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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 janv. 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société DENIAU, S.A.S.U, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ E.A.R.L DE [ Localité 15 ], G.A.E.C DE LA BERMONDIERE, Société HDI GLOBAL SE, E.A.R.L., Société AIG EUROPE SA, ETEX FRANCE EXTERIORS |
Texte intégral
Minute n°25/57
ORDONNANCE DU : 24 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00332 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFV3
AFFAIRE : S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société DENIAU
c/ Société HDI GLOBAL SE, E.A.R.L. DE [Localité 15], G.A.E.C. DE LA BERMONDIERE, E.A.R.L. [Localité 9], [M] [O], S.A.S.U. ETEX FRANCE EXTERIORS, Société AIG EUROPE SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 janvier 2025
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société DENIAU, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentées par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS
Société HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maîtree Maria BONON, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représentée par Maître Arnaud ROGEL et Maître Laurène WOLF, avocat au barreaude PARIS, avocat plaidant
E.A.R.L DE [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillante
G.A.E.C DE LA BERMONDIERE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
E.A.R.L. [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 12]
défaillant
S.A.S.U ETEX FRANCE EXTERIORS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représentée par Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représentée par Maître Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 06 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 24 janvier 2025
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS DENIAU, assurée en responsabilité civile décennale et en responsabilité civile professionnelle auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, est une entreprise spécialisée dans la fabrication de bâtiments avicoles, agricoles et industriels.
Elle est intervenue chez de nombreux éleveurs situés dans l’ouest de la France pour construire des bâtiments avicoles. À ce titre, elle assure la conception des plans des bâtiments ainsi que la fabrication des panneaux isolés (panneaux sandwichs) et des structures métalliques, mais également la pose.
La SAS DENIAU conçoit les panneaux sandwichs et les fabrique dans ses ateliers par collage de produits plans (contreplaqué, tôle acier, pvc, plaque plane fibres-ciment, aggloméré, mélaminé…) sur une âme isolante de type PSE (polystyrène expansé) ou polyuréthanne et un cadre en bois.
Les plaques planes fibre-ciment sont fabriquées par la SASU ETEX FRANCE EXTERIORS, anciennement dénommée ETERNIT, assurée auprès des sociétés AIG EUROPE SA et HDI GLOBAL SE.
La SAS DENIAU aurait reçu de nombreuses réclamations de la part de maîtres d’ouvrage, lesquels auraient dénoncé une détérioration des panneaux sandwichs.
Dans 72% des chantiers réceptionnés entre 2013 et 2015, les plaques en fibrociment ETERNIT qui étaient collées par la SAS DENIAU pour fabriquer les panneaux sandwichs se fissuraient et/ou se déformaient.
Dans ces circonstances, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SAS DENIAU ont assigné la société ETEX et ses assureurs AIG EUROPE et HDI GLOBAL, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le 6 janvier 2022, afin d’obtenir la résolution des contrats de vente aux torts exclusifs de la SASU ETEX et condamner l’ensemble des défendeurs au paiement de diverses sommes.
Depuis cette saisine, des réclamations auraient été effectuées par d’autres maîtres d’ouvrage et notamment par l’EARL DE [Localité 15], le GAEC DE LA BERMONDIERE, l’EARL [Localité 9] et monsieur [M] [O].
Aussi, par actes des 18 et 19 juin 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SAS DENIAU ont fait citer l’EARL DE [Localité 15], le GAEC DE LA [Adresse 5], l’EARL [Localité 9], monsieur [O], la SASU ETEX FRANCE EXTERIORS, et les sociétés de droit étranger AIG EUROPE SA et HDI GLOBAL SE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire sur les bâtiments d’élevage avicole situés à : [Adresse 11] ; [Adresse 8] ; [Adresse 17] ; [Adresse 13].
À l’audience du 6 décembre 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SAS DENIAU maintiennent leur demande d’expertise et sollicitent de voir :
— Condamner la SASU ETEX FRANCE EXTERIORS et la société de droit étranger AIG EUROPE SA à communiquer le contrat d’assurance souscrit par la SASU ETEX FRANCE EXTERIORS, auprès d’AIG EUROPE SA, en ce compris les conditions particulières, les conditions générales et/ou toute autre annexe formant le contrat, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— Condamner la SASU ETEX FRANCE EXTERIORS et la société de droit étranger HDI GLOBAL SE à communiquer le contrat d’assurance souscrit par la SASU ETEX FRANCE EXTERIORS, auprès de HDI GLOBAL SE, en ce compris les conditions particulières, les conditions générales et/ou toute autre annexe formant le contrat, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— Condamner la société de droit étranger HDI GLOBAL SE à verser à la SAS DENIAU et aux MMA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sauf accord ultérieur ou décision au fond.
Au soutien de ses prétentions, les MMA et la SAS DENIAU font valoir, dans la partie discussion de leurs conclusions, les moyens et arguments suivants :
— Sur les désordres affectant les plaques fabriquées et produites par la SASU ETEX FRANCE EXTERIORS :
— L’ensemble des réclamations formulées par les différents maîtres d’ouvrage ont pour point commun de porter sur des fissures affectant les plaques ETERNIT. Il est ainsi dénoncé par chacun d’eux au moins l’un des désordres suivants : problèmes de fissurations des longs-pans qui altèrent l’intégrité du bâtiment et remettent en question un usage dans la durée ; nombreuses fissures sur le bardage extérieur du bâtiment qui comprend des plaques de fibro-ciment qui doivent être changées au plus vite et certaines qui sont décollées. L’existence de désordres affectant les panneaux ETERNIT est par conséquent établie.
— Sur la responsabilité de la SASU ETEX FRANCE EXTERIORS :
— Il apparaît que les plaques ETERNIT sont affectées de désordres susceptibles d’engager la responsabilité de la SAS DENIAU vis-à-vis des maîtres d’ouvrage en sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil mais également le fabricant (ETERNIT) sur le fondement de la garantie des vices cachés, du défaut de délivrance conforme et de la responsabilité du fait des produits défectueux, de sorte que l’existence du motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire est caractérisé ;
— Sur la nécessité de la mesure d’expertise :
— Concernant les autres chantiers, objets de la procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la SASU ETEX et/ou ses assureurs ont contesté la matérialité des désordres et leur imputabilité au fabricant et ont reproché aux concluantes de ne pas avoir sollicité d’expertise judiciaire, de sorte que la SAS DENIAU et les sociétés MMA justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire des bâtiments d’élevage précédemment énumérés et affectés de désordres portant sur les plaques fournies et fabriquées par la SASU ETEX ;
— Si l’action décennale est forclose à l’encontre de l’EARL DE [Localité 15], d’autres actions en responsabilité sont possibles ;
— La société AIG EUROPE et la SASU ETEX ne s’opposent pas à la demande d’expertise pour les autres bâtiments ;
— Si les maîtres d’ouvrage n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, c’est parce qu’ils ont été préalablement informés par la SAS DENIAU d’une telle démarche et lui ont fait part de leur accord ;
— En tout état de cause, leur accord n’est nullement exigé et l’absence d’accord ne rendrait pas impossible l’exécution de la mesure. L’expert judiciaire dispose en vertu de l’article 242 du code de procédure civile, du pouvoir de recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes. De plus, l’article 10 du code civil fait obligation à chacun d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité au besoin par la contrainte. La mesure d’instruction n’est donc nullement impossible ;
— Les nombreuses réclamations de plusieurs maîtres d’ouvrage sans lien entre eux ne seraient pas suffisantes selon la compagnie HDI. Or, l’article 145 du code de procédure civile dispose expressément que l’objet même d’une mesure d’instruction est d’établir avant tout procès la preuve de faits ;
— Contrairement à ce qu’affirme HDI GLOBAL SE, le différend est bien caractérisé en ce que les faits allégués, que la mesure d’instruction permettra d’établir, sont bien susceptibles d’engager la responsabilité de la SASU ETEX FRANCE EXTERIORS et donc la garantie de ses assureurs ;
— La saisine du tribunal judiciaire de Nanterre est quant à elle totalement indifférente dès lors qu’elle porte sur des faits différents et que les concluantes ne sont pas tenues d’intégrer ces demandes nouvelles et distinctes à cette procédure, ce qui retarderait encore plus la procédure initiée en janvier 2022, soit bien avant la réclamation portant sur les chantiers objets de la présente procédure ;
— Sur la demande de communication des polices d’assurance :
— En l’espèce, les concluantes disposent des attestations d’assurance de la SASU ETEX FRANCE EXTERIORS, permettant d’acter la souscription d’une police auprès des sociétés AIG EUROPE SA et HDI GLOBAL SE ; -Toutefois, dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société de droit étranger AIG EUROPE SA a dénié sa garantie au motif que la société ETEX avait souscrit une nouvelle police RC auprès de la société HDI GLOBAL SE et que sa propre police était résiliée au jour de la réclamation ;
— Les sociétés DENIAU, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent pouvoir identifier précisément les conditions et limites de garantie des deux assureurs de la société ETEX FRANCE EXTERIORS, ce que ne permettent pas les simples attestations d’assurance, pour les réclamations objets de la présente procédure ;
— C’est ainsi que, par courriers officiels du 12 juin 2024, le conseil des concluantes a adressé aux conseils des défenderesses une sommation de communiquer le contrat d’assurance souscrit par la SASU ETEX FRANCE EXTERIORS auprès d’AIG EUROPE SA et celui souscrit auprès de HDI GLOBAL SE, sans succès.
La SASU ETEX FRANCE EXTERIORS demande au juge des référés de :
— Rejeter la demande d’expertise pour le site de l’EARL DE [Localité 15] ;
— Juger que la société ETEX FRANCE EXTERIORS émet ses plus expresses protestations et réserves eu égard à sa participation aux opérations d’expertise pour les sites de : [Adresse 11] ; [Adresse 8] ; et [Adresse 13] ;
— Remplacer, de la mission de l’expert judiciaire, les chefs de mission suivants :
* “Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celle-ci)” par “Vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et objets des réclamations du maître d’ouvrage et, notamment pour l’EARL BOUGUERIE La pièce 5.7, pour l’EARL LA BERMONDIERE les pièces 6.18, 6.19 et 6.20" ;
* “Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu un défaut d’entretien et si les plaques planes fibre-ciment de maque ETERNIT sont affectées de défauts de fabrication” par “Chercher la cause des désordres et dire notamment s’ils relèvent d’un défaut de conception du bâtiment ou des panneaux sandwichs, défaut de réalisation, d’entretien ou défaut de fabrication des plaques et déterminer, s’il y a plusieurs causes, la part contributive de chacune d’entre elles” ;
— À titre extrêmement subsidiaire, solliciter des sociétés AIG EUROPE et HDI GLOBAL SE ses assureurs leurs garanties de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SASU ETEX FRANCE EXTERIORS explique que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec pour l’EARL DE [Localité 15] puisque la prescription est acquise, la réception du bâtiment étant intervenue le 6 décembre 2013. La garantie décennale n’est donc plus mobilisable.
La SA AIG EUROPE demande au juge des référés de :
— À titre principal, débouter la société DENIAU et ses assureurs de leur demande d’expertise judiciaire et de l’ensemble de leurs demandes ;
— À titre subsidiaire, débouter la société DENIAU et ses assureurs de leur demande d’expertise judiciaire des bâtiments agricoles de l’EARL DE [Localité 15] ;
— Ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés DENIAU et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, ETEX FRANCE EXTERIORS et ses assureurs successifs AIG EUROPE et HDI ;
— Remplacer, de la mission de l’expert judiciaire, les chefs de mission suivants :
* “Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celle-ci)” par “Vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et objets des réclamations du maître d’ouvrage et, notamment pour l’EARL BOUGUERIE La pièce 5.7, pour l’EARL LA BERMONDIERE les pièces 6.18, 6.19 et 6.20" ;
* “Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu un défaut d’entretien et si les plaques planes fibre-ciment de maque ETERNIT sont affectées de défauts de fabrication” par “Chercher la cause des désordres et dire notamment s’ils relèvent d’un défaut de conception du bâtiment ou des panneaux sandwichs, défaut de réalisation, d’entretien ou défaut de fabrication des plaques et déterminer, s’il y a plusieurs causes, la part contributive de chacune d’entre elles” ;
— Débouter la société DENIAU et ses assureurs de leur demande de condamnation sous astreinte à produire les contrats d’assurance ;
— Réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société AIG EUROPE soutient que :
— La procédure judiciaire en cours à [Localité 18] ne pourra prospérer, la demande étant fondée uniquement sur des rapports d’expertise privée non contradictoires. Ainsi, la demande d’expertise pour quatre nouveaux bâtiments pourra permettre de produire de nouveaux éléments de preuve qui seraient alors contradictoires ;
— Les demandeurs ne versent aucune pièce à l’appui de leur demande d’expertise de nature à démontrer la réalité des griefs déplorés par les exploitants des bâtiments avicoles. Les demandes sont exclusivement fondées sur la base de lettres recommandées adressées par les exploitants à la société DENIAU, sur le même modèle ce qui ne permet pas d’exclure qu’elles puissent avoir été dictées pour les besoins de la cause ;
— Aucun constat d’huissier, photographies et/ou rapport d’expertise privé n’est communiqué. En l’état, la réalité des griefs déplorés par les exploitants et relayés par le constructeur et son assureur n’est pas établie. La demande ne peut en conséquence qu’être rejetée ;
— L’action au fond est manifestement vouée à l’échec pour l’EARL DE [Localité 15] puisque la prescription est acquise, la réception du bâtiment étant intervenue le 6 décembre 2013. Si les MMA précisent qu’une action est possible par l’EARL DE [Localité 15] au titre de la garantie des vices cachés ou des produits défectueux, la société DENIAU et les MMA ne peuvent exercer l’éventuelle action dont pourrait bénéficier le maître d’ouvrage ;
— S’agissant de la demande de communication du contrat d’assurance, les attestations d’assurance ont déjà été communiquées et les demanderesses n’ont donc aucun motif légitime à solliciter les contrats d’assurance dans
le cadre de la présente instance qui tend exclusivement à préserver leur recours dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
La société HDI GLOBAL SE demande au juge des référés de :
— À titre principal, déclarer irrecevable la demande d’expertise et condamner la société DENIAU et ses assureurs au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— À titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé faute pour la société DENIAU et ses assureurs : de justifier d’un quelconque accord des maîtres d’ouvrage, qui seraient concernés par les désordres, de voir une expertise ordonnée sur les ouvrages dont ils sont propriétaires ; d’établir la matérialité des désordres ; de justifier d’un litige avec les quatre maîtres d’ouvrages concernés ; et dans la mesure où le tribunal judiciaire de Nanterre est, selon les demanderesses, déjà saisi, au fond, du même litige ;
— À titre très subsidiaire, juger que toutes actions de l’EARL DE [Localité 15] à l’encontre des demanderesses
est prescrite ; toute action au fond est, par conséquent, manifestement vouée à l’échec et donc dire n’y avoir lieu à référé sur la mesure d’expertise sollicitée au titre des désordres allégués par l’EARL DE [Localité 15] ;
— En tout état, modifier la mesure d’expertise selon les items proposés ;
— Juger que les polices d’assurance sollicitées par les demanderesses sont sans incidence sur le litige, c’est-à-dire la détermination de l’origine des désordres de fissurations allégués et donc dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de la police d’assurance souscrite par la société ETEX FRANCE EXTERIORS auprès de la société HDI GLOBAL SE ;
— Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société ETEX FRANCE EXTERIORS à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE ;
— En tout état, condamner la société DENIAU et les MMA IARD au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société HDI GLOBAL SE fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise :
— La société ETERNIT n’a jamais déclaré de sinistre à son assureur la société HDI GLOBAL SE, son assureur de responsabilité civile succédant à la société AIG EUROPE ;
— Il existe actuellement une instance au fond en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Elle a été introduite par les mêmes sociétés demanderesses à savoir, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et DENIAU, par assignation signifiée le 6 janvier 2022 aux sociétés ETEX FRANCE EXTERIORS et ses assureurs AIG et HDI GLOBAL SE. Le litige au fond porte précisément sur les mêmes plaques en fibres ciment fabriquées par la société ETEX dont la responsabilité est recherchée par les demanderesses sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— Or, les demanderesses sollicitent dans le cadre de la présente instance en référé que la mission expertale ait notamment pour objet de “dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la vente et, au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition”. Les demanderesses se prévalent des mêmes rapports, non contradictoires, établis par leurs experts, les sociétés CPA EXPERTS et le LERM ;
— Sur l’absence de litige justifiant une mesure d’expertise :
— Toute mesure d’instruction est impossible, faute d’accord des maîtres d’ouvrage concernés, notamment pour accéder à leur propriété. Les demanderesses ne versent strictement aucune pièce en ce sens, comme par exemple un courrier ;
— La société DENIAU et les MMA se contentent de faire état de réclamations lacunaires des quatre exploitants qui sont rédigées, dans des termes curieusement identiques. Cette réclamation ne caractérise pas, à elle seule, l’existence d’un différend. Les maîtres d’ouvrage se sont contentés de signaler des fissurations des longs-pans, sans aucune autre justification. En effet, ni les maîtres d’ouvrage ni les sociétés DENIAU et MMA n’ont produit de photos ou constats d’huissier. L’on ignore, aussi, si la société DENIAU s’est rendue sur site ;
— Sur le rejet de la demande d’expertise concernant l’EARL DE [Localité 15] :
— L’action au fond est manifestement vouée à l’échec dans la mesure où une action en responsabilité décennale serait prescrite, les travaux ayant été réceptionnés, le 6 décembre 2013 ;
— Sur la demande de communication de la police d’assurance :
— Les demanderesses justifient leur demande de communication de pièces par le fait que les assureurs contestent, dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la mobilisation de leur garantie. Or, les demanderesses se trompent de juridiction et il leur appartient de présenter leur demande de communication de pièces devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— La communication des polices d’assurance n’a, par ailleurs, aucun intérêt au stade du référé, alors même que la matérialité des désordres n’est pas établie ;
— Sur la demande de garantie de la société ETEX FRANCE EXTERIORS :
— Il ne relève pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la société HDI GLOBAL, alors même que : ni la matérialité des désordres n’est établie ; l’origine des désordres est, tout aussi, indéterminée ; les imputabilités encourues sont, également, à déterminer ; la mobilisation de la garantie de la société HDI GLOBAL SE est contestée.
L’EARL DE [Localité 15], le GAEC DE LA BERMONDIERE, l’EARL [Localité 9] et monsieur [O] ne comparaissent pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ainsi, une mesure d’expertise ne peut être ordonnée par le juge des référés si le juge du fond est déjà saisi de l’affaire.
En l’espèce, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SAS DENIAU ont assigné la société ETEX et ses assureurs AIG EUROPE et HDI GLOBAL, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le 6 janvier 2022, afin d’obtenir la résolution des contrats de vente aux torts exclusifs de la SASU ETEX FRANCE EXTERIORS et condamner l’ensemble des défendeurs au paiement de diverses sommes.
Puis, par actes des 18 et 19 juin 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SAS DENIAU ont fait citer l’EARL DE [Localité 15], le GAEC DE LA [Adresse 5], l’EARL [Localité 9], monsieur [O], la SASU ETEX FRANCE EXTERIORS, et les sociétés de droit étranger AIG EUROPE SA et HDI GLOBAL SE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire sur les bâtiments d’élevage avicole situés à : [Adresse 11] ; [Adresse 8] ; [Adresse 17] ; [Adresse 13].
Dès lors, le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre concerne l’éventuelle défectuosité de plaques fournies par la société ETEX et posées par la SAS DENIAU dans certains bâtiments agricoles mais il ne s’agit pas des bâtiments d’élevage avicole situés à : [Adresse 11] ; [Adresse 8] ; [Adresse 17] ; [Adresse 13].
En conséquence, la procédure introduite devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, le 18 juin 2024, tendant à voir ordonner une expertise judiciaire sur les bâtiments d’élevage avicole situés à : [Adresse 11] ; [Adresse 8] ; [Adresse 17] ; La [Adresse 6], est recevable, l’objet du litige étant différent.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Ce texte exige que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Certes, l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées puisque l’application de ce texte n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Toutefois, la légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit impérativement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Par voie de conséquence, le juge ne peut que rejeter une demande d’expertise destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et est manifestement vouée à l’échec.
La mesure d’expertise doit tendre à conserver ou établir la preuve de certains faits mais l’article 145 du code de procédure civile ne peut servir de moyen de pression d’une partie sur l’autre afin de permettre de découvrir un fondement juridique pour une demande en justice postérieure.
Par ailleurs, l’article 146 du même code précise que “ Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, la demande d’expertise est motivée par l’existence de désordres et notamment de fissures qui affecteraient les plaques de fibro-ciment produites par la société ETEX FRANCE EXTERIORS. Ces désordres ont été dénoncés par quatre exploitants agricoles, par courriers des 19 juin 2023 (GAEC DE LA [Adresse 5]), 29 juillet 2023 (EARL [Localité 15]), 15 août 2023 (EARL [Localité 9]) et 13 février 2024 (monsieur [O]).
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses produisent le rapport d’étude du cabinet CELC du 27 mai 2021 et la note technique n°4 du cabinet IXI du 10 mars 2021.
Ainsi, aucune des pièces produites par les sociétés demanderesses ne rapportent un commencement de preuve quant à l’existence de désordres, dans la mesure où aucune photographie ni aucun constat de commissaire de justice ne sont versés aux débats pour appuyer la demande d’expertise concernant les quatre exploitations agricoles visées dans la présente procédure. Les documents communiqués concernent d’autres parties et ne peuvent ainsi suffire pour justifier la demande d’expertise.
Par ailleurs, l’EARL DE [Localité 15], le GAEC DE LA BERMONDIERE, l’EARL [Localité 9], monsieur [O] ont été assignés par les demanderesses mais n’ont pas comparu à l’audience. Dans leurs réclamations adressées à la SAS DENIAU, elles n’ont pas non plus produit de photographies.
De plus, les requérants ne rapportent pas la preuve de l’accord de ces exploitants agricoles quant à la tenue d’une mesure d’expertise sur leur propriété privée. L’absence de preuve d’un désaccord ne peut être considérée comme un accord implicite de ces exploitants.
Dès lors, les demandeurs ne disposent pas d’un intérêt légitime à agir contre la SASU ETEX FRANCE EXTERIORS et ses assureurs, en l’absence d’objet suffisament déterminé quant à un éventuel litige.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.”
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre des dispositions de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication des polices d’assurance de la SASU ETEX FRANCE EXTERIORS, permettant d’acter la souscription d’une police auprès des sociétés AIG EUROPE SA et HDI GLOBAL SE.
La mesure d’expertise avant-dire droit étant rejetée, les requérants n’ont pas d’intérêt légitime à solliciter la communication de ces polices d’assurance, dans le cadre de la présente procédure.
Il leur appartiendra éventuellement d’effectuer cette demande dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur les autres demandes :
La SAS DENIAU et les MMA succombent et seront donc condamnées aux dépens.
Par suite, il n’apparaît pas inéquitable qu’elles soient condamnées à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société HDI GLOBAL SE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables les demandes formulées par la SAS DENIAU et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la SAS DENIAU et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE in solidum la SAS DENIAU et la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HDI GLOBAL SE la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS DENIAU et la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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