réparation des éléments matériels endommagés à la somme de 24 570 euros TTC selon devis n°2024 0518 établi par l’entreprise BRN.
De son côté, la demanderesse produit un devis chiffrant les travaux de remise en état à la somme de 150 000 euros.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SCI UPROMED sollicite la condamnation in solidum de Madame [M] [Z] et de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD SA) à lui payer la somme de 50 000 euros à valoir sur son préjudice matériel.
Madame [I] [M] [Z] s’oppose à la demande aux motifs notamment que rien ne permet d’établir qu’elle serait responsable des désordres revendiqués par la SCI UPROMED ni que la SCI UPROMED ait subi des préjudices à hauteur de 150 000 euros comme elle l’invoque.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD SA) s’oppose également à cette demande faisant valoir que celle-ci est prématurée, la responsabilité de son assuré n’étant pas établie et étant fermement contestée. En outre, elle souligne que le devis réalisé à la demande de la SCI UPROMED et chiffrant le coût de reprise des désordres à 150 000 euros prévoit la réalisation d’ouvrages non présents au jour du sinistre, qui ne peuvent correspondre à un devis de remise en état suite à un dégât des eaux.
En l’espèce, la responsabilité exclusive de Madame [M] [Z] n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier cette question qui relève du fond du litige.
En ce sens, l’expertise ordonnée a justement pour but de vérifier l’existence des désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’appartement de la SCI UPROMED, d’en déterminer les causes et origines, ainsi que les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, la demande de provision sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI UPROMED, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 8]
OU, À DÉFAUT,
Monsieur [R] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 10] notamment au R-1 et au R-2, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
7°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si des travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
8°) Apporter des précisions quant à la nature du bouchon trouvé dans la canalisation et le mécanisme de constitution de ce type de bouchon, notamment quant aux délais de formation ;
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
11°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment d’une société spécialisée dans la recherche de fuite, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la SCI UPROMED fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE la demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SCI UPROMED, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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