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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01522 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQKM
AFFAIRE : URSSAF ILE-DE-FRANCE / [K] [N]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT – [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame [K] [N] qui exerce une activité libérale de formatrice est de ce fait affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV).
Le 7 mai 2024 l’URSSAF d’Ile de France venant aux droits de la CIPAV a notifié par erreur à madame [N] sa radiation à compter du 31 décembre 2021 et l’informait d’un remboursement de cotisations à hauteur de 7.834 euros pour l’année 2022.
Le 30 septembre 2024 l’URSSAF notifiait à madame [N] une mise en demeure pour le recouvrement d’une somme de 8.901,41 euros comprenant les cotisations dues pour l’année 2022 et la régularisation de l’année 2021 à hauteur de 7.834 euros et 1.067,41 euros pour les majorations de retard.
Le 4 octobre 2024, l’URSSAF a décerné une contrainte qui a été signifiée le 5 novembre 2024 pour les mêmes montants.
Le 12 novembre 2024 madame [N] a fait opposition à cette contrainte en indiquant être à jour de ses paiements et avoir perçu une somme de 7.834 euros en mai 2024 après une radiation et une ré affiliation par erreur.
A l’audience madame [N] demande au tribunal de dire que la contrainte est nulle puisqu’elle a été décernée avant l’expiration d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure du 30septembre 2024 alors qu’elle avait contacté à plusieurs reprises l’URSSAF en octobre sans résultats. Sur le fond elle rappelle que les sommes réclamées par l’URSSAF correspondent à qui a été remboursé par la CIPAV qui avait procédé à une radiation abusive. Elle indique avoir consigné le montant des cotisations en CARPA et demande donc au tribunal de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF conclut que madame [N] ne conteste pas devoir les cotisations qui lui sont réclamées, qu’elle a bien reçu une mise en demeure mais n’a pas réglé ensuite, et que même si la contrainte a été rédigée le 4 octobre, elle n’a été signifiée que le 5 novembre, donc plus d’un mois après la mise en demeure. Elle demande donc la validation de la contrainte pour le montant demandé et la condamnation de madame [N] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
MOTIFS
La recevabilité de l’opposition de madame [N] n’est pas contestée.
Madame [N] ne conteste ni le principe de son affiliation à la CIPAV en raison de son activité de formatrice, ni le montant des cotisations qui lui sont réclamées. Elle a consigné à la CARPA le montant de 7.834 euros correspondant aux cotisations qui lui avaient été remboursées par erreur en mai 2024.
Si l’URSSAF a bien délivré une mise en demeure régulière le 30 septembre 2024 pour le montant des sommes réclamées, l’émission et la signification d’une contrainte n’est justifiée que si cette mise en demeure est restée sans réponse en application de l’article R133-3 du code de sécurité sociale.
En l’espèce l’URSSAF a établi une contrainte dès le 4 octobre 2024, soit cinq jours après la mise en demeure, même si cette dernière a été signifiée seulement le 5 novembre, soit plus d’un mois après la réception de la mise en demeure.
Il ne peut être considéré que la mise en demeure soit restée « sans effet » comme le vise l’article R133-3 de la part de la défenderesse puisque cette dernière justifie de deux démarches envers l’URSSAF : un courrier du 8 octobre 2024 lui disant « suite à sa demande de délai » de s’adresser à un huissier sans lui dire lequel et un message qu’elle-même a adressé sur son espacer personnel le 23 octobre 2024 « le cabinet huissier de justice [J] à [Localité 1] a un dossier à mon nom. Mon dossier est à jour. Pas de dettes. Je vous remercie de me communiquer l’organisme à qui je dois acquitter ma dette ?
Je vous remercie
La Cipav m’a envoyé à l’URSSAF. L’URSSAF à la DRAFF ; LA DRAFF au cabinet [J] HUISSIER ; Le cabinet [J] à l’URSSAF
Je vous remercie de me renseigner sur mon dossier et sa mise en conformité »
L’URSSAF ne produit aucune réponse à ce message ni même aucune explication dans ses conclusions.
Il ressort par ailleurs du courrier du 8 octobre que dès cette date la contrainte était partie en signification auprès de l’huissier : l’organisme n’a donc tenu aucun compte des démarches faites par madame [N] pour régulariser la situation alors même que la CIPAV est à l’origine de l’impayé en ayant remboursé par erreur les cotisations de l’année 2021.
Il ressort de cette analyse que la contrainte émise ne respecte pas les dispositions de l’article R 133-3 du code de sécurité sociale et doit donc de ce fait être annulée.
Il est constant que madame [N] doit les cotisations pour l’année 2021 à hauteur de la somme qu’elle a consignée de 7.834 euros sans qu’il y ait à appliquer de majorations de retard puisque la CIPAV est à l’origine du retard en ayant remboursé les sommes qu’elle avait encaissées.
Les frais de contrainte et les dépens de l’instance seront à la charge de l’URSSAF.
Au regard de l’issue du litige, l’ URSSAF sera condamnée à payer à madame [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT l’opposition de madame [K] [N] recevable et bien fondée ;
ANNULE la contrainte du 4 octobre 2024 ;
DIT que madame [A] [N] doit verser à l’URSSAF Ile de France la somme actuellement consignée de 7.834 euros au titre des cotisations de l’année 2021 sans qu’il y ait à appliquer de majorations de retard en raison de l’erreur de remboursement effectué par la CIPAV ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE France aux dépens comprenant les frais de la contrainte ainsi qu’à verser 400 euros à madame [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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