Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 févr. 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13] – [Localité 18]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Février 2025
Dossier N° RG 25/00703
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 février 2025 par le préfet des HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [J] [K] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 février 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [J] [K] [I], notifiée à l’intéressé le 20 février 2025 à 19h10 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 23 février 2025, reçue et enregistrée le 23 février 2025 à 08h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [K] [I], né le 25 Décembre 1982 à [Localité 22], de nationalité Brésilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/00703
— Me Me Alexis N’DIAYE ( cabinet MATHIEU) , avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [J] [K] [I] ;
Dossier N° RG 25/00703
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
— l’absence d’avis au procureur du placement en retenue administrative ;
— la prise d’empreinte n’ayant pas de raison d’être en violation de l’article L813-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le défaut d’exercice effectif des droits en violation de l’article L813-5 alinéa 4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au procureur de la République du placement en retenue :
Attendu que l’article L.813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue ; que tout retard dans l’information donnée à ce magistrat, non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée et que le délai d’avis au procureur de la République, au sens de l’article précité, s’entend à compter de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire ;
Attendu que, dans le cas présent, aucun procès verbal n’est produit d’un avis au procureur du placement en rétenue adminsitrative suite au controle routier opéré le 20 février 2025 à 11h15 ;
Que le procès verbal de fin de retenue établi le 20 février 2025 à 19h00 indique que le procureur de la République a été avisé de la mesure de signalisation, que pour autant aucune heure n’est précisée ni aucun élément de contexte permettant de savoir si l’avis du procureur de la mesure de retenue adminsitrative a été fait immédiatement, la mention d’avis fait étant imprécise et ne permettant pas au juge d’exercer son controle, étant rappelé que la cour de cassation est venue sanctionner une information tardive de plus de 40 minutes au regard notamment de la mission de controle de la mesure privative de liberté attribuée au procureur de la République,
Attendu que tout retard dans l’information donnée à ce magistrat, non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée ; qu’en conséquence, qu’il conviendra de déclarer la procédure irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de nullité soulevés ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant déclarée irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la prolongation de la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [J] [K] [I] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [J] [K] [I] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Février 2025 à 14 h 48 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 20] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 18] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 24 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 février 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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