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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 24/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S SOLRENOV c/ S.A. MMA IARD prise en qualité d'assureur de la société AUDIT DE BATIMENT EXPERTISES ( A2B EXPERTISE ), S.A.S. S.B.I SYLVAIN [ O ] INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01589 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKGA
MI : 22/00001154
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP MAATEIS
Me Sylvie MARCILLY
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
S.A.S SOLRENOV
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société AUDIT DE BATIMENT EXPERTISES (A2B EXPERTISE)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. S.B.I SYLVAIN [O] INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître SEROT Sébastien de la SELARL SEROT – MINET AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société AUDIT DE BATIMENT EXPERTISES (A2B EXPERTISE)
Société d’Assurances Mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 27 juin 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à BEGLES et désigné Monsieur [K] pour y procéder, remplacé par Monsieur [T] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1er août 2022.
Suivant actes des 10 et 12 juillet 2024, la société SOLRENOV a fait assigner la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société AUDIT DE BATIMENT EXPERTISES et la SAS SBI devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SOLRENOV a maintenu sa demande.
Elle expose que la société AUDIT DE BATIMENT EXPERTISES, placée en liquidation judiciaire en février 2019, est intervenue comme maître d’oeuvre lors de la reconstruction du bâtiment litigieux, mission ayant été poursuivie ultérieurement par la SAS SBI dont le gérant, Monsieur [O], était l’expert salarié de la société AUDIT DE BATIMENT EXPERTISES.
La SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société AUDIT DE BATIMENT EXPERTISES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AUDIT DE BATIMENT EXPERTISES, intervenante volontaire, ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elles ont en outre sollicité de compléter la mission donnée à l’expert désigné par la mention suivante :
“En application de l’article 748-1 et suivants du Code de procédure civile, en cas d’échanges par voie électronique, ne pourront être utilisés que les procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire”.
La SAS SBI a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ainsi que sa mise hors de cause et à titre reconventionnel de condamner la société SOLRENOV à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la société SOLRENOV n’explique pas en quoi la SAS SBI aurait assuré, ou même poursuivi, une mission de maîtrise d’oeuvre assurée par la société A2B. Elle précise en effet que la SAS SBI ne s’est vue confier qu’une mission d’assistance à maître d’ouvrage, ce qui est bien différent.
Évoquée à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de faire droit à l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui y a intérêt en sa qualité d’assureur de la société AUDIT DE BATIMENT EXPERTISES.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’ordre de service du 29 mai 2018, les comptes rendus de chantier des 22 mai et 18 juillet 2018 et la note n°3 de l’expert judiciaire laissent apparaître que la mise en cause de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société AUDIT DE BATIMENT EXPERTISES et la SAS SBI est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société SOLRENOV justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à expert.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Étant précisé qu’il appartiendra au Juge du fond de déterminer précisément le rôle joué par la SAS SBI dans le chantier litigieux, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de cette dernière, la note n°3 de l’expert judiciaire laissant en effet apparaître que de nombreux échanges ont eu lieu entre elle et la société SOLRENOV.
La SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société AUDIT DE BATIMENT EXPERTISES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AUDIT DE BATIMENT EXPERTISES, ont sollicité de compléter la mission donnée à l’expert désigné par la mention suivante : “En application de l’article 748-1 et suivants du Code de procédure civile, en cas d’échanges par voie électronique, ne pourront être utilisés que les procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire”.
Tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure. Des lors que toutes les parties aux opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance du 27 juin 2022 ne sont pas partie à la présente instance,
aucun changement de mission ne peut être opéré. La demande de La SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société AUDIT DE BATIMENT EXPERTISES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AUDIT DE BATIMENT EXPERTISES sera par conséquent rejetée.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SOLRENOV, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AUDIT DE BATIMENT EXPERTISES ;
DEBOUTE la SAS SBI de sa demande de mise hors de cause ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] par ordonnance de référé du 27 juin 2022, remplacé par Monsieur [T] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1er août 2022 seront communes et opposables à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société AUDIT DE BATIMENT EXPERTISES et la SAS SBI qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la société SOLRENOV conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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