Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 1 cabinet 3, 13 novembre 2025, n° 22/00334
TJ Metz 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la clause de complément de prix

    La cour a jugé que la clause de complément de prix était claire et précise, et que le loyer cible n'avait pas été atteint, rendant le complément de prix non dû.

  • Rejeté
    Preuve de l'atteinte du loyer cible

    La cour a constaté que le revenu locatif, même en tenant compte des nouveaux baux, ne permettait pas d'atteindre le loyer cible, et que la preuve de nouvelles locations n'avait pas été apportée.

  • Rejeté
    Faute du notaire dans la rédaction de l'acte

    La cour a jugé que l'acte était clair et que la responsabilité du notaire ne pouvait être engagée, la non-perception du complément de prix étant due à l'absence de preuve de l'atteinte des conditions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Metz, la société civile immobilière LE CARRE a demandé le paiement d'un complément de prix de 312.122,14 € ou, subsidiairement, de 287.890 €, en raison de la régularisation de baux dans le cadre d'une vente immobilière. Les questions juridiques portaient sur l'interprétation de la clause de complément de prix et la preuve de l'atteinte d'un loyer cible de 828.000 €, condition pour le versement de ce complément. Le tribunal a jugé que la SCI LE CARRE n'avait pas prouvé que les conditions d'exigibilité du complément de prix étaient remplies, déboutant ainsi la demanderesse de ses demandes. De plus, la responsabilité du notaire a été écartée, le tribunal considérant que l'acte était clair et que la SCI LE CARRE n'avait pas justifié de son préjudice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 13 nov. 2025, n° 22/00334
Numéro(s) : 22/00334
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Texte intégral

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