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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 21/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Mars 2026
N° RG 21/01945 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XDLE
N° Minute : 26/00353
AFFAIRE
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DE L’ESSONNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Amélie FORGET,
DEFENDERESSE
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2018, la SASU [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [E] [W], victime d’un accident du travail survenu le 17 juin 2018. Le certificat médical initial a été établi le 18 juin 2018.
Le 12 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé le 28 mars 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % lui a été attribué.
Par courrier du 1er juin 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des soins et arrêts ainsi que le taux d’IPP.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 29 novembre 2021.
Par jugement du 5 avril 2024, rectifié par ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure de consultation aux fins de déterminer la durée des arrêts de travail imputables et le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle.
Le Dr [V], expert désigné, a rendu son rapport le 20 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 9 janvier 2026, à laquelle il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [1] demande au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport d’expertise médical déposé par le Dr [V] ;
— fixer, dans le cadre des rapports caisse/ employeur, le taux d’IPP alloué à Mme [W], en indemnisation des séquelles consécutives à l’accident du travail invoqué le 18 mars 2017 à 8 %.
A l’audience, la société précise s’en rapporter sur les soins et arrêts.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise établi le 20 novembre 2024 par le Dr [V] sauf en ce qui concerne le taux d’incapacité permanente partielle ;
— rejeter le rapport d’expertise établi le 20 novembre 2024 par le Dr [V] sauf en ce qui concerne la durée des arrêts de travail de Mme [W] suite à son accident du travail du 17 juin 2018 ;
— confirmer sa décision du 13 avril 2021 fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ;
— débouter la société de toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et la longueur des soins et arrêts
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En application des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, un taux de 12 % a été attribué à Mme [W] en raison de « séquelles de rupture de la coiffe des rotateurs gauche opérée chez une femme de ménage de 60 ans, droitière et survenant sur un état antérieur : limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche. Pas de séquelles indemnisables des lombalgies (état antérieur) ».
Il ressort de la consultation du Dr [V] du 20 novembre 2024 que « le certificat médical initial du 18 juin 2019 indique « chute avec lombalgie cervicale et douleur épaule gauche, radio ». Le 6 juillet 2018, une lésion nouvelle est déclarée : « lombalgie et cervicalgie, tendinopathie d’insertion calcifiante du supra-épineux gauche sur écho » laquelle sera refusée par le médecin conseil, puis le 10 mai 2019 de nouveau « tendinose avec fissure du supra-épineux, chirurgie prévue », cette fois acceptée par le médecin conseil et donc pris en charge au titre de l’accident. Il faut noter que dans les circonstances de l’accident sur la déclaration d’accident de travail, la douleur de l’épaule gauche qualifiée « d’atroce » avait été mentionnée. Après un traitement par antalgiques, antiinflammatoires, kiné, ce n’est que plus d’un an après l’accident qu’une intervention chirurgicale est réalisée le 30/07/2019. Le compte-rendu opératoire montre un état antérieur important. L’examen du médecin conseil au moment de la consolidation est d’interprétation difficile du fait d’une non-participation notée de la victime avec « majoration fonctionnelle » (…)
Les mesures montrent une limitation légère à moyenne de certains mouvements de l’épaule du coté non dominant. En résumé, Mme [W] A fait une chute sur son épaule gauche qui a entraîné une décompensation d’un état antérieur dégénératif mais dont l’aggravation est la conséquence de l’accident. Il y a une continuité des soins et de l’arrêt de travail avec cette symptomatologie dominante de l’épaule gauche. L’arrêt de travail doit être pris en charge en totalité. Nous estimons en tenant compte de l’état antérieur et des données de l’examen clinique du médecin conseil le taux résultant de cet accident à 8 % ».
L’expert conclut que « Les soins et l’arrêt de travail entre le 18 juin 2018 et le 28 mars 2021 sont à prendre en charge au titre de l’accident du travail. A la date de la consolidation du 28 mars 2021, le taux d’IPP est de 8 % ».
La société se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr [B] du 24 juin 2024 qui mentionne ce qui suit : « Les séquelles fonctionnelles persistant à la date de la consolidation médico-légale (28 mars 2021) sont exclusivement représentées par des paresthésies du membre supérieur gauche non dominant, insomniantes, ne nécessitant toutefois pas de traitement hypnotique chez une victime en cours d’investigation d’un syndrome du canal carpien gauche.
Le geste chirurgical réalisé le 30 juillet 2019 n’est pas en rapport avec les conséquences de l’accident du 17 juin 2018 comme cela est établi par les données du compte rendu du Dr [G] du 30 juillet 2019, il résulte exclusivement de l’évolution pour son propre compte, de l’état antérieur scapulaire de l’épaule gauche qui a pu être rendu temporairement douloureux pendant 1 à 2 mois au plus après l’accident du travail du 17 juin 2018.
Au-delà de ce délai, cet état antérieur a évolué en toute indépendance des conséquences de l’accident du travail précité.
Le taux d’incapacité permanente partielle correspondant aux conséquences de l’accident du travail de Mme [W], a été victime le 17 mai 2018 ne saurait en conséquence excéder 5 % tous éléments d’appréciation pris en compte et en référence au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ».
L’expert conclu à la révision du taux d’IPP à hauteur de 8 %.
Sur les soins et arrêts
Le Dr [V] indique que l’accident de Mme [W] a décompensé un état antérieur de sorte que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts doit s’appliquer.
La caisse approuve cette analyse et la société n’apporte pas d’élément la remettant en cause.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport d’expertise sur ce point.
La prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de l’ensemble des soins et arrêts de travail du 18 juin 2018 au 28 mars 2021, au titre de l’accident de Mme [W] survenu le 17 juin 2018, sera déclarée opposable à la SASU [1].
Sur le taux d’incapacité
La société demande l’entérinement du rapport d’expertise sur ce point. La caisse, pour sa part, considère que l’expert fait une lecture restrictive du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en considérant que le taux doit être révisé à 8 %. Elle fait valoir qu’en retenant une limitation légère à moyenne de l’épaule gauche de Mme [W], le Dr [V] minore le taux.
S’agissant du taux d’IPP, il convient de se référer au barème indicatif d’invalidité qui prévoit dans son chapitre 1.1.2 intitulé atteinte des fonctions articulaire de l’épaule non dominante :
— Limitation moyenne de tous les mouvements : 15 ;
— Limitation légère de tous les mouvements : 8 à 10.
Si le Dr [V] a bien indiqué une limitation légère à moyenne, c’est en tenant compte de l’état antérieur que le taux d’IPP a été minoré.
Le tribunal retient l’analyse de l’expert, qui est claire et dénuée d’ambiguïté et qui confirme celle du médecin-conseil de la société, la caisse n’apportant pas d’élément suffisant pour la remettre en cause.
En conséquence, le taux d’IPP sera fixé à 8% dans les rapports entre la caisse et la société [1].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE opposable à la SASU [1] l’ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de l’accident du travail subi par Mme [E] [W] le 17 juin 2018, et ce du 18 juin 2018 au 28 mars 2021 ;
FIXE à 8 %, dans les rapports caisse / employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [E] [W] le 28 mars 2021, date de consolidation, résultant de l’accident du travail survenu le 17 juin 2018 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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