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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 23 avr. 2025, n° 14/09536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/09536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAR, SA PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 23 Avril 2025
Dossier N° RG 14/09536 – N° Portalis DB3D-W-B66-GWJM
Minute n° : 2025/ 146
AFFAIRE :
[H] [F] C/ SA PACIFICA, CPAM DU VAR
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Virginie GARCIA
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025 mis en délibéré au 23 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Jenny CARLHIAN
la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Expédition à la CPAM du VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [F]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Stéphanie FEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
SA PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Danielle ROBERT, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Etienne ABEILLE, de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
CPAM DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2008, [H] [F], née le [Date naissance 1] 1971, a été victime d’un grave accident d’équitation.
Elle était garantie par la compagnie d’assurance PACIFICA au titre des accidents de la vie, laquelle n’a pas contesté sa garantie et lui a versé une provision de 32 000 €.
Par acte d’huissier des 14 et 16 octobre 2014, [H] [F] a fait assigner la société PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 19 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise qu’il a confié au Professeur [R] [X] avec faculté de s’adjoindre un sapiteur psychiatre et condamné la société PACIFICA à verser à la victime une nouvelle provision de 10 000 €.
L’expert a déposé son rapport le 19 mars 2018.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a notamment rejeté la demande de nullité de l’expertise du Professeur [X] et ordonné une nouvelle expertise confiée aux docteurs [J] [V] et [Z] [T].
Les experts ont déposé leur rapport le 20 septembre 2020.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
— Dit que la SA PACIFICA doit indemniser le préjudice corporel de Madame [H] [F] suite à son accident d’équitation du 23 octobre 2008, conformément au contrat d’assurance conclu entre les parties,
— Fixé le préjudice corporel global de Madame [H] [F], hors postes relatifs à l’aménagement du logement et du véhicule, à la somme de 671 972,60 €, soit une somme de 193 624,22 € revenant à la victime
après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance maladie, provisions non déduites,
— Condamné la société PACIFICA à payer à Madame [H] [F] la somme de 193 624,22 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022,
— Avant dire droit sur la liquidation des postes aménagement du logement et du véhicule, ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder les docteurs [J] [V] et [Z] [T],
— Déclaré le jugement commun à la CPAM du Var,
— Condamné la société PACIFICA aux dépens qui comprendront les frais des expertises déjà ordonnées ayant donné lieu à établissement d’un rapport avant prononcé du présent jugement judiciaire et à payer à Madame [H] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec distraction des dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 6 avril 2023, le montant dû à [H] [F] a été rectifié et fixé à la somme de 195 527,22 €.
Les experts ont rendu leur rapport complémentaire le 17 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions en ouverture de rapport n° 4, notifiées par voie électronique le 28 août 2024, [H] [F] demande au tribunal de :
— Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— Juger que la créance des organismes sociaux ne pourra s’imputer, poste par poste que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’ils sont susceptibles de prendre en charge,
— Débouter PACIFICA de sa sommation de communiquer, inutile et dilatoire, le tribunal disposant de tous les éléments requis pour se prononcer,
— Juger PACIFICA irrecevable, en application du principe de l’estoppel, à prétendre l’indemnisation des « frais matériel » exclue par la police souscrite,
En tout état de cause
— Condamner PACIFICA au paiement de la somme totale de 137 959,21 €, soit :
o 97 694,68 € au titre des aides techniques et appareillage,
o 33 509,76 € au titre des frais de véhicule adapté,
o 6 754,77 € au titre des frais de logement adapté,
— Juger, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil que les condamnations mises à la charge de PACIFICA porteront intérêt légal à compter du 23 octobre 2008, date de l’accident, et ce avec anatocisme,
— Juger, conformément aux dispositions de l’article L146-1 du Code de la consommation, que sera mise à la charge de PACIFICA, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution qu’il pourrait s’avérer nécessaire de mettre en œuvre,
— Condamner PACIFICA au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny CARLHIAN,
— Déclarer la décision commune à la CPAM,
— Juger que rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, à compter de son prononcé.
La demanderesse sollicite l’application du barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais en 2022 prenant en compte l’inflation à – 1 % qui est plus conforme à la situation économique actuelle que le barème 2020.
Elle soutient que l’assureur qui a fait le choix, par le passé d’indemniser les « frais d’appareillage » (fauteuil roulant) ne peut désormais, au nom du principe de l’estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, dire dans un second temps que ces frais ne sont pas couverts par la police d’assurance.
Elle fait valoir que les aides techniques et les appareillages n’entrent pas dans la catégorie des frais médicaux.
1° En ce qui concerne les aides techniques et appareillage, elle demande l’allocation :
— d’une somme de 5 331,84 €, capitalisation comprise, représentant le coût de deux paires de chaussures supplémentaires par an, soit 100 € par an,
— d’une somme de 3 766,81 € capitalisation comprise pour l’achat de cannes anglaises, pour un coût annuel de 71,99 €,
— d’une somme de 522,66 pour les embouts des béquilles pour un coût annuel de 9,99 €,
— d’une somme de 88 173,37 € capitalisation comprise pour l’achat d’un fauteuil roulant avec moteur amovible. Ce fauteuil doit être changé tous les 5 ans et coûte 10 919,32 € déduction faite des prises en charge de la CPAM et de la mutuelle, outre 85 € de frais d’essai,
2° en ce qui concerne les aménagements du véhicule elle fait valoir qu’elle a besoin d’un véhicule avec une boîte de vitesse automatique et qui soit assez volumineux pour qu’elle puisse y ranger son fauteuil motorisé.
Elle demande à ce titre une somme de 33 509,76 € calculée ainsi qu’il suit :
— surcoût d’une boîte automatique de 2010 à 2024 : 4 800 €,
— achat d’un nouveau véhicule à compter du 1er octobre 2024 : 23 300 € (véhicule HUNDAI)
— déduction de la vente de son véhicule actuel une TOYOTA AYGO : – 5 620 €,
— capitalisation du surcoût d’une boite automatique à compter d’octobre 2029 : 11 029,76 €.
3° en ce qui concerne les aménagements du logement :
— l’installation d’un tabouret dans la cuisine : 129 €,
— l’installation de barre d’appui dans les toilettes : 23,80 €,
— l’aménagement de la salle de bains :
o installation d’une douche de plain-pied avec fauteuil de douche et barre d’appui : 5 821,07 € + 45 € de frais de devis,
o installation d’un tabouret devant le lavabo : 36,90 €,
o reste à charge sur un élévateur de bains déjà acquis : 699 €.
Dans ses dernières conclusions sur les postes sur lesquels il a été sursis à statuer, notifiées par voie électronique le 6 août 2024, la société PACIFICA demande au tribunal de :
— débouter Madame [F] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’aide technique d’appareillage,
— allouer à Madame [F] au titre des seuls postes de préjudice sursis à statuer les sommes de :
o 3 326,40 € au titre de l’aménagement du véhicule,
o 5 457,83 € au titre de l’aménagement du logement,
— Débouter Madame [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause
— Débouter Madame [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
— Laisser les dépens à la charge de Madame [F].
Elle fait valoir que le jugement du 8 décembre 2022 a uniquement sursis à statuer sur les aménagements du logement et du véhicule, que la demande au titre des frais d’appareillage a été rejetée par le jugement du 8 décembre 2022 ayant autorité de la chose jugée, au motif que cette prise en charge n’était pas prévue au contrat.
En ce qui concerne l’aménagement du véhicule, les conditions générales prévoient qu’il s’agit « des aménagements à effectuer dans le véhicule afin de l’adapter à la situation de la victime » en conséquence, seul le surcoût relatif à la boîte de vitesse automatique peut être pris en compte.
En ce qui concerne l’aménagement de la salle de bain, le principe n’est pas discuté, seul le montant est contesté.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure le 3 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025, à l’issue de laquelle les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il ne sera notamment pas statué sur la demande de madame [F] tendant à « Débouter PACIFICA de sa sommation de communiquer, inutile et dilatoire, le tribunal disposant de tous les éléments requis pour se prononcer », aucune demande en ce sens n’étant reprise dans les dernières écritures de PACIFICA.
Sur l’indemnisation des aides techniques et appareillage
[H] [F] sollicite l’allocation de diverses sommes au titre de l’achat de paires de chaussures supplémentaires du fait du port d’une orthèse, de l’achat de cannes anglaises, d’embouts pour béquilles et d’un fauteuil roulant motorisé.
Toutefois, le présent tribunal, dans son jugement du 8 décembre 2022, a statué sur l’ensemble de l’indemnisation due par la société PACIFICA, à l’exception des sommes dues au titre de l’aménagement du véhicule et du logement sur lesquelles, uniquement, il a sursis à statuer.
Ce faisant, il a rejeté la demande formée au titre des frais d’appareillage au motif qu’ils ne sont pas couverts par le contrat d’assurance souscrit par la demanderesse.
Il n’a pas été interjeté appel de cette décision qui est aujourd’hui définitive.
La présente demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur l’indemnisation des aménagements du véhicule
[H] [F] fait valoir que dans le complément d’expertise précédemment ordonné, les experts ont retenu qu’elle devait installer sur son véhicule une boîte de vitesse automatique et bénéficier d’un véhicule plus volumineux pour y ranger son fauteuil roulant motorisé.
Elle sollicite, en conséquence, l’allocation d’une somme de 33 509,76 € en réparation de ce préjudice, se décomposant de la manière suivante :
— 4 800 € au titre du surcoût d’une boîte de vitesses automatique pour la période de 2010 à 2024 (3 x 1 600),
— 17 680 € au titre de l’achat, à compter du 1er octobre 2024, d’un véhicule avec boîte de vitesse automatique, sous déduction du prix de vente de son véhicule actuel (23 300 – 5 620),
— 11 029,76 € au titre de la capitalisation du surcoût d’une boîte de vitesses automatique à compter d’octobre 2029.
Ainsi que l’a rappelé le jugement du 8 décembre 2022 rendu dans la présente affaire, le préjudice doit être évalué au regard des garanties souscrites par [H] [F] auprès de la SA PACIFICA.
Les conditions générales de l’assurance « garantie des accidents de la vie », édition janvier 2005, éditées par le Crédit Agricole, Assurances dommages, versées aux débats, dont il n’est pas contesté qu’elles sont applicables au présent litige, prévoient que sont notamment indemnisés l’aménagement du véhicule et l’aménagement de l’habitation.
L’aménagement du véhicule indemnisable est ainsi défini « suite à l’accident, il s’agit des aménagements à effectuer dans le véhicule afin de l’adapter à la situation de la victime, dans la mesure où ils sont techniquement réalisables ».
Cette définition prévoit donc un aménagement du véhicule détenu par l’assurée, mais pas son remplacement, même si les aménagements utiles ne sont pas techniquement réalisables.
Seul peut donc être pris en compte le surcoût pour la fourniture d’une boîte de vitesse automatique, dont les experts ont retenu la nécessité.
Le montant de ce surcoût, soit 1 600 € n’est pas discuté.
Cependant, l’assureur soutient, sans toutefois apporter aucun élément de nature à le démontrer que « à compter de 2035, les véhicules seront électriques et équipés de série d’une boîte automatique ».
Il ne saurait être tenu compte de cette affirmation sans fondement et il sera alloué à [H] [F], outre une somme de 1 600 € pour le surcoût déjà payée par la demanderesse qui a acquis un nouveau véhicule en 2024 afin de remplacer celui qu’elle possédait depuis 2010, une rente viagère sur la base d’un surcoût de 1 600 € tous les 10 ans.
Pour le calcul de cette rente, il sera tenu compte du barème Gazette du Palais 2020 au taux d’intérêts de 0 %, soit 1 600 : 10 x 33,314 = 5 330,24 €. Il est en effet rappelé que le choix du barème de capitalisation le plus adapté relève du pouvoir souverain d’appréciation du Juge du fond. Or, compte tenu notamment du contexte économique et de son mode de calcul, ce barème apparaît en effet le plus adapté.
La société PACIFICA sera en conséquence condamnée à payer à [H] [F] la somme de 6.930,24 € (5 330,24 + 1 600) au titre des aménagements du véhicule.
Sur l’indemnisation des aménagements du logement
[H] [F] sollicite l’allocation d’une somme de 6754,77 € à ce titre, soit :
— 129 € pour l’achat d’un tabouret de cuisine,
— 23,80 € pour l’installation de barres d’appui dans les toilettes,
— 6 601,97 € pour l’aménagement de la salle de bains :
o 699 € pour l’achat déjà effectué d’un élévateur de bains,
o 5 821,07 € pour le remplacement de la baignoire par une douche de plain-pied avec fauteuil de douche et barre d’appui,
o 45 € pour l’établissement d’un devis relatif à ces travaux,
o 36,90 € pour l’achat d’un tabouret.
La société PACIFICA accepte la demande en ce qui concerne l’achat des deux tabourets et l’installation des barres d’appui.
En ce qui concerne l’aménagement de la salle de bains, elle propose une somme de 5 223,13 €.
[H] [F] sollicite le remboursement d’une somme de 699 € au titre d’un élévateur de bains, mais elle ne verse pas la facture de cet équipement et donc ne justifie par de son paiement.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
En ce qui concerne l’installation d’une douche en remplacement de la baignoire, [H] [F] verse deux devis pour les mêmes prestations. Il convient de retenir le moins onéreux contre lequel aucune critique n’est portée.
Il sera alloué la somme de 5 223,13 € de ce chef, outre 45 € correspondant au coût du devis, soit une somme de 5 268,13 €.
La société PACIFICA sera en conséquence condamnée à verser à [H] [F] une somme de 5 457,83 € (129 + 23,80 +5 268 ,13 + 36,90 € au titre de l’aménagement du logement.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, il convient de dire que les intérêts au taux légal courent à compter du présent jugement. Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts tel que sollicité par madame [F] sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
La demande formée au titre de « l’article L 146-1 du Code de la consommation » n’est pas motivée, elle sera rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PACIFICA, qui succombe principalement, sera ainsi condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Jenny CARLHIAN qui en a fait la demande.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société PACIFICA sera en outre condamnée à payer à [H] [F] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature de l’affaire et de son ancienneté, il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
La CPAM du Var étant partie à la présente instance, bien que n’ayant pas constitué avocat, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience civile, après débats publics, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande formée par [H] [F] au titre des aides techniques et appareillage,
Condamne la société PACIFICA à payer à [H] [F] les sommes de :
— 6 930,24 € au titre des aménagements du véhicule,
— 5 457,83 € au titre des aménagement du domicile,
Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement,
Dit qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts n application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette la demande formée au titre de l’article L 146-1 du Code de la consommation,
Condamne la société PACIFICA à payer à [H] [F] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jenny CARLHIAN,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé au greffe de la Première chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 23 avril 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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