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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 nov. 2025, n° 25/53662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 25/53662 – N° Portalis 352J-W-B7J-C754S
N° :
Assignation du :
26 Mai 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [M], [F] [O]
Es- qualités d’administratrice légale de son fils mineur [K] [G] [H] [J] [N] [O], né le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 6] FRANCE
représentée par Maître Béatrice BUSQUERE-BEAURY de l’AARPI 2BA Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque L0308 substituée par Maître Juliette ARRIVÉ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CAVEC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Carine BAILLY-LACRESSE de l’ARPI IODE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E1441
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Romane TERNEL, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite du décès le [Date décès 3] 2023 de M. [G] [N], expert-comptable et commissaire aux comptes, affilié auprès de la caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) depuis le 1er juillet 1992, son épouse, Mme [M] [O] a présenté auprès de la CAVEC une demande de versement de rente enfant pour son fils [K] [N] [O], né le [Date naissance 2] 2023.
Le 1er mars 2024, la CAVEC a notifié à Mme [M] [O] une décision de rejet de sa demande notamment au motif qu’ayant eu connaissance d’une procédure en cours devant le Tribunal judiciaire en contestation du lien de filiation entre l’enfant [K] [N] [O] et M. [G] [N], elle se voyait contrainte d’attendre la décision du tribunal avant tout versement d’une rente enfant.
Le 7 février 2025, le conseil de Mme [M] [O], rappelant que la filiation l’enfant [K] [N] [O] et M. [G] [N] avait été établie par acte notarié établissant la possession d’état en date du 19 janvier 2024, a mis en demeure la CAVEC de procéder au règlement de la rente.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, Mme [M] [O], en qualité d’administratrice de son fils mineur [K] [N] [O], a assigné en référé la CAVEC devant le juge des référés du Pôle Civil du Tribunal Judiciaire de PARIS, lequel a, lors de l’audience du 4 septembre 2025, ordonné la redistribution devant le juge des référés du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris.
Aux termes de son acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées à l’audience, elle demande au juge des référés, au visa des articles 75, 81, 834 et 835 du Code de procédure civile, 317 et 730-3 du Code civil, de :
— JUGER Madame [M] [O] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— DEBOUTER la CAVEC de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— CONSTATER l’urgence de la situation de l’enfant mineur privé de sa rente annuelle enfant ;
— CONSTATER que le refus de la CAVEC de verser la rente enfant constitue un trouble manifestement illicite ;
— CONDAMNER la CAVEC à procéder au versement provisionnel immédiat de la rente annuelle enfant par versements mensuels, à compter rétroactivement de la naissance de l’enfant, soit à compter du 23 septembre 2023, entre les mains de Madame [M] [O], es-qualitès d’administratrice légale de son fils mineur [K] [G] [H] [J] [N] [O], soit un arriéré de 31.533 € à compter de la naissance de l’enfant et jusqu’à ce jour (23 septembre 2023 au 1 er septembre 2025 = 23 mois x 1.371 € = 31.533 €) ;
— CONDAMNER la CAVEC à procéder au versement de la somme de 1.371 € au titre de la rente mensuelle à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’au 25 ans de l’enfant [K] [G] [H] [J] [N] [O], entre les mains de sa mère, [M] [O] ;
— FIXER une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— DEBOUTER la CAVEC de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER la CAVEC à 5.000 € d’article 700 et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la CAVEC demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— SE DECLARER incompétent au profit du PÔLE SOCIAL du Tribunal Judicaire de PARIS ;
A titre principal,
— RELEVER la présence d’une contestation sérieuse ;
— RELEVER l’absence de trouble manifestement illicite ;
Par conséquent,
— DECLARER que la demande en référé de Madame [M] [O] est irrecevable ;
— DECLARER que la demande en référé conservatoire de Madame [M] [O] est irrecevable ;
— DEBOUTER Madame [M] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER Madame [M] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER y avoir lieu à exécution provisoire.
A l’audience, l’incompétence matérielle de la juridiction saisie n’est plus soulevée et la CAVEC demande à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en contestation du lien de filiation entre l’enfant [K] [N] [O] et M. [G] [N].
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions du référé
Les demandeurs font valoir que la filiation de l’enfant à l’égard de Monsieur [G] [N] a été établie par acte de notoriété établissant la possession d’état du 19 janvier 2024 et produit tous ses effets tant qu’elle n’a pas été judiciairement annulée. Ils ajoutent qu’une contestation de la paternité de [K] [O] a bien été élevée par Madame [I] [L], sœur de [K], et que l’affaire sera plaidée le 9 décembre 2025 devant le Tribunal Judiciaire de Paris mais que le seul fait qu’une action en contestation de filiation ait été engagée ne saurait justifier le refus de la CAVEC de servir la rente due à l’enfant. Sur l’urgence, ils exposent que l’enfant [K] [G] [H] [J] [N] [O] aujourd’hui âgé d'1 an et demi, est privé de moyens d’existence réguliers en raison de l’opposition de la CAVEC, ce qui constitue une menace grave pour son équilibre matériel et moral, caractérisant une urgence manifeste.
En réponse, la CAVEC fait valoir, à titre principal, que la demande en référé d’urgence est irrecevable en présence d’une contestation sérieuse car :
— la filiation par possession d’état entre l’enfant [K] [G] [H] [J] [O] et Monsieur [G] [N] a été établie à titre posthume par acte notarié et reste incertaine car elle ne repose que sur des témoignages et quelques indices ;
— cette reconnaissance a fait l’objet d’une contestation par Madame [I] [L], fille reconnue par le défunt, Monsieur [G] [N].
De même, elle soutient que la possession d’état entre l’enfant [K] [G] [H] [J] [O] et le défunt Monsieur [G] [N] étant loin d’être certaine, aucun trouble manifestement illicite ne saurait être retenu.
Sur ce,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, aux termes de l’article 317 du code civil, « Chacun des parents ou l’enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire.
L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.
La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant ».
Aux termes de l’article 335 du même code, « La filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l’acte ».
En application, il est constant que l’acte de notoriété fait foi de la possession d’état jusqu’à la preuve du contraire, que les juges du fond apprécient souverainement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la filiation l’enfant [K] [N] [O] et M. [G] [N] a été établie par acte notarié établissant la possession d’état du 19 janvier 2024, dans les formes et conditions prescrites par les dispositions précitées.
S’il est constant que cette possession d’état fait foi jusqu’à la preuve du contraire, il n’en demeure pas moins que les parties font toutes deux mention d’une procédure judiciaire en cours en contestation de cette filiation notamment par Madame [I] [L], fille du père de l’enfant [K] [N] [O] et il ressort des pièces produites que l’affaire est appelée à l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Paris.
La seule circonstance que la filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété constitue une présomption simple qui puisse être contestée dans le délai de dix ans est insuffisante à considérer qu’il y aurait en soi une contestation sérieuse à s’en prévaloir.
Toutefois, il convient ici de constater qu’un contentieux est en cours précisément sur le bien-fondé de cette filiation.
Dans ces conditions, en présence d’une contestation sérieuse portant sur la reconnaissance de la filiation à laquelle il est demandé de faire produire effet en ordonnant à la CAVEC le versement de la rente enfant, il ne saurait y avoir lieu à référé.
De même, il n’est pas fait état de trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser dans la mesure où l’application des règles de droit invoquées dépendra de l’issue de la procédure contentieuse susmentionnée et s’il est allégué une menace grave pour l’équilibre matériel et moral de l’enfant [K] [N] [O], aucune pièce n’est versée pour établir une telle situation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune des prétentions de Mme [M] [O], en qualité d’administratrice de son fils mineur [K] [N] [O], ne peut donc aboutir en référé.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés et l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [M] [O], en qualité d’administratrice de son fils mineur [K] [N] [O] ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Fait à Paris le 18 novembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Romane TERNEL Sandra MITTERRAND
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