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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 juin 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 35 ] AMENDES 2EME DIVISION ( LORQ66186AB, S.A. [ 32 ] ( 32413/0 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 33]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 38]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00174 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2ZA
JUGEMENT
Minute : 385
Du : 06 Juin 2025
CA CONSUMER FINANCE (81059496866, 82053804663, 52076607936)
C/
Monsieur [I] [P]
Madame [D] [T] épouse [P]
SIP DE [Localité 43] ([Numéro identifiant 3])
[31] (001002833508 V021647522)
[40] (LORQ66186AA)
[42] (LORQ66186AA)
S.A. [32] (32413/0)
TRESORERIE [Localité 35] AMENDES 2EME DIVISION (LORQ66186AB)
[41] (LORQ66186AC)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 Juin 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE (81059496866, 82053804663, 52076607936)
[Adresse 23]
[Localité 14]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [T] épouse [P]
[Adresse 12]
[Localité 18]
comparante en personne
SIP DE [Localité 43] ([Numéro identifiant 3])
[Adresse 11]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[31] (001002833508 V021647522)
chez [34], [Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[40] (LORQ66186AA)
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[42] (LORQ66186AA)
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
S.A. [32] (32413/0)
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[39] [Localité 35] [22] (LORQ66186AB)
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[41] (LORQ66186AC)
[Adresse 10]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2023, M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T] ont saisi la [27] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur dossier a été déclaré recevable le 17 juillet 2023.
Le 2 août 2023, le [37] [Localité 43] a contesté la décision de recevabilité lui ayant été notifiée le 25 juillet 2023 aux motifs que la dette qu’il détenait à l’égard de M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T] avait une origine frauduleuse.
Par décision du 12 janvier 2024, le juge du surendettement a déclaré la demande M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T] tendant à bénéficier d’une mesure de surendettement recevable.
Le 12 août 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [26], à qui la décision a été notifiée le 13 août 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée le 20 août 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Dans son courrier de recours, la société [26] a indiqué qu’elle demandait un moratoire au motif que si les débiteurs avaient un travail à temps plein, une capacité de remboursement pourrait être dégagée.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 29 août 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 janvier 2025 puis l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 avril 2025 pour que les débiteurs produisent les justificatifs de leur situation financière.
A l’audience du 4 avril 2025, il a été donné connaissance aux débiteurs de ce que la société [26] avait indiqué par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2025, qu’en application de l’article R 713-4 du code de la consommation, elle entendait « exposer ses moyens par lettre adressée » et qu’elle a produit l’accusé de réception démontrant que ses observations avaient été portées à la connaissance de M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T].
Dans des observations écrites, la société [26] demande au tribunal :
— Qu’il infirme les mesures recommandées vers un rétablissement personnel par la commission de Seine-[Localité 36],
— Qu’il renvoie le dossier à la commission de la [24] afin que soit mis en place un moratoire de 12 mois, le temps que M. et Mme [P] cherchent et trouvent chacun un emploi plein suivi d’un réexamen de leur situation au terme de ce délai.
La société [26] soutient qu’un moratoire de 12 mois peut être envisagé afin de permettre aux débiteurs de retrouver chacun un emploi à plein temps, qu’en effet M. [P], âgé de 58 ans n’a pas encore atteint l’âge de la retraite et Mme [P] n’est âgée que de 50 ans, que leurs deux enfants sont en âge d’être scolarisés ou de travailler, qu’ainsi rien ne justifie une absence d’activité professionnelle à taux plein pour l’un ou l’autre. La société [26] ajoute qu’il existe de très nombreuses offres d’emploi dans différents domaines comme le service à la personne ou la restauration dans lesquels les débiteurs pourraient se reconvertir.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Mme [D] [P] née [T] a comparu ne personne. Elle a produit les justificatifs de la situation du couple et a indiqué qu’étant malade, elle ne pouvait pas travailler à temps plein et que M. [I] [P] était dans la même situation qu’elle. Elle a jouté que ses revenus étaient de 645 euros et ceux de son mari de 938 euros, qu’ils avaient deux enfants à charge, âgés de 16 ans et 20 ans tous deux scolarisés. Enfin, elle a précisé que son loyer était de 512,06 euros et que la dette de loyer avait été soldée. Elle a sollicité le maintien de la décision de la commission de surendettement.
M. [I] [P] régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [26] le 13 août 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 20 août 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T] est constitué des créances suivantes.
La créance de la société [32]
L’état des créances du 23 août 2024 établi par la commission de surendettement mentionne une créance de 916,64 euros. Mme [D] [P] née [T] a indiqué que cette dette était soldée.
Les créances de la société [26]
L’état des créances du 23 août 2024 établi par la commission de surendettement mentionne une créance de 2 210,11 euros au titre d’un contrat 52076607936, une créance de 12 458,56 euros au titre d’un contrat 82053804663 et une créance de 0,71 euros au titre d’un contrat 8205304663.
Les créances exclues
L’état des créances du 23 août 2024 établi par la commission de surendettement mentionne quatre « dettes pénales » de 555 euros, 375 euros, 2 842,66 euros et 64,10 euros, ainsi qu’une créance frauduleuse de 14 369,37 euros du service de impôts des particuliers d’un montant de 14 369,37 euros.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
— Sur la situation personnelle de M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T]
M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T] sont respectivement âgés de 58 ans et de 50 ans. Ils ont deux enfants à charge, âgés de de 16 et 20 ans.
— Sur la situation patrimoniale de M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T] en date du 23 août 2024 des ressources d’un montant de 2 453 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment des trois derniers bulletins de paie, il résulte que les ressources mensuelles de M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T] sont constituées de :
Salaire de Mme [D] [P] née [T] 670 euros,
Salaire de M. [I] [P] : 963 euros
Allocations familiales : 213 euros,
Prime d’activité : 365 euros,
Total : 2 211 euros.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T] à 2 472 euros dont 686 euros de loyer.
M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T] ont 2 enfants à charge, âgés de de 16 et 19 ans et scolarisés.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 1 295 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 247 euros,
Charges de chauffage : 255 euros,
Loyers et charges : 512 euros, la provision eau chaude a été déduite puisque déjà comprise dans les forfaits),
Soit un total 2 309 euros.
M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T] ne disposent donc d’aucune capacité de remboursement. Ils sont âgés respectivement de 58 ans et 50 ans et sont tous deux agents de service. Contrairement à ce que soutient la [26], eu égard à leur âge, à la situation du marché de l’emploi notamment de l’emploi des seniors et à leur absence de qualification particulière, il n’existe aucune probabilité qu’ils trouvent un emploi à plein temps plus rémunérateur leur donnant une sécurité équivalente à leurs contrats à durée indéterminée. En outre, leurs enfants sont en âge d’être scolarisés encore pour plusieurs années.
La situation personnelle de M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T] empêche donc de prévoir une amélioration de leurs ressources et une diminution de leurs charges. Leur situation apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation. Ils n’ont aucun actif ni patrimoine Il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur égard.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 25], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [26] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [28] au profit de M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T],
Constate que M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T] ne disposent d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [I] [P] et de Mme [D] [P] née [T],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [29] et des dettes qui ont été payées au lieu et place de M. [I] [P] et Mme [D] [P] née [T] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la [28] par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 6 juin 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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