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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 juin 2025, n° 23/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/575
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02162
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KH6N
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [K]
né le 08 Décembre 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
et
Madame [I] [R]
née le 18 Février 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [T]
né le 12 Février 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoît LEJEUNE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 405
S.A.R.L. BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILLIERS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal (appelée en garantie)
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202 et Me Manuel FURET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 12 mars 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [Z] [T] a vendu, par acte notarié du 18 février 2021 établi par Maître [V] [O], Notaire à [Localité 5], un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] à Monsieur [M] [K] et à Madame [I] [R].
Aux termes de l’acte de vente la superficie de la partie privative du bien était de 114,69 m², la superficie retenue dans l’acte résultant d’une attestation établie le 23 septembre 2020 par la société BETTINELLI qui était intervenue à la demande de Monsieur [Z] [T] dans la perspective de la vente de son bien. Cette attestation intégrait à la superficie Carrez 22,54 m² au titre des combles situés au deuxième étage de l’habitation.
Postérieurement à la vente, les nouveaux propriétaires ont fait appel à la société CHARPIMO pour envisager l’aménagement des combles. Cette société leur a indiqué que tout aménagement était exclu car ces combles perdus n’étaient pas conçus pour soutenir la charge inhérente à un aménagement.
Monsieur [M] [K] et Madame [I] [R] ont alors confié à la société EDZIODIAG une mission d’expertise incluant notamment une expertise de surface. La société EDZIODIAG a retenu une surface habitable de 92,59 m² en excluant les combles.
Par la suite, Monsieur [M] [K] et Madame [I] [R] ont sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer notamment la superficie réelle de leur bien. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance de référé du 26 avril 2022.
Suite au dépôt de son rapport par l’expert en date du 4 juillet 2023, Monsieur [M] [K] et Madame [I] [R] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 31 août 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 5 septembre 2023, Monsieur [M] [K] et Madame [I] [R] ont constitué avocat et assigné Monsieur [Z] [T] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette première procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/2162.
Monsieur [Z] [T] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 septembre 2023.
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 décembre 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 9 janvier 2024, Monsieur [Z] [T] a constitué avocat et assigné la SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS en appel en garantie devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette seconde procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/85.
La SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 1er février 2024.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n° RG 24/85 à celle inscrite sous le n° RG 23/2162 et dit que l’affaire serait inscrite sous ce seul numéro.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 juin 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 août 2024, Monsieur [M] [K] et Madame [I] [R] demandent au tribunal au visa des articles 1604 et suivants 1112 et suivants 1103 et 1104 ainsi que 1194 du Code Civil, de :
— Recevoir Monsieur [M] [K] et Madame [I] [R] en leur demande ;
— La dire bien fondée ;
— Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [R] et à Monsieur [K] la somme de 35.332,58 € à titre de réduction de prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte notarié du 18 février 2021 ;
Subsidiairement,
— Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [R] et à Monsieur [K] la somme de 35.332,58 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [R] et à Monsieur [K] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [T] aux entiers frais et dépens comprenant les frais et dépens au titre de la présente instance, de l’instance de référé et l’ensemble des frais des opérations d’expertise ;
— Condamner en outre Monsieur [T] à payer à Madame [R] et à Monsieur [K] la somme de 12.000,00 € au titre de l’article 700 du C.P.C ;
— Condamner Monsieur [T], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L 11 1-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L 11 1-7 du même Code, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment ou ils ont été exposés ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement a intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [K] et Madame [I] [R] font valoir :
— que l’expertise sollicitée en référé était justifiée d’une part, par la perte de surface et d’autre part, par l’empiétement sur le fonds voisin de la véranda construite par M. [T] (achevée en novembre 2020) ; que dans le cadre du litige et dans le cadre de l’expertise, il a été sollicité de M. [T] la communication de son acte d’acquisition VEFA pour y voir la surface initiale de l’immeuble et ajouter celle de la véranda mais que le défendeur n’a jamais communiqué ce document ;
— que l’expert judiciaire a retenu un empiétement et une surface habitable de 77,4 m2, étant précisé que ce dernier a fait la distinction entre surface habitable et surface privative loi Carrez ; qu’ainsi, l’expert a retenu une perte de surface de 16,54m2, ce qui correspond à un trop-payé de 35 332,58 euros ;
— concernant les fondements juridiques des demandes, que M. [T] a manqué à son obligation de délivrance conforme en application des articles 1604 et suivants du code civil ; qu’il a aussi manqué à son devoir d’information prévu aux articles 1112 et suivants du code civil, de sorte qu’il engage sa responsabilité contractuelle en application des articles 1231 et suivants du code civil ;
— qu’ils sollicitent ainsi la condamnation de M. [T] à leur payer le montant prévu par l’expert, soit 35 332,58 euros, ainsi que l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 50 000 euros, justifiée par l’impossibilité d’aménager des combles et les tracasseries inhérentes à la résolution de l’empiétement ;
— en réponse aux arguments adverses relatifs à l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, qu’indépendamment des considérations de surface, c’est bien la nature même de l’immeuble qui a fait l’objet d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme ; qu’en effet, les demandeurs déplorent le défaut de délivrance de combles aménageables qui étaient présentées comme telles alors qu’il est en réalité impossible de rendre habitable la partie supérieure de leur immeuble ; qu’en outre, s’il devait être fait application de l’article 46 de la loi de 1965, les conditions de l’action en diminution sont réunies puisque la perte de surface est bien de plus de 1/20eme.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 17 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [T] demande au tribunal au visa de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 331 du Code de procédure civile, des articles 1103 et suivants ainsi que 1231-1 du Code civil et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
— Dire et juger Monsieur [M] [K] et Madame [I] [R] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
— Débouter Monsieur [M] [K] et Madame [I] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [M] [K] et Madame [I] [R] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Recevoir Monsieur [Z] [T] en son appel en garantie ;
— Dire que la SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS sera tenue de garantir Monsieur [Z] [T] contre toutes condamnations prononcées contre lui en principal, accessoires, frais et intérêts à la requête de Monsieur [M] [K] et de Madame [I] [R] ;
— Condamner la SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé n° RG 21/00528 et les frais d’expertise.
En défense, Monsieur [Z] [T] réplique :
— que les demandeurs fondent leurs prétentions sur l’obligation de délivrance conforme consacrée aux articles 1604 et suivants du code civil, ainsi que sur le devoir d’information et la responsabilité contractuelle des articles 1112 et 1231 du code civil, mais qu’ils ne s’appuient pas sur l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 qui est pourtant applicable ; qu’il résulte de la jurisprudence qu’une action en diminution du prix consécutive à un écart de superficie entre la superficie réelle d’un lot de copropriété et la superficie mentionnée dans l’acte de vente ne peut être fondée que sur les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et en aucun cas sur l’article 1604 du Code civil, de sorte que l’action est irrecevable et mal fondée ;
— sur la réparation de la perte de jouissance, qu’elle ne peut se cumuler avec une diminution du prix de vente ; concernant l’empiétement, que M. [T] a accompli toutes les démarches requises pour que la situation soit régularisée, de sorte que le préjudice de jouissance allégué n’est pas avéré ;
— sur l’appel en garantie, que la faute imputable à la société BETTINELLI, d’avoir chiffré la surface des combles non aménageables à 22,54 m2 au lieu de 5,56 m2, a été établie par le rapport d’expertise judiciaire ; qu’il s’agit d’un manquement contractuel qui engage la responsabilité de la société BETTINELLI, de sorte que M. [T] est légitime à former un appel en garantie à son encontre en application des articles 1103 et 1231-1 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 22 avril 2024, la SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS demande au Tribunal, au visa de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :
— DEBOUTER M. [T] de sa demande tendant à être relevé et garanti indemne de toute condamnation qui pourrait être formulée à son égard ;
— CONDAMNER M. [T] à payer à la SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS soutient :
— qu’il résulte de la jurisprudence que la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue par l’article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 résultant de la délivrance d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constitue pas un préjudice indemnisable, de sorte, qu’elle ne peut donner lieu à garantie de la part du professionnel du mesurage ;
— que l’équilibre entre les parties est en effet rétabli par cette action, le vendeur restituant simplement le trop perçu par rapport à la surface réelle du bien, dont la valeur dépend directement du coût au mètre carré, la faute du professionnel de mesurage étant sans incidence sur ce principe ; qu’ainsi, l’éventuel préjudice du vendeur du bien ne peux s’évaluer que comme une perte de chance de négocier le prix du bien ; qu’en l’espèce, à défaut de demande au titre de la perte de chance de négocier le prix de vente, la demande formée contre la concluante ne pourra qu’être rejetée.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, s’agissant du fondement juridique applicable, il convient de souligner qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, selon lequel « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », il appartient au juge de rechercher le fondement juridique exact « au besoin d’office » (Civ. 3e 23 mai 2019 n° 18-15286). Par ailleurs, la Cour de cassation a pu statuer dans le sens d’une obligation de relever d’office le fondement juridique adéquat lorsque la règle de droit applicable est d’ordre public et que le jugement mentionne la qualification qui pouvait en découler (Civ. 2e , 5 juillet 2018, n° 17-19738).
En l’espèce, Madame [R] et Monsieur [K] fondent leurs demandes sur l’obligation de délivrance conforme en application des articles 1604 et suivants du code civil tandis que M. [T] et la SARL BETTINELLI se fondent sur l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, applicable aux acquisitions relevant du statut de la copropriété, selon lequel : « Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ».
Il est établi et non contesté que l’immeuble litigieux relève du statut de la copropriété et donc des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 qui sont d’ordre public. Par ailleurs, la loi spéciale dérogeant à la loi générale, il résulte de la jurisprudence que « Lorsque l’acquéreur d’un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est régie exclusivement par les dispositions de l’art. 46 de la L. du 10 juill. 1965 et la demande fondée sur l’art. 1604 C. civ. (relatif à la délivrance de la chose) doit être rejetée » (Civ. 3e, 26 nov. 2015, no 14-14.778).
La jurisprudence admet une exception : lorsque l’insuffisance de superficie compromet l’usage spécifique pour lequel l’acquéreur a acheté le bien. Toutefois, dans cette hypothèse, l’acquéreur doit rapporter la preuve que cet usage spécifique était connu du vendeur lors de la conclusion du contrat, et qu’il est ainsi entré dans le champ contractuel.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que le défaut de conformité dont ils se prévalent est, indépendamment de la superficie, lié à l’impossibilité d’aménager les combles, toutefois cela ne constitue pas un usage spécifique, l’usage d’habitation de la maison n’étant pas remis en cause par l’absence de possibilité d’aménager des combles. Par ailleurs il n’est nullement démontré que cette volonté d’aménager les combles avait été portée à la connaissance de leur vendeur et était donc entrée dans le champ contractuel.
Il convient donc d’appliquer les dispositions spécifiques de la loi du 10 juillet 1965 et non les articles 1604 et suivants du code civil et ce, même si les demandeurs ne se fondent pas expressément sur ce fondement juridique puisqu’il appartient au juge d’appliquer le fondement juridique exact, sans dénaturer les demandes des parties.
En l’espèce, l’application de ce fondement juridique étant d’ores et déjà dans les débats, il n’est pas nécessaire de rouvrir les débats pour solliciter les observations des parties quant à son application au titre de l’article 16 du code de procédure civile. Par ailleurs, il ressort des dernières conclusions des demandeurs que s’ils semblent se fonder à titre principal sur le défaut de délivrance conforme dans le corps de leurs conclusions, ils forment une demande en réduction du prix à titre principal dans leur dispositif et non une demande de dommages et intérêts, qui n’est formulé qu’en demande subsidiaire. Enfin et en tout état de cause, il sera souligné que la fin de non-recevoir qui aurait pu en découler, aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état.
En conséquence, il sera fait application de l’article 46 de loi de 1945 et la fin de non-recevoir tirée du défaut de fondement juridique soulevée par M. [T] sera rejetée.
1°) SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LES CONSORTS [K] [R] [Localité 6] MONSIEUR [T]
— Sur la demande de réduction de prix
En application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 précité :
« Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance ».
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente du bien litigieux que la « superficie de la partie privative » mentionnée est de 114,69m2. Or il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que la surface privative loi Carrez est réellement de 98,15m2, de sorte qu’il en résulte une différence de 16,54m2, soit 14,4% et un trop payé de 35 332,58 euros.
Les conditions de l’action en réduction de prix de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 sont remplies puisque la superficie réelle, telle qu’établie par l’expert judiciaire, est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte de vente.
Il sera ainsi fait droit à la demande de réduction du prix de vente formée par Madame [R] et Monsieur [K], Monsieur [T] sera donc condamné à leur payer la somme de 35 332,58 euros à ce titre, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte notarié du 18 février 2021.
— Sur la demande complémentaire au titre du préjudice de jouissance
S’agissant des tracasseries liées à l’empiétement, d’une part, cela ne saurait se confondre avec un préjudice de jouissance et d’autre part, il ressort des pièces versées par M. [T] que ce dernier a réalisé les démarches nécessaires à la régularisation de la situation.
En effet, si l’expert judiciaire souligne que rien n’a été fait entre le 28 octobre 2022 et le 13 janvier 2023, ce qui reste un délai très court pour trouver un arrangement et régulariser cet arrangement par un acte notarié, il apparaît qu’en août 2023, a été signé chez le notaire un « modificatif à règlement de copropriété avec état descriptif de division et cession de parties privatives » et que M. [T] a payé une somme de 1805,08 euros à ce titre (750 euros de prix d’acquisition et 1055,08 euros de frais de modification du règlement de copropriété).
Il apparaît donc qu’aucune faute pouvant causer un préjudice ne peut être reproché à M. [T] sur ce point, les demandeurs ne justifiant en outre d’aucun préjudice spécifique causé par cet empiétement.
Par ailleurs, les demandeurs ne peuvent solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance au motif qu’ils ne peuvent pas aménager leurs combles alors qu’ils sont d’ores et déjà indemnisés par une réduction du prix proportionnelle à la perte d’espace. En effet, le but de la réduction du prix est de rétablir l’équilibre des parties pour les placer dans la situation dans laquelle elles seraient s’il n’y avait pas eu d’erreur de mesurage et que le bien avait été vendu au bon prix. Ainsi, cumuler la réduction du prix avec un préjudice de jouissance amènerait à une double indemnisation.
En conséquence, Madame [R] et Monsieur [K] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
2°) SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR MONSIEUR [T] [Localité 6] LA SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Au visa de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la jurisprudence a pu juger que la diminution de prix résultant de l’art. 46 ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable permettant d’accueillir l’appel en garantie du vendeur contre le cabinet d’expertise auteur du métrage. En effet, cette réduction n’a pour conséquence que de ramener le prix de la vente au montant que le vendeur aurait dû normalement percevoir, eu égard à la superficie réelle du bien vendu (Civ. 3e, 4 janv. 2006, 04-15.922).
Toutefois, si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur peut se prévaloir à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre (Civ. 3e, 28 janv. 2015, 13-27.397).
En l’espèce, Monsieur [T] forme un appel en garantie à l’encontre de la SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, au motif que cette dernière a commis une faute dans l’établissement du métrage de l’immeuble litigieux mais ne formule aucune demande au titre d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre. Il ne démontre par ailleurs nullement avoir subi un tel préjudice.
Comme a pu le relever la jurisprudence précitée, et même s’il est établi que la société BETTINELLI a commis une faute en intégrant les combles dans son calcul de la surface loi carrez, cela n’a pas causé de préjudice à M. [T] qui, avec un métrage inférieur, aurait vendu son bien à un prix proportionnellement inférieur.
En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de son appel en garantie formé contre la SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [Z] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé 21/528 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 26 avril 2022) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [X].
Monsieur [Z] [T] sera condamné à régler la somme de 4000 € à Monsieur [M] [K] et Madame [I] [R] ainsi que la somme de 2000 euros à la SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [T] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de Madame [R] et Monsieur [K] tendant à voir Monsieur [T] condamné « au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir », il n’y a pas lieu d’y faire droit en ce que les règles de paiement de ces frais résultent de l’application de la loi et notamment de l’article L 11 1-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, et les éventuelles contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 5 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de fondement juridique soulevée par Monsieur [Z] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [I] [R] la somme de 35 332,58 euros au titre de la réduction du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] , et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte notarié du 18 février 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [K] et Madame [I] [R] de leur demande de dommages et intérêts formée contre Monsieur [Z] [T] au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de son appel en garantie formé contre la SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé 21/528 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 26 avril 2022) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [X] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à régler la somme de 4000 € à Monsieur [M] [K] et Madame [I] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à régler la somme de 2000 euros à la SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamner Monsieur [T] au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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