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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [D] c/ Commune [Localité 2]
MINUTE N° 2026/ 214
Du 26 Mars 2026
2ème Chambre civile
N° RG 24/02024 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWHA
Grosse délivrée à
Me Jean-charles ORLANDINI
expédition délivrée à
le 31 mars 2026
mentions diverses
extrait cadastral – Propriété de Mme
[W] [B] annexé en 4 pages
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : MORRAJA-SANCHEZ
Greffier : Madame BENALI,
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026, signé par MORRAJA-SANCHEZ Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-charles ORLANDINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 30 mai 2024 par lequel madame [P] [D] a fait assigner la Commune de BLAUSASC représentée par son Maire en exercice devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de madame [P] [D] (rpva 3 décembre 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 2258, 2261 et 2272 du Code civil,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2025 fixant la clôture de la présente instance,
La DECLARER recevable et bien fondée en son action en revendication,
PRENDRE acte de l’abandon de toute prétention de la Commune sur l’intégralité du chemin dont il est demandé la possession,
DIRE ET JUGER qu’elle a possédé de manière continue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire, le chemin d’accès à la propriété B [Cadastre 1], en limite de propriété de la parcelle B [Cadastre 2]
PRONONCER acquise la prescription acquisitive trentenaire sur le chemin rural à son profit, DIRE ET JUGER qu’elle a acquis la propriété du chemin rural selon les limites de propriété telles que définies par le plan de Monsieur [I] en avril 1984
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la Commune de [Localité 2] (rpva 3 décembre 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2025 fixant la clôture de la présente instance au 4 septembre 2025
Lui DONNER acte :
— de ce qu’elle ne revendique aucun droit de propriété sur le chemin d’accès à la propriété B [Cadastre 1] en limite de propriété de la parcelle B1659 ;
— de ce qu’elle ne s’oppose pas à la revendication propriété de Madame [D] selon les limites de propriété telles que définies par le plan de Monsieur [I] en avril 1984.
DIRE n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE que chaque partie supportera les dépens exposés par leurs soins ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025 ;
A l’audience du 8 janvier 2025, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture pour admission des conclusions des parties signifiées après clôture, sans opposition des parties, et a ordonné la clôture de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS
Par acte authentique en date du 17 juillet 2000, madame [P] [D] a acquis de Monsieur [E], une propriété sur la Commune de [Localité 2], [Adresse 5], cadastrée parcelles section B [Cadastre 3], B1087 et B [Cadastre 4].
La commune de [Localité 2] est propriétaire de la parcelle B [Cadastre 5], actuellement B1659.
Madame [D] fait valoir que la parcelle B [Cadastre 1] comprend le chemin d’accès à sa maison d’habitation. Elle en revendique la propriété, arguant qu’elle et son auteur l’ont toujours entretenu.
Elle expose que la Commune de [Localité 2] est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2], pour l’avoir acquise de la Société VICAT, qui jouxte et longe la parcelle B [Cadastre 1], que la Société VICAT a signé et avalisé les limites parcellaires telles que fixées par le plan [I], dont celles de la parcelle B [Cadastre 1], de sorte que les limites de la parcelle B [Cadastre 2] appartenant à la Commune de [Localité 2], au droit de celles de la parcelle B [Cadastre 1], sont incontestables.
Elle indique prendre acte de tout abandon de prétention de la Commune de [Localité 2] au regard de sa demande.
La commune de [Localité 2] précise également qu’elle ne s’oppose pas à la revendication de propriété de Madame [D] selon les limites de propriété telles que définies par le plan de Monsieur [I] en avril 1984.
Sur l’action en revendication :
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes de l’Article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Aux termes de l’Article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Madame [D] a acquis la parcelle en cause, mais veut se voir reconnaître propriétaire par prescription acquisitive de cette parcelle selon les limites de propriété définies par le plan de Monsieur [I] en avril 1984.
Eu égard à la non opposition de la Commune de [Localité 2], il convient de faire droit à la demande de madame [D] et de dire qu’elle est propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle B [Cadastre 1] (chemin) selon les limites de propriété définies par le plan de Monsieur [I] en avril 1984, qui sera annexé à la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE madame [P] [D] propriétaire de la parcelle B [Cadastre 1] (chemin) selon les limites de propriété définies par le plan de Monsieur [I] en avril 1984, qui sera annexé à la présente décision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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