Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 14 août 2025, n° 23/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
Objet : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A.S. AILLEURS enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous SIREN n°800729998
38 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33120 ARCACHON
représentée par la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Nicolas SASSOUST pour l’Aarpi CASTERA-SASSOUST, avocats au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
S.C.I. LA CABANE enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 445 177 793
Domaine Saint Joseph
82290 MONTBETON
représentée par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00317 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D4WS, a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier, en présence de Madame [Z] [X], auditrice de justice.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
La Sci La Cabane est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis 29 boulevard de la Place à Arcachon composé d’un bâtiment principal et d’une dépendance.
Elle a confié à la Sas Ailleurs des travaux de rénovation de cet immeuble.
Suivant procès-verbal du 21 janvier 2022, la réception a été prononcée avec effet à la date du 17 décembre 2021 et avec réserves.
Les réserves ont été levées suivant procès-verbal du 21 janvier 2022.
Par acte du 07 avril 2023, la Sas Ailleurs a fait assigner la Sci La Cabane devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de paiement de la somme de 12.849,80 €.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 septembre 2023, la Sci La Cabane a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir condamner la Sas Ailleurs à lui communiquer, sous astreinte de 200 € par jour de retard, les pièces suivantes :
— le contrat de sous-traitance de la société A-Z Construction et [O] [U],
— les contrats de sous-traitance de tout autre intervenant sur les travaux de menuiserie et plomberie, notamment les entreprises Estuaire Plomberie et Miroiterie Sud-Ouest,
— les assurances décennales et/ou biennales de tout autre intervenant sur les travaux de menuiserie et de plomberie, notamment les entreprises Estuaire Plomberie et Miroiterie Sud-Ouest,
— les attestations de régularité sociale des sous-traitants intervenus dans la réalisation des travaux en application des articles L.243-15 et D243-15 du code de la sécurité sociale et L.8222-1 et L.8222-5 du code du travail.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette demande de communication de pièces.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 10 septembre 2024 et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 29 avril 2025.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a dit que l’affaire sera appelée le 01 avril 2025, et non le 29 avril 2025 comme indiqué initialement.
A l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 03 juin 2025, prorogé au 11 juillet 2025.
***
PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 notifiées le 04 juin 2024, la Sas Ailleurs forme les demandes suivantes :
— condamner la Sci La Cabane à lui verser la somme de 12.849,50 €, majoré des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance, en règlement de ses factures,
— 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens
A l’appui de sa demande, elle expose :
— que cinq devis ont été établis pour un montant total de 103.331,50 € TTC, le premier de ces devis daté du 30 juin 2021 d’un montant de 14.400 € TTC correspondant à l’ouverture du dossier et à la réalisation d’études préalables,
— que la Sci La Cabane a réglé cinq des neuf factures émises d’un montant total de 79.334 € TTC et ne s’est pas acquittée des quatre autres factures d’un montant total de 20.049,50 €,
— qu’un avoir de 7.200 € correspondant à la moitié des frais d’ouverture de dossier de la maison principale lui a été consenti à titre de geste commercial,
De sorte qu’il lui reste dû la somme de (20.049,50 – 7.200) 12.849,50 €.
Elle fait valoir que la somme de 14.400 € devisée le 30 juin 2021 correspond à l’ouverture de dossier pour la rénovation de la seule maison principale et que la Sci La Cabane ayant décidé de ne pas engager les travaux sur cette partie de l’ensemble immobilier, il n’y a pas eu émission d’une quelconque facture de laquelle ladite somme aurait pu être déduite.
Elle soutient que la Sci La Cabane a insisté pour que ces frais soient déduits du solde des travaux de la dépendance, ce qu’elle a accepté, à titre purement commercial, mais uniquement à concurrence de la moitié.
Elle argue qu’elle n’a aucune obligation contractuelle de déduire la somme de 14.400 € puisque les travaux de rénovation de la maison n’ont pas été commandés.
Elle fait valoir que les travaux ont été terminés à la date prévue soit le 17 décembre 2021 et qu’en tout état de cause, la somme réclamée au titre du retard allégué de 30 jours est disproportionnée, alors que la norme Afnor ne prévoit aucune indemnisation pour un retard inférieur ou égal à 30 jours
Elle ajoute que la Sci La Cabane ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Elle estime que la preuve d’un manquement aux règles de l’art dans les travaux de peinture n’est pas plus rapportée, l’attestation produite à cet effet étant dépourvue de force probante.
Elle excipe du caractère apparent du prétendu désordre qui n’a pas fait l’objet de réserve lors de la réception.
Elle soutient que le devis ne prévoyait pas la préparation des supports et le nombre de couches de peinture.
En défense, aux termes de ses conclusions en réponse IV notifiées le 03 juillet 2025, la Sci La Cabane sollicite de voir :
— débouter la Sas Ailleurs de sa demande,
A titre reconventionnel,
— condamner la Sas Ailleurs à payer à la Sci La Cabane la somme totale de 17.249,01 €, soit :
✓ 8.750,68 € à titre de trop perçu sur les travaux, en l’absence de déduction de la somme de 14.400 €,
✓ 8.498,33 € en indemnisation du préjudice subi pour le retard occasionné et manquements dans la prestation de peinture représentant 10 % du marché, soit 10 % de 84.983,32 € TTC,
— 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit à des demandes de la Sas Ailleurs,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit à des demandes de la Sci La Cabane.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée par la Sas Ailleurs, la Sci La Cabane fait valoir que le montant total des factures émises s’établit à 84.983,32 €, tandis que le montant total des règlements qu’elle a effectués s’élève à 79.334 €, soit un restant dû de 5.649,32 € que la Sas Ailleurs n’est cependant pas fondée à lui réclamer puisqu’elle a pris l’engagement de déduire de la facture finale des travaux le montant dû au titre de l’ouverture du dossier, qu’elle doit respecter cet engagement et lui consentir un avoir de 14.400 € correspondant au montant devisé pour ce poste, étant précisé que le devis dont s’agit ne fait pas de distinction entre la maison principale et la dépendance.
De sorte que les comptes font apparaître un solde final de 8.750,68 € en sa faveur.
En second lieu, elle fait valoir qu’il est mentionné dans les factures de solde que les travaux devaient être terminés le 17 décembre 2021, qu’il est indiqué dans un sms que la réception se ferait à cette date, or celle-ci a eu lieu le 21 janvier 2022, donc avec un mois de retard.
Elle fait observer à cet égard que selon la norme Afnor, l’indemnité de retard s’établit à 1/3000ème par jour de retard du montant HT du marché plafonné à 5 %.
Elle soutient par ailleurs que la prestation peinture est affectée d’un manquement aux règles de l’art consistant en un manque de préparation et de couche de peinture sur le logement du gardien du 1re étage, non réservé car non décelable par un non professionnel.
Elle s’estime fondée à solliciter que ce désordre soit réparé par l’allocation d’une indemnité équivalente à 5% du marché, ce qui ajouté à l’indemnité pour retard porte l’indemnisation totale à 10 % du marché, soit 8.498,33 €.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal relève que l’examen de l’action aux fins de paiement introduite par la Sas Ailleurs implique de faire les comptes entre les parties, ce qui nécessite d’examiner en premier lieu les demandes indemnitaires et la demande au titre du trop perçu formées à titre reconventionnel par la Sci La Cabane.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée à la démonstration d’une faute et d’un préjudice se rattachant à la faute par un lien de causalité direct.
C’est à l’aune de ces principes qu’il convient d’examiner chacune des demandes indemnitaires formées par la Sci La Cabane.
— Sur la demande au titre du retard dans l’exécution des travaux
Il est acquis que la Sci La Cabane a confié à la Sas Ailleurs la réalisation de travaux de rénovation d’un immeuble situé à Arcachon.
La Sci La Cabane produit un courriel rédigé par l’un de ses associés et daté du 16 novembre 2021, ainsi libellé : [W] et moi affinons notre planning ! A notre retour de l’île Maurice (du 30 nov au 12 déc), nous serons à Arcachon du 15 au 19 décembre. Pendant cette période nous allons nous installer dans la petite maison il est donc impératif que pour cette date les travaux et équipements soient terminés.
La Sas Ailleurs ne conteste pas qu’elle s’est engagée à terminer les travaux à la date mentionnée dans ledit courriel, à savoir le 15 décembre 2021.
Les termes du procès-verbal de réception du chantier sont dénués de toute ambiguïté : les travaux ont été réceptionnés lors d’une réunion qui s’est tenue le 17 décembre 2021. Le 21 janvier 2022 correspond à la date de signature du procès-verbal de réception et de levée des réserves.
L’état des réserves annexé au procès-verbal révèle qu’au jour de la réception, le chantier de rénovation était quasiment achevé, seules des finitions restant à réaliser (pose d’un joint de crédence, trous à reboucher, mise en place des bouches de VMC, nettoyage du sol et des poubelles du garage, collage du seuil de porte entre la cuisine et le salon).
Il ressort du procès-verbal de levée des réserves que ces menus travaux ont été réalisés dans le mois suivant la réception, ainsi qu’il est d’usage.
Il en est de même de la reprise des anomalies mentionnées dans l’état des réserves.
Ainsi, il est établi que le délai imparti pour l‘achèvement des travaux a été respecté.
A titre surabondant, la Sci La Cabane ne justifie ni même n’allègue d’aucun préjudice subi en raison du retard invoqué.
En conséquence, la demande indemnitaire formée à ce titre sera rejetée.
— Sur la demande au titre des malfaçons
Lors de l’exécution de son contrat, le loueur d’ouvrage, qui s’engage à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art, est tenu d’une obligation de résultat.
En l’absence de désordre, le non-respect d’une norme qui n’est rendue obligatoire ni par la loi, ni par le contrat ne peut donner lieu à une indemnisation au titre d’une mise en conformité à la charge du constructeur (3e civile, 10 juin 2021, n°20-15.277 et 20-15.349; 3e civile, 21 novembre 2024, n°23-15.363).
En l’espèce, la proposition commerciale D-ARC-0148 comporte pour l’ensemble des pièces de la dépendance, à l’exception du garage et du sous-sol, la prestation suivante : “fourniture et application de peinture mur et plafond”.
La Sci La Cabane entend justifier que cette prestation n’a pas été exécutée selon les règles de l’art.
Elle verse aux débats un guide de recommandations établi par la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) rappelant que le DTU 59.1 relatif aux travaux de peinture prévoit trois niveaux de finition (A,B et C) s’agissant de la préparation des supports et de l’application du produit, étant précisé qu’en l’absence de précisions au descriptif des travaux, ce qui est le cas en l’espèce, l’état de finition B est retenu et que ce niveau de finition requiert le lavage, le ponçage, l’époussetage et le rebouchage du support ainsi que l’application d’une sous-couche et d’une couche intermédiaire, et ce quel que soit le type de support.
Il est produit à cet égard une attestation aux termes de laquelle M. [S]-[N], architecte DPLG, indique avoir constaté lors d’une visite le 09 décembre 2023 un manque de préparation et de couche de peinture dans le logement du gardien situé au 1er étage de la résidence.
Le tribunal relève que ni M. [S]-[N] ni la Sci La Cabane ne font la description d’un quelconque désordre en lien avec les manquements relevés.
Compte-tenu de la nature des travaux, il ne pourrait s’agir que d’un désordre esthétique, donc apparent même pour un profane, or l’état des réserves ne comporte pas de réserve relative aux peintures et les parties s’accordent à dire que la facture afférente aux travaux de peinture, référencée F-ARC-0169 a été intégralement réglée.
Il convient de déduire de ces éléments que les malfaçons imputables à l’intervention du peintre n’ont généré aucun désordre.
Au regard de la juriprudence précitée, la seule non-conformité au DTU 59.1, lequel n’a pas été intégré au contrat et rendu obligatoire par la loi, ne permet pas d’engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formée à ce titre par la Sci La Cabane.
Sur la demande au titre du trop perçu
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1153 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la Sci La Cabane verse aux débats une facture F-ARC-0163 du 05 juillet 2021 d’un montant de 14.400 € TTC.
Le décompte établi par la Sas Ailleurs ne fait pas état de ladite facture.
Toutefois, la Sas Ailleurs admet à la page 5 de ses écritures qu’elle a émis une facture de ce montant, étant observé que s’il est fait mention d’une facture référencée F-ARC 0143, et non 0163, il n’y a pas lieu de tirer la moindre conclusion de cette discordance dès lors qu’elle résulte vraisemblablement d’une erreur de plume.
La facture de 14.400 € TTC émise par la Sas Ailleurs est donc bien celle produite par la Sci La Cabane.
Cette facture dont les parties s’accordent à dire qu’elle a été réglée, stipule, tout comme la proposition commerciale D-ARC-0142 à laquelle elle se réfère (pièce 1 de la Sas Ailleurs) :
“Ouverture de dossier comprenant la création de visuels 3D suivi des réunions avec les artisans et suivi de chantier
Le montant de l’ouverture de dossier sera déduit de la facture finale des travaux”.
Les termes de ces deux documents rédigés par la Sas Ailleurs sont clairs et précis et ne peuvent donner lieu à interprétation sauf à les dénaturer : le montant à déduire est celui des frais d’ouverture de dossier, soit la somme de 14.400 €.
Or seule la somme de 7.200 € correspondant à la moitié desdits frais a été déduite des sommes facturées, suivant facture avoir FA-ARC60019 (pièce 20 de la Sas Ailleurs).
Soit un trop perçu de 7.200 € dont la Sci La Cabane est en droit de réclamer le remboursement.
Il sera tenu compte de ce trop perçu dans les comptes entre les parties.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1153 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’au fur et mesure de la réalisation des travaux, la Sas Ailleurs a émis les factures suivantes :
— F-ARC-0163 du 05 juillet 2021 d’un montant de 14.400 € TTC
— F-ARC-01069 du 17 août 2021 d’un montant de 34.113,75 € TTC
— F-ARC-01072 du 24 septembre 2021 d’un montant de 1.870,00 € TTC
— F-ARC-0173 du 24 septembre 2021 d’un montant de 7.750,00 € TTC
— F-ARC-0174 du 24 septembre 2021 d’un montant de 732,00 € TTC
— F-ARC-0178 du 06 octobre 2021 d’un montant de 20.468,25 € TTC
— F-ARC-0183 du 17 décembre 2021 d’un montant de 13.645,50 € TTC
— F-ARC-0184 du 17 décembre 2021 d’un montant de 1.870,00 € TTC
— F-ARC-0185 du 17 décembre 2021 d’un montant de 3.802,00 € TTC
— F-ARC-0186 du 17 décembre 2021 d’un montant de 732,00 € TTC
Soit un montant total de 99.378,50 € TTC.
La Sci La Cabane verse aux débats des relevés bancaires faisant mention de trois virements d’un montant respectif de 14.400 €, 30.820,25 € et 34.113,75 € réalisés les 09 juillet 2021, 1er septembre 2021 et 07 octobre 2021au profit de la Sas Ailleurs.
Les parties s’accordent à dire que lesdits virements avaient pour objet le règlement des factures 0163, 0169, 0172, 0173, 0174 et 0178. Le montant cumulé des virements et des factures dont il s’agit s’établit effectivement au même montant, soit 79.334 €.
S’agissant des factures 0183, 0184, 0185 et 0186, la Sci La Cabane admet qu’elle correspondent à des prestations confiées à la Sas Ailleurs et réalisées par cette dernière puisqu’elle en fait mention dans le décompte final figurant en page 7 de ses écritures.
Il s’évince de ce qui précède que les comptes entre les parties s’établissent comme suit :
— montant total des factures : 99.378,50 € TTC
A déduire :
— règlements effectués : 79.334 €
— avoir FA-ARC60019 : 7.200 €
— trop perçu : 7.200 €
soit un solde restant dû de 5.644,50 € TTC.
En conséquence, il convient de condamner la Sci La Cabane à payer à la Sas Ailleurs la somme de 5.644,50 €
Sur demande au titre des intérêts de retard
L’article 1231-6 du code civil dispose :
Les dommages et intérêts due à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer, soit par une sommation interpellative ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Il est de jurisprudence établie que l’assignation vaut mise en demeure.
En l’espèce, la Sci la Cabane n’a été destinataire d’aucune mise en demeure, préalablement à l’introduction de la présente instance.
De sorte que conformément à la demande de la Sas Ailleurs, la somme allouée à cette dernière portera intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2023, date de l’assignation.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Sci La Cabane qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il sera inéquitable de laisser à la Sas Ailleurs la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice. En conséquence, la Sci La Cabane sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, aucun motif dérogatoire ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ainsi que le sollicite la Sci La Cabane.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sci La Cabane de ses demandes indemnitaires,
Déboute la Sci La Cabane de sa demande au titre du trop perçu sur le montant des travaux,
Condamne la Sci La Cabane à payer à la Sas Ailleurs la somme de 5.644,50 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2023,
Déboute la Sas Ailleurs du surplus de sa demande,
Condamne la Sci La Cabane aux dépens,
Condamne la Sci La Cabane à payer à la Sas Ailleurs la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sci La Cabane de sa propre demande sur ce fondement,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Partie
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Rapport ·
- Provision ·
- Activité
- Crédit agricole ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Capital ·
- Déchéance du terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Contestation ·
- Train ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission
- Indemnité d'éviction ·
- Médiateur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Renouvellement ·
- Partie
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Formulaire ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Traiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats ·
- République ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Complément de prix ·
- Notaire ·
- Cible ·
- Clause ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Acte authentique ·
- Vendeur ·
- Calcul
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Résiliation anticipée ·
- Matériel ·
- Taux légal ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.