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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A.S. ARKEOS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02257 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJN5
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[S] [R]
[N] [W] épouse [R]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.S. ARKEOS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [S] [R], demeurant [Adresse 2]
Mme [N] [W] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
S.A.S. ARKEOS, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/2257 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2018, M. [S] [R] a conclu avec la société à responsabilité limitée (SARL) Arkeos un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques pour un montant total TTC de 28 000 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°010412.
Le même jour, M. [R] et Mme [N] [W] épouse [R] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (SA) Cofidis exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », affecté au financement de l’installation, d’un montant de 28 000 euros, au taux débiteur fixe de 3,70 % l’an, remboursable en 180 mensualités dont 179 d’un montant de 209,66 euros et une dernière de 207,39 euros hors assurance facultative avec un différé de remboursement de 6 mois.
Par actes de commissaire de justice des 3 mars 2023 et 14 mars 2023, M. et Mme [R] ont fait assigner la SARL Arkeos et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2023 et renvoyée à celle du 4 septembre 2023 à la demande des parties.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 11 décembre 2023.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 24 juin 2024.
A cette date, elle a fait l’objet d’une radiation.
Par courrier du même jour, les demandeurs ont sollicité la réinscription de l’affaire du rôle de la juridiction et le juge a sollicité de leur part des écritures.
Par écritures du 23 juillet 2024, ils ont fait la même demande à laquelle il a été fait droit et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024.
A cette date, elle a, de nouveau, fait l’objet d’une radiation.
Par écritures du 17 février 2025, les demandeurs ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction. Il a été fait droit à cette demande et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, les parties, représentées par leur conseil, ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 13 octobre 2025.
A cette audience, M. et Mme [V], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de l’article R 111-1 du même code issu du décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014, de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, du décret d’application n°2016-884 du 29 juin 2016, entrés en vigueur au 1er juillet 2016:
être déclaré recevables,prononcer la nullité du contrat de vente,condamner la SARL Arkeos à :leur restituer la somme de 28 000 euros correspondant au prix du contrat de vente litigieux,procéder au retrait de l’installation et à la remise en état de l’immeuble, à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise et ils pourront en disposer librement,payer à la SA Cofidis la somme de 38 500 euros en restitution de l’installation,prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à leur payer les sommes de :28 000 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution,9 703,46 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la SA Cofidis en exécution du prêt souscrit,En tout état de cause,
condamner solidairement la SARL Arkeos et la SA Cofidis à leur payer les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,RG : 25/2257 PAGE
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à leur verser l’ensemble des intérêts d’ores et déjà versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcer et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,rejeter l’intégralité des demandes de la SARL Arkeos et de la SA Cofidis,condamner solidairement la SARL Arkeos et la SA Cofidis aux frais et dépens de l’instance.
La SARL Arkeos, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles L 110-1 1° du code de commerce, des articles 1184 et 1138 anciens du code civil, de l’article 1232 du code civil, des articles L 111-1, L 111-2, L 121-17 et suivants du code de la consommation, de l’article 32-1 du code civil, des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
prononcer l’irrecevabilité des demandes des consorts [R],rejeter les demandes des consorts [R],A titre reconventionnel,
condamner solidairement les consorts [R] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
rejeter les demandes de M. et Mme [R],A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 28 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,A titre très subsidiaire,
condamner la SARL Arkeos à lui payer la somme de 37 736,53 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SARL Arkeos à lui payer la somme de 28 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause,
condamner la SARL Arkeos à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle invoquée par la SARL Arkeos
En application de l’article L 110-1 du code de commerce, un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci.
En l’espèce, la SARL Arkeos prétend que le litige relèverait de la compétence matérielle du tribunal de commerce dans la mesure où l’installation a été acquise par M. et Mme [R] à des fins de revente d’électricité.
Il est toutefois constant que l’acquisition de panneaux photovoltaïques et son financement ne peuvent constituer des actes de commerce par accessoire que si l’électricité produite par l’installation n’est pas principalement destinée à un usage personnel.
En l’espèce, le bon de commande précise que l’installation est destinée à une autoconsommation avec une revente à EDF.
M. et Mme [R] ne produisent pas les factures de production d’électricité.
Dans ce contexte, il n’est pas possible de considérer que celle-ci serait supérieure à l’utilisation d’autoconsommation.
La SARL Arkeos échoue donc à démontrer que les contrats concernés seraient des actes de commerce par accessoire susceptible de justifier l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire au profit de celle du tribunal de commerce.
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence matérielle invoquée par la SARL Arkeos.
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande du 28 mai 2018 ne mentionne aucun délai de livraison. Il mentionne seulement des « délais prévisionnels dès la signature du bon de commande de 12 mois » sans plus de précision alors que l’installation est d’une certaine ampleur.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement des demandeurs, s’agissant de nullités d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre M. [R] et la SARL Arkeos aux termes du bon de commande signé le 28 mai 2018 est encourue.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
L’article 9 du code de procédure civile dispose encore qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
La référence dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande aux textes relatifs au démarchage à domicile est insuffisante à permettre de considérer que le consommateur a eu connaissance des nullités qui l’affectaient.
En l’espèce, l’attestation de livraison signée par M. [R] ne permet pas de considérer que les demandeurs avaient connaissance du vice lié au défaut de précision du délai d’installation.
Aussi, dans la mesure où la preuve de la connaissance par les demandeurs du vice lié au défaut de précision du délai de livraison affectant le bon de commande n’est pas rapportée, aucun de leurs agissements ultérieurs tels que la signature de l’attestation de livraison ou le remboursement du crédit affecté ne peuvent être interprétés comme une volonté non équivoque de leur part de réparer lesdits vices.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [R] et la SARL Arkeos aux termes du bon de commande signé le 28 mai 2018.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation du bon de commande signé le 28 mai 2018 que le crédit souscrit le même jour par M. et Mme [R] auprès de la SA Cofidis se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur la restitution du matériel
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue.
La SARL Arkeos sera donc condamnée à retirer les matériels visés dans le bon de commande du 28 mai 2018 et à remettre les lieux en l’état antérieur à ses frais.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la restitution du capital emprunté
L’annulation du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Sur l’existence d’une faute du prêteur
Commet une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA Cofidis a commis une faute en libérant les fonds nonobstant les irrégularités affectant le bon de commande.
Sur l’existence d’un préjudice résultant de cette faute
Le matériel a été installé, suivant attestation signée sans réserve en ce sens par M. [R] les 28 août 2018 et 5 septembre 2018.
M. et Mme [R] ne démontrent pas que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation. Aucune mention en ce sens ne figure sur le bon de commande produit.
L’installation est conforme, d’après une attestation en ce sens du Consuel du 10 septembre 2018.
Ils ne démontrent pas davantage que la rentabilité de l’installation était un élément déterminant obligeant le vendeur à les en informer.
Enfin, les restitutions consécutives à la nullité du contrat de vente ne sont nullement mises en échec par une éventuelle liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SARL Arkeos qui est in bonis.
M. et Mme [R] ne démontrent donc aucun préjudice en lien avec la faute commise par la SA Cofidis.
Ils seront donc tenus de rembourser le capital emprunté.
L’offre de crédit acceptée produite n’est pas complète et aucune clause de solidarité entre co-emprunteurs n’est stipulée sur les pages produites.
Par ailleurs, la SA Cofidis ne démontre pas le caractère ménager de la dette.
Sur le montant des sommes dues
Afin de remettre les parties en état, il convient de condamner conjointement M. [S] [R] et Mme [N] [W] épouse [R] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté, soit 28 000 euros, en déduisant les sommes déjà remboursées par eux, soit 9 635,62 euros, selon l’historique de compte établi le 22 mars 2023.
M. et Mme [R] seront donc conjointement condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 18 364,38 euros, suivant décompte établi le 22 mars 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de condamnation à paiement présentée par M. et Mme [R] à l’encontre de la SARL Arkeos
En application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, si la nullité du prêt, en conséquence de la nullité de la vente, doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, la protection du consommateur tient à la possibilité pour l’emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital auquel il est tenu.
En l’espèce, la SARL Arkeos sera donc condamnée à garantir M. et Mme [R] du remboursement du capital prêté, soit la somme de 28 000 euros.
Sur la demande de condamnation à paiement présentée par la SA Cofidis à l’égard de la SARL Arkeos
Aux termes de l’article L 312-56 du code de la consommation, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à payer des dommages et intérêts au prêteur.
En l’espèce, dans la mesure où il a été fait droit à la demande de la SA Cofidis de ne restituer que les intérêts et frais perçus et qu’elle ne présente la demande de condamnation de la SARL Arkeos qu’à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu d’examiner celle-ci.
Elle sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la SARL Arkeos
En application de l’article 1240 du code civil, le droit d’agir peut dégénérer en abus et ouvrir droit, en pareil cas à des dommages et intérêts à celui qui en est victime.
En l’espèce, la SARL Arkeos ne démontre pas la mauvaise foi de M. et Mme [R] dans l’exercice de leur action qui est, au surplus, partiellement accueillie.
La demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Arkeos sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Arkeos et la SA Cofidis qui succombent essentiellement à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à M. et Mme [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées à ce même titre par la SARL Arkeos et la SA Cofidis seront rejetées dans la mesure où elles succombent essentiellement à l’instance.
Enfin, la nature de l’affaire est incompatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle invoquée par la société à responsabilité limitée Arkeos ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 28 mai 2018 entre M. [S] [R] et la société à responsabilité limitée (SARL) Arkeos, suivant bon de commande n°010412;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [S] [R] et Mme [N] [W] épouse [R] auprès de la société anonyme Cofidis le 28 mai 2018;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée (SARL) Arkeos à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant le bon de commande n°010412 du 28 mai 2018 et à la remise en état des lieux à ses frais;
CONDAMNE conjointement M. [S] [R] et Mme [N] [W] épouse [R] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 18 364,38 euros, suivant décompte établi le 22 mars 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Arkeos à garantir M. [S] [R] et Mme [N] [W] épouse [R] du remboursement du capital emprunté auprès de la société anonyme Cofidis le 28 mai 2018, soit 28 000 euros ;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Arkeos et la société anonyme Cofidis à payer à M. [S] [R] et Mme [N] [W] épouse [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Arkeos et la société anonyme Cofidis aux dépens;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 15 décembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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