Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 févr. 2026, n° 15/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 15/02317 – N° Portalis DBW3-W-B67-RN6E
AFFAIRE :
Madame [R] [T] (Me Jennifer ATTANASIO)
C/
FGAO ( Me Agnès STALLA)
Monsieur [F] [H] ( Me Henry BOUCHARA)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
par défaut et en dernier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] née le 09 Juillet 1982 à ORANGE, demeurant 4 Ter Rue du Commandant Mage – 13001 MARSEILLE
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2 82 07 84 087 038 02
représentée par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O) personne morale de droit privé article L421-1 du code des assurances, dont le siège social est 64 bis avenue Aubert 94300 VINCENNES représenté par son Directeur Général sur délégation du conseil d’administration élisant domicile en sa délégation de Marseille Les Bureaux du Méditerranée 39 boulevard Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06, pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [H] né le 13 Janvier 1996 à MARSEILLE, demeurant 30 Boulevard Michelet – 13008 MARSEILLE
représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— déclaré entier le droit à indemnisation de M. [F] [H] des suites de l’accident de la circulation du 11 juillet 2011,
— dit Mme [R] [T] tenue à indemnisation du préjudice de M. [F] [H],
— ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [J],
— condamné Mme [R] [T] à payer la somme de 2 000 euros à M. [F] [H] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— réservé la demande de M. [F] [H] et de Mme [Y] M. [F] [H] au titre des frais irrépétibles,
— renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.
Le docteur [J] a déposé son rapport d’expertise le 3 novembre 2022.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement précité.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, M. [F] [H] demande au tribunal de :
— condamner Mme [R] [T] à payer à M. [F] [H] la somme « provisionnelle » de 3 400 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel après déduction de la provision allouée,
— condamner Mme [R] [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— déclarer opposable au Fond de garantie des assuranc obligatoires de dommages (FGAO) la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2025, Mme [R] [T] demande au tribunal de :
— dire et juger que l’indemnisation de M. [F] [H] ne pourra excéder la somme de 3 250 euros,
— rejeter toute autre demande formulée par M. [F] [H].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 16 février 2026.
Initialement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, M. [F] [H] a notifié le 10 janvier 2026 des conclusions, sollicitant la révocation de la clôture de l’instruction afin de prendre en compte la rectification d’une erreur matérielle affectant ses conclusions du 6 mai 2024, en ce qu’il y est sollicité une condamnation de Mme [R] [T] à titre provisionnel.
Cette circonstance n’étant pas une cause grave de nature à justifier la révocation de la clôture, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Toutefois, il est manifeste, compte tenu de l’état d’avancement de l’instance et du corps des conclusions de M. [F] [H], que la demande indemnitaire formée par ce dernier doit s’entendre comme une demande de condamnation définitive et non provisionnelle. Elle sera donc traitée comme telle.
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Le présent tribunal ayant d’ores et déjà statué sur la question de l’existence et de l’étendue du droit à réparation de M. [F] [H] à l’égard de Mme [R] [T] en conséquence de l’accident de la circulation du 11 juillet 2011, seul demeure à déterminer le montant de la réparation.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des contusions multiples, en particulier une contusion lombaire à l’origine d’une hématurie microscopique. La date de consolidation a été arrêtée au 12 novembre 2011 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 12 au 22 juillet 2011 (10 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 23 juillet 2011 au 12 novembre 2011 (113 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 1%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [F] [H], âgé de 15 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [F] [H] verse aux débats une note d’honoraires du docteur [Z] afférente à une prestation d’assistance à l’expertise menée par le docteur [J], d’un montant de 550 euros.
M. [F] [H] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 550 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 12 au 22 juillet 2011 (10 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 23 juillet 2011 au 12 novembre 2011 (113 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire de M. [F] [H], d’un quantum de 350 euros, est justifiée et il y a lieu d’y faire droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 2 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [F] [H] était âgé de 15 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 550,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 350,00 euros
— souffrances endurées 2 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 000,00 euros
TOTAL 5 400,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 3 400,00 euros
Mme [R] [T] sera en conséquence condamnée à indemniser M. [F] [H] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 juillet 2011.
Sur les autres demandes
Conformément aux article 695 et 696 du code de procédure civile, Mme [R] [T], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [R] [T], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [F] [H] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le FGAO étant partie à l’instance, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en dernier ressort, par défaut,
Dit n’y avoir lieu à révoquer la clôture de l’instruction,
Evalue le préjudice corporel de M. [F] [H] , hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 550,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 350,00 euros
— souffrances endurées 2 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 000,00 euros
TOTAL 5 400,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 3 400,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne Mme [R] [T] à payer à M. [F] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 400 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 juillet 2011, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne Mme [R] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Condamne Mme [R] [T] à payer à M. [F] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats ·
- République ·
- Litige
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Partie
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Rapport ·
- Provision ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Capital ·
- Déchéance du terme
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Contestation ·
- Train ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission
- Indemnité d'éviction ·
- Médiateur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Renouvellement ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Résiliation anticipée ·
- Matériel ·
- Taux légal ·
- Conditions générales
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Montant ·
- Peinture ·
- Trop perçu ·
- Retard ·
- Demande ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Complément de prix ·
- Notaire ·
- Cible ·
- Clause ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Acte authentique ·
- Vendeur ·
- Calcul
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.