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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 23/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00521 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EKOP
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES substitué par Me Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
SELARL ATHENA agissant par Me [Z] [P] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS AVENIR ARTISAN, sise [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE,sise [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substituée par Maître Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me MAIRE
Copie à : Me [Localité 6]
RG N° 25-521. Jugement du 18 septembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [T] [W] a signé le 26 juillet 2022 un bon de commande pour la réalisation de travaux d’isolation sur sa maison située à [Localité 10] auprès de la société AVENIR ARTISAN pour un montant de 31.943,34 €.
Suivant offre acceptée le même jour, la société CA CONSUMER FINANCE lui a consenti un prêt affecté à la réalisation de la prestation à hauteur de 27.943,34 €, remboursable en 144 mensualités de 260,70 € assurances incluses, moyennant des intérêts au taux débiteur fixe de 4,799 % l’an. Un versement comptant de 4.000 € est réalisé le même jour.
Les travaux ont été réceptionnés le 6 septembre 2022 suivant un procès-verbal de réception et une demande de financement du même jour, les fonds étant versés à la société AVENIR ARTISAN.
Par assignations délivrées les 3, 6 et 11 juillet 2023 à la société AVENIR ARTISAN (n°RG 23/523), à la société ATHENA en la personne de Me [Z] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société AVENIR ARTISAN (n°RG 23/522), et la société CONSUMER FINANCE (n°RG 23/521), M. [T] [W] a attrait les défendeurs devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir annuler le contrat de réalisation des travaux d’isolation et le crédit qui lui est affecté, avec toutes conséquences de droit. La jonction des procédures est ordonnée à l’audience du 23 novembre 2023. Après plusieurs renvois, l’affaire est retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, M. [T] [W] sollicite avant dire droit, la suspension de ses obligations contractuelles jusqu’à l’issue de la procédure, en application des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation.
Sur le fond, il demande l’annulation du contrat de vente au motif que les caractéristiques essentielles de la prestation ne sont pas mentionnées, ni les coordonnées de la société et la date de livraison de la prestation. Le bon de commande ne fait pas mention du droit de rétractation ni de son délai et ne comporte aucun bordereau de rétractation mais seulement un formulaire d’annulation de commande, lequel renvoie aux articles L 121-21 à L 121-26 du code de la consommation, qui ont été abrogés par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. De plus, l’adresse du vendeur stipulée au bon de commande est erronée, de sorte que le droit de rétractation n’aurait pu s’exercer de manière effective. Subsidiairement, il en demande l’annulation pour dol en raison des manoeuvres réalisées pour le convaincre à souscrire le contrat, notamment l’annonce d’aides fiscales qui couvriraient la quasi totalité du financement. En conséquence de la nullité du contrat, il demande de constater celle du crédit affecté.
De plus, il fait valoir la faute de l’établissement de prêt, lequel n’a pas procédé aux vérifications des documents soumis et a débloqué les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande, et du procès-verbal de réception des travaux qui n’aurait jamais été régularisé et signé par lui-même, ce qui justifie de priver le prêteur de sa créance en restitution, d’autant que ce manquement lui occasionne un préjudice puisqu’il ne dispose que de revenus modestes et que les travaux n’ont pas été achevés. Il demande également de condamner le prêteur à lui rembourser la totalité des sommes versées jusqu’à ce jour.
Il ajoute subir un préjudice résultant du fait que les travaux d’isolation ne sont pas terminés et sont atteints de désordres. Il sollicite, au titre de la responsabilité contractuelle de la société AVENIR ARTISAN, laquelle était tenue par une obligation de résultat, que la société soit condamnée à lui verser la somme de 5.450 € en indemnisation des désordres affectant sa maison, la dite créance devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société AVENIR ARTISAN.
Il demande enfin les sommes de 2.000 € en réparation de son préjudice moral et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant à l’encontre de la société AVENIR ARTISAN que de CONSUMER FINANCE ainsi que leur condamnation aux dépens.
****
En défense, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [Z] [P], informe le tribunal par note reçue le 27 décembre 2024 que la SAS AVENIR ARTISAN est placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 19 juillet 2023 et qu’elle est désignée aux fonctions de liquidateur. Compte tenu de l’impécuniosité totale du dossier, elle n’est pas en mesure de comparaître à l’audience. Elle précise que le créancier a fait une déclaration de créance à hauteur de 40.393,34 €.
La société CA CONSUMER FINANCE s’en rapporte sur la demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt.
Elle indique, sur le fond, que la demande en nullité du bon de commande au regard de l’insuffisance des caractéristiques du bien vendu doit être rejetée, en l’espèce les éléments essentiels y figurant ainsi que le délai de livraison de la prestation et les coordonnées du vendeur. Le bon de commande contient un bordereau de rétractation, et malgré l’erreur dans les textes visés, ce manquement n’ouvre droit qu’à un délai de rétractation plus long suivant l’article L 221-20 du code de la consommation, et non à nullité du contrat. Enfin, si des irrégularités sont retenues sur ce bon de commande, M. [T] [W] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice en lien avec ces irrégularités. De plus, la nullité encourue étant une nullité relative, la volonté de poursuivre l’exécution du contrat en dépit de la connaissance du vice vient régulariser l’opération, ce qui est le cas en l’espèce. Quant à un éventuel vice du consentement, il n’est pas rapporté la preuve des manoeuvres dolosives et du caractère déterminant des informations transmises pouvant permettre de caractériser un dol.
Subsidiairement, si la nullité de la vente était prononcée ainsi que celle du prêt affecté, elle fait valoir l’absence de faute la concernant et l’absence d’un préjudice pour l’emprunteur, de sorte que rien ne justifierait qu’elle soit privée de sa créance en restitution. Elle demande le remboursement par M. [T] [W] du capital, soit la somme de 27.934,43 € en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter des dernières conclusions, et la compensation avec les sommes déjà acquittées par le débiteur.
Le cas échéant, si une faute du prêteur était retenue, elle retient que M. [T] [W] a participé à son propre préjudice en signant une autorisation de déblocage des fonds et que son préjudice ne peut en réalité s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 10%, soit une somme maximale de 2.794,33 € devant être retenue à la charge de l’établissement de prêt, à déduire de la somme de 27.934,43 € due par M. [T] [W].
Enfin, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation du demandeur aux dépens.
Pour de plus amples informations sur l’exposé des faits et les moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS,
1. Sur la suspension avant dire droit du prêt en cours
En vertu de l’article L 312-55 du code de la consommation, “en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. (…)”
En l’espèce, M. [T] [W] sollicite la nullité du contrat principal et soulève des difficultés dans l’exécution de la prestation de sorte qu’il est légitime à se prévaloir des dispositions suvisées. Avant dire-droit, il convient d’ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt.
2. Sur la nullité du contrat principal:
Sur le non respect des dispositions du code de la consommation:
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
L’article L.111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte (…)
L’article L. 221-5 du même code prévoit également que le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations au sujet de son droit de rétractation, “les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat”.
La méconnaissance des dispositions du code de la consommation, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative (Cour de cassation, Civ 1, 2 octobre 2007, 05-17691).
Cependant, les irrégularités sanctionnées par la nullité relative sont susceptibles de confirmation, l’article 1182 du code civil rappelant que “la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.”
La Cour de cassation est venue préciser que “la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance” (Civil 1ère, 24 janvier 2024, n°22-16.115)
De plus, il a été jugé que “l’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l’ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisent pas à caractériser qu’ils (les emprunteurs) ont, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document”. (Cour d’Appel de [Localité 9], 03 juin 2025 N°RG 23/01379).
En l’espèce, le contrat signé par M. [T] [W] décrit l’objet de la vente dans les termes suivants: fourniture et pose d’une isolation sous rampant, prix unitaire de 90 € rapporté à 85 unités soit 7.650 €, membrane d’étanchéité par vapeur, prix unitaire de 43,64 € rapporté à 85 unités soit 3.709,40 €, placo BA 13, prix unitaire de 130,91 € rapporté à 127 unités soit 16.625,57 €, auxquels s’ajoute un forfait pose pour 3.721,89 €. Le tout est chiffré à 31.943,34 € TTC après une remise exceptionnelle de 7,5%.
Il apparaît que la désignation des matériaux utilisés ainsi que les quantités retenues sont très lacunaires. Aucune référence des matériaux n’est fournie permettant au consommateur de réaliser une éventuelle comparaison avec d’autres prestataires et d’apprécier la qualité des matériaux fournis.
Il n’est mentionné sur le bon de commande aucun délai de livraison.
Les coordonnées du vendeur sont inexactes puisqu’il est mentionné un siège social au [Adresse 2] alors que le bon de commande mentionne une adresse à [Localité 11] et que les statuts de la société à la date du 12 août 2022 mentionnent un siège social au [Adresse 5] [Localité 7]. Les informations transmises ne permettaient en aucun cas au consommateur de faire usage d’un droit de rétractation alors que l’adresse à laquelle le formulaire de rétractation serait envoyé aurait été erronée.
La faculté de rétractation prévue à l’article [8] 221-18 s’exerce au surplus sur la base d’un formulaire de rétractation qui renvoie aux articles L 121-21 à L 121-26 du code de la consommation abrogés par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et avise le consommateur d’un délai de quatorze jours à compter du jour de la commande pour en faire usage. Aucun clause au contrat ne vient fournir les informations nécessaires à l’exercice de ce droit de rétractation, lequel court dans le cadre d’un contrat de vente à compter de la réception du bien suivant les termes de l’article L 221-18, ledit contrat de fourniture de travaux d’isolation devant s’analyser en un contrat mixte de prestation de service et de vente.
De plus, la société CA CONSUMER FINANCE ne saurait soutenir que la sanction encourue, lorsque le bordereau de rétractation comporte des irrégularités, est la seule prorogation du délai de rétractation de douze mois, alors que cette sanction n’est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l’annulation du contrat. (CA [Localité 9] 3 juin 2025, n° RG 23/01379).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le bon de commande du 26 juillet 2022 ne repecte pas les formes prescrites par le code de la consommation à peine de nullité.
Sur la confirmation de la nullité du bon de commande:
La confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer.
La société CA CONSUMER FINANCE soutient que Monsieur [T] [W] aurait renoncé à invoquer la nullité de la convention en acceptant la livraison et la pose des matériaux et en signant le procès-verbal de réception des travaux le 6 septembre 2022. Cependant, d’une part les conditions générales du contrat ne reproduisent pas l’ensemble des dispositions du code de la consommation dont l’information doit être donnée au consommateur, d’autre part aucun acte ne vient révéler entre la conclusion du contrat et l’exécution de celui-ci, que Monsieur [T] [W] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, et qu’il aurait, en pleine connaissance de ces irrégularités, entendu renoncer à la nullité du contrat.
En outre, Monsieur [T] [W] vient affirmer qu’il n’est pas l’auteur de la signature sur le procès-verbal de réception des travaux, signature qu’il conteste au regard de celle apposée sur le bon de commande et la demande de financement qu’il a en revanche signée le 6 septembre 2022.
La partie à laquelle on oppose un écrit peut venir désavouer sa signature. Dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture. En l’espèce, il ressort de la comparaison des documents produits et des signatures apposées par Monsieur [T] [W] tant sur le bon de commande que le contrat de prêt, ainsi que sa carte nationale d’identité, qu’en effet la signature du procès-verbal de réception des travaux n’est pas la sienne. La pièce ainsi produite ne peut venir au soutien des arguments de l’établissement de prêt.
Il convient d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et de prononcer la nullité du contrat conclu le 26 juillet 2022 entre la société AVENIR ARTISAN et Monsieur [T] [W].
3 – Sur la nullité subséquente du contrat de prêt et les restitutions :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Dès lors, en raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat de vente emporte donc annulation de plein droit du contrat de crédit conclu entre l’emprunteur et CA CONSUMER FINANCE.
La nullité du contrat de vente suppose de remettre les parties dans l’état qui était le leur avant la conclusion du contrat. En l’espèce, le mandataire liquidateur de la société AVENIR ARTISAN pourra reprendre, à ses frais, l’ensemble des matériels posés au domicile de Monsieur [T] [W] dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, en prévenant quinze jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et à charge pour lui de remettre les lieux en l’état d’origine. Une fois expiré ce délai, le liquidateur sera présumé avoir renoncé à cette reprise.
L’anéantissement du contrat de prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, soit du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur. Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, pouvant la priver de sa créance en restitution s’il en résulte un préjudice certain pour l’emprunteur (Cour de cassation, Civ1ère 16 juin 2021 N° 19-22.877).
En l’espèce, la banque, en sa qualité de professionnel à qui il appartient de procéder aux vérifications nécessaires à la validité formelle du bon de commande a manqué à ses obligations en la matière et occasionné un préjudice certain au débiteur, lequel réside dans la souscription d’un prêt pour une prestation partiellement exécutée et pour le financement de laquelle il assumera le remboursement, outre du capital, d’intérêts élevés.
De plus, il ne peut être soutenu que Monsieur [T] [W] a agi avec une légèreté blâmable en acceptant de signer le 6 septembre 2022 une demande de financement auprès du prêteur, le consommateur ne pouvant avoir en toute connaissance de cause compris que le déblocage des fonds par la société de prêt dépendait de ce seul document. Il n’y a donc pas lieu de venir réduire son préjudice à une somme évaluée à 10% du capital prêté au titre d’une simple perte de chance de ne pas contracter. Le préjudice subi par Monsieur [T] [W] est à la hauteur du montant du capital prêté.
Enfin, il n’appartient pas au consommateur de supporter le risque de la faillite du vendeur et de ne pas pouvoir être remboursé par ce dernier, de sorte qu’il sera retenu que l’établissement de prêt peut être sanctionné de sa faute par le fait de se faire rembourser directement par le vendeur, supportant ainsi le risque d’insolvabilité de ce dernier ainsi que les tracas pour obtenir ce remboursement, aux lieu et place du consommateur.
En conséquence de ces observations, il sera retenu que la société AVENIR ARTISAN devra être condamnée à restituer le capital versé par le prêteur directement à la CA CONSUMER FINANCE, la dite créance devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société AVENIR ARTISAN. Quant à la société CA CONSUMER FINANCE, elle sera condamnée à restituer à Monsieur [T] [W] l’ensemble des échéances réglées jusqu’à ce jour par l’emprunteur en capital, intérêts et frais accessoires.
4. Sur la responsabilité du vendeur pouvant ouvrir droit à réparation:
En l’espèce, Monsieur [T] [W] fait valoir que la prestation a été imparfaitement exécutée et que le vendeur a commis des défauts d’exécution dans la pose des matériels et endommagé la toiture, l’amenant à solliciter au titre des travaux réparatoires les sommes suivantes:
— 2.000 € au titre des travaux de réfection des bandes de placo,
— 3.000 € au titre des travaux d’isolation complémentaires rendus nécessaires,
— 450 € au titre des travaux de remplacement des ardoises endommagées lors de l’intervention de la société AVENIR ARTISAN.
Il verse à la procédure une expertise amiable du cabinet ELEX laquelle retient que l’exécution des bandes telle que réalisée par l’entreprise AVENIR ARTISAN ne permet pas l’intervention d’un peintre sans reprises de celle-ci, qu’il est également constaté en partie horizontale entre les deux rampants que la laine de roche mise en place n’est pas d’une épaisseur de 300mm mais de 200mm. Selon l’expert, la réfection des bandes sur l’ensemble de la surface pourrait être évaluée à environ 2.000 €. L’ajout d’isolant pourrait être réalisé par insufflation afin de ne pas déposer le BA13, laquelle prestation pourrait être évaluée à environ 3.000 €. Enfin, il est constaté la casse de plusieurs ardoises sur le pignon, laquelle pourrait être consécutive à l’intervention de la société AVENIR ARTISAN, leur remplacement pouvant être chiffré à environ 450 €.
Il apparaît que si l’artisan est bien tenu d’une obligation de résultat en la matière, il appartient au consommateur de rapporter la preuve des manquements réalisés au regard des règles de l’art. Il est de jurisprudence constante que “ si le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non contradictoire, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, il ne peut cependant statuer sur le seul fondement de ce rapport” (Civ 1ère, 11 janvier 2017 n°15-16.643).
Il en résulte que Monsieur [T] [W], qui ne verse aux débats que ce rapport d’expertise amiable, réalisé hors la présence de la société AVENIR ARTISAN, doit être considéré comme ne rapportant pas suffisamment la preuve du défaut d’exécution de la prestation, laquelle s’inscrit au surplus dans le cadre d’un contrat annulé, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande. Quant à l’indemnisation des ardoises endommagées, le lien de causalité pouvant exister entre l’intervention de l’artisan et le préjudice n’est pas démontré. L’ensemble des demandes indemnitaires seront donc rejetées.
4. Sur les demandes accessoires:
La demande indemnitaire formée par Monsieur [T] [W] à l’encontre des sociétés AVENIR ARTISAN et CA CONSUMER FINANCE au titre d’un préjudice moral est insuffisamment étayée et ne peut qu’être rejetée.
En revanche, l’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur, lequel a été contraint d’exposer des frais d’avocat pour obtenir l’annulation de contrats illégaux, de sorte qu’il est légitime de faire droit à sa demande à hauteur de 3.000 €. Les demandes formées par les autres parties à ce titre seront rejetées.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Les Sociétés AVENIR ARTISAN et CA CONSUMER FINANCE , en tant que parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonnce la suspension de l’exécution du contrat de prêt conclu le 26 juillet 2022 entre Monsieur [T] [W] et la société CA CONSUMER FINANCE pendant toute la durée de l’instance en cours;
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 26 juillet 2022 entre la société AVENIR ARTISAN et Monsieur [T] [W] et la nullité du crédit affecté;
Ordonne la remise en état des parties dans l’état qui était le leur avant la conclusion des contrats;
Dit que le mandataire liquidateur de la société AVENIR ARTISAN pourra reprendre, à ses frais, l’ensemble des matériels posés au domicile de Monsieur [T] [W] dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, en prévenant quinze jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et à charge pour lui de remettre les lieux en l’état d’origine, délai au-delà duquel il sera présumé avoir renoncé à cette reprise;
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [T] [W] l’ensemble des échéances réglées jusqu’à ce jour par l’emprunteur en capital, intérêts et frais accessoires au titre du crédit annulé;
Condamne la société AVENIR ARTISAN à restituer le capital prêté de 27.943,34 € à la société CA CONSUMER FINANCE, la dite créance devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société AVENIR ARTISAN;
Rejette toute demande indemnitaire formée par Monsieur [T] [W];
Rejette toute demande plus ample ou contraire formée par les parties à l’instance;
Condamne in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société AVENIR ARTISAN à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la dite créance devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société AVENIR ARTISAN;
Condamne in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société AVENIR ARTISAN aux entiers dépens, les dites sommes devant être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société AVENIR ARTISAN.
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025, la minute étant signée par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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