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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 13 mai 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVHX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Mai 2025
[I] [H]
C/
[J] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [I] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2024, Monsieur [I] [H] a fait assigner en référé Monsieur [J] [E] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2.150€ au titre des arriérés de loyers et charges outre 25€ correspondant au remplacement du boitier Vigik non restitué outre 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 14 mars 2025.
Monsieur [I] [H], valablement représenté, maintient ses demandes et explique que le locataire a quitté le logement le 28 octobre 2024 et qu’il a quitté les lieux sans communiqué sa nouvelle adresse. Il indique que depuis la signature du bail le 1er juin 2024, il ne s’est acquitté que d’un seul paiement de 450€ au mois de septembre 2024. Sommation de payer lui était délivré en vain.
Monsieur [J] [E], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée prévue à l’article précité a été retournée à l’expéditeur portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article 834 du Code civil dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même Code :”Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Dans le cas présent, Monsieur [I] [H] ne justifie d’aucune urgence, trouble manifestement illicite ou dommage imminent justifiant le recours au juge des référé. Il n’y a donc pas lieu à référé.
Monsieur [I] [H] conservera les dépens qu’il a engagé.
PAR CES MOTIFS
Le juge référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE que la demande n’entre pas dans les attributions du juge des référés,
DÉBOUTE Monsieur [I] [H] de ses demandes en référé et l’invite à mieux se pourvoir,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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