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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 21/03060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
IC
N.G.
LE 19 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 21/03060 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LE63
[W] [Z]
C/
[E] [O]
[P] [Z]
[S] [Z]
Le 19/06/25
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Blanche Boisramé
— Me Riallot-Lenglart
— Me Mathilde Moreau
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [X] [J], magistrat stagiaire
et de [F] [N], attachée de justice
Débats à l’audience publique du 20 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 05 JUIN 2025 prorogé au 19 JUIN 2025.
Jugement contradicotoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 32] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Blanche BOISRAME, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Alice GIRARDOT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 27] ([Localité 26] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 24]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
Madame [P] [Z],
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (PAS-DE-[Localité 15]), demeurant “[Adresse 25]
NON comparante, NON représentée
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (OISE), demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [U] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 31] laissant pour lui succéder :
— Madame [E] [O] veuve [Z] ,son épouse actuelle avec laquelle il s’est marié le [Date mariage 7] 1992 sous le régime de la séparation de biens selon contrat en date du 11 mai 1992,
— Madame [P] [Z], sa fille issue de son union avec Madame [E] [O] veuve [Z] ,
— Monsieur [W] [Z], son fils issu de sa première union avec que Madame [D] [G],
— Madame [S] [Z], sa fille issue de sa seconde union avec Madame [D] [V].
Selon acte authentique en date du 10 juin 1992, les époux [Z] se sont consentis une donation entre époux par suite de l’existence d’enfants au choix du conjoint survivant :
* soit de la pleine propriété de la quotité disponible et plus large en faveur d’un étranger,
* soit de l’usufruit de l’universalité des biens et droits composant la succession,
* soit d’un quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit, de tous les biens meubles et immeubles composant la succession du défunt.
Depuis le décès de Monsieur [U] [Z] le [Date décès 3] 2018 aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les parties.
Le 25 septembre 2020 un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [L] [A] notaire à [Localité 30] constatant des désaccords persistants entre Monsieur [W] [Z] , Madame [E] [O] veuve [Z], Madame [P] [Z] et Madame [S] [Z] .
Par exploit en date du 7 juin 2021 Monsieur [W] [Z] a fait citer Madame [E] [O] veuve [Z], Madame [S] [Z] et Madame [P] [Z] devant la juridiction de céans.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 28 mars 2023, Monsieur [W] [Z] sollicite, au visa des articles 815, 758-6, 1536 du code civil, 1360 et suivants du code de procèdure civile, de :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [Z] à laquelle l’ensemble des parties consent ;
— voir commettre pour ce faire le président de la [16], avec faculté de délégation ;
— voir dire et juger que le notaire désigné aura pour mission de liquider le régime matrimonial des époux [Z] avant de liquider la succession de Monsieur [U] [Z] :
— en reconstituant pour ce faire l’actif indivis et les biens appartenant en propre défunt,
— en déterminant les créances entre époux et les créances de Monsieur [Z] envers l’indivision,
et il devra à cette occasion se faire remettre tous les documents utiles par les parties (document sur l’exploitation, avis d’imposition des 10 dernières années précédant le décès….) et consulter tous documents utiles ([17] et [18]);
— voir juger que le notaire devra, le cas échéant, fixer le montant du rapport successoral dû par Madame [E] [O] veuve [Z] et le cas échéant, fixer l’indemnité de réduction dont elle est redevable envers les héritiers réservataires ;
A titre principal :
— voir dire et juger que les droits de Monsieur [U] [Z] à l’issue de la liquidation de son régime matrimonial s’élève, a minima, à la somme de 384 341,62 euros ;
en conséquence,
— voir dire et juger que Monsieur [W] [Z] bénéficie de droits dans la succession de son père pour un montant a minima de 48 0 42,70 euros ;
en tout état de cause,
— voir juger que les libéralités consenties à l’épouse seront rapportées à la succession de Monsieur [U] [Z] ;
— voir fixer les droits de Monsieur [W] [Z] dans la succession de son père pour un montant a minima de 48 042,70 euros ;
— voir condamner Madame [E] [O] veuve [Z] à la somme de 6000 € au profit de Monsieur [W] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— voir débouter Madame [E] [O] veuve [Z] et Madame [S] [Z] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
— voir dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le11 septembre 2023, Madame [E] [O] veuve [Z] demande , au visa des articles 815 et suivants du code civil de :
— voir déclarer Madame [E] [O] veuve [Z] recevable et bien-fondée en son action et ses demandes ;
— voir débouter Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
En conséquence,
— voir ordonner la liquidation et le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [U] [Z] décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 31] ;
— voir désigner Monsieur ou Madame le président de la [16] ou tout délégataire de son choix pour y procéder ;
— voir commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner poursuivre les opérations de liquidation partage ;
— voir dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête conformément aux dispositions de l’article 969 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— voir ordonner au notaire judiciaire liquidateur désigné après s’être fait remettre tous les documents utiles et avoir entendu des parties ainsi que tout sachant ou requis, le cas échéant, l’avis de tout sapiteur, de son choix, et en considération des énonciations du jugement à intervenir de déterminer la consistance et la valeur de la masse de tous les biens existants au décès du défunt ;
— voir décerner acte à Madame [E] [O] veuve [Z] de ce qu’elle entend opter :
*conformément aux termes de la donation entre époux du 10 juin 1992, pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession,
* conformément aux dispositions des articles 764 et suivants du Code civil, pour le bénéfice du droit d’habitation à titre viager du logement situé à [Localité 11], lieudit [Localité 22] qui appartenait aux époux et qui constituait le domicile de la famille, ainsi que du droit d’usage viager sur le mobilier le garnissant ;
— voir ordonner que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire;
— voir condamner Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [Z] solidairement à verser à Madame [E] [O] veuve [Z] la somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, Madame [S] [Z] demande , au visa des articles 815 et suivants, 1536, 1479 et 1469 du code civil , de :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage la succession de Monsieur [U] [Z] ;
— voir désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal et voir dire que celui-ci pourra en tant que de besoin se faire assister de tout expert pour procéder à l’estimation des biens dépendant de la succession ;
— voir commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de liquidation partage de la succession ;
— voir dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête, conformément dispositions de l’article 969 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— voir dire que le notaire désigné devra notamment déterminer les créances de l’indivision successorale à l’encontre de Madame [E] [O] veuve [Z] au titre des créances entre époux dont Monsieur [U] [Z] était bénéficiaire à l’encontre de son épouse dans le cadre de leur régime matrimonial ;
— voir dire et juger que la créance au titre du financement du bien immobilier situé à [Adresse 14] à l’encontre de Madame [E] [O] veuve [Z] devra être valorisée en application des dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil, sur la base du profit subsistant ;
— voir dire et juger que la créance dont l’indivision successorale est créancière à l’égard de Madame [E] [O] veuve [Z] au titre du financement des travaux de rénovation du bien immobilier situé [Adresse 14] devra être évaluée en application des dispositions de l’article 815–13 du Code civil selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ;
— voir condamner Madame [E] [O] veuve [Z] à régler la somme de 3000 € à Madame [S] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens ;
— voir dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Madame [P] [Z], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 janvier 2025 .
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation , partage :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Monsieur [W] [Z] d’une part, Madame [E] [O] veuve [Z] d’autre part ainsi que Madame Madame [S] [Z] s’accordent pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [U] [Z] .
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir entre les parties, il convient de faire droit à leur demande et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [U] [Z] .
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal “.
Monsieur [W] [Z] , Madame [E] [O] veuve [Z] ainsi que Madame [S] [Z] s’en rapportent sur la désignation du notaire.
En conséquence, il convient de désigner Maitre [Y] [T] notaire à Nantes, pour y procéder ainsi que le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes.
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
— Sur la demande de Monsieur [W] [Z] au titre du rapport successoral et de l’indemnité de réduction :
Monsieur [W] [Z] sollicite de voir juger que le notaire devra, le cas échéant, fixer le montant du rapport successoral dû par Madame [E] [O] veuve [Z] et le cas échéant, fixer l’indemnité de réduction dont elle est redevable envers les héritiers réservataires .
******
À ce stade de la procédure il ne peut qu’être renvoyées les parties devant le notaire désigné dont la mission est de fixer les droits des parties en application des dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile et si nécessaire après avoir fixé le montant du rapport successoral dû par Madame [E] [O] veuve [Z] de fixer l’indemnité de réduction dont elle pourrait être redevable.
— Sur la demande de Madame [S] [Z] au titre du financement du bien immeuble de [Localité 11], lieudit [Adresse 23] :
En vertu des dispositions de l’article 1543 du Code civil, « les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir exercées contre l’autre. »
Selon les dispositions de l’article 1479 alinéa 2 du Code civil, « sauf convention contraire des parties, les créances personnelles des époux sont évaluées selon les règles de l’article 1469 alinéa 3 dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation. »
En vertu de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, « elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un bien nouveau a été subrogé aux biens aliénés, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
Madame [S] [Z] sollicite de voir dire que la créance au titre du financement du bien immobilier situé à [Localité 11], lieudit [Adresse 20] [Localité 28] à l’encontre de Madame [E] [O] veuve [Z] devra être valorisée en application des dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil, sur la base du profit subsistant.
Monsieur [W] [Z] indique que l’acquisition de la maison d’habitation située [Localité 11], lieudit [Localité 22] a été en réalité financée exclusivement comptant en intégralité par Monsieur [U] [Z] au moyen de fonds qui lui sont propres notamment grâce à des donations provenant de sa mère dont il était enfant unique et seul héritier.
Madame [E] [O] veuve [Z] conteste les allégations des enfants de son défunt époux au titre du financement de la maison indivise rappelant que cette maison a été acquise chacun pour moitié indivise .
Elle rappelle en outre que les dons exceptionnels dont a bénéficié son époux n’ont pas été transmis concomitamment à l’achat de l’immeuble situé à [Localité 11], lieudit [Adresse 20] [Localité 28] mais déposés sur le compte chèque de Monsieur [U] [Z] ainsi qu’en justifie l’assureur [19].
Elle conteste au surplus que son époux ait eu procuration sur les comptes de sa mère et ait prélevé par anticipation des fonds sur les comptes de cette dernière ****
En premier lieu, il convient de préciser qu’en l’absence de l’ensemble des pièces financières nécessaires pour apprécier précisément le patrimoine des époux [Z] et par voie de conséquence les mouvements de compte à compte et les conséquences qui en découlent, le tribunal ne peut que renvoyer les parties devant le notaire désigné . Cependant et dans l’hypothèse où il serait justifié que Monsieur [U] [Z] a, au moyen d’apports en capital de fonds personnels effectivement financé la part de son épouse dans l’acquisition du bien indivis sis à [Adresse 13] [Localité 21] [Adresse 29], le notaire désigné devra en premier lieu comparer la part que chaque époux devait assumer avec le montant effectif de son investissement, la différence entre les deux déterminant le montant de la dépense faite en application des dispositions des articles 1543, 1479 et 1469 alinéa 3 du Code civil.
— Sur la demande de Madame [S] [Z] au titre du financement des travaux de rénovation du bien immeuble situé [Adresse 14]; Madame [S] [Z] sollicite de voir dire que la créance dont l’indivision successorale est créancière à l’égard de Madame [E] [O] veuve [Z] au titre du financement des travaux de rénovation du bien immobilier situé [Adresse 12], lieudit [Adresse 20] [Localité 28] devra être évaluée en application des dispositions de l’article 815-13 du Code civil selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage .
Monsieur [W] [Z] précise que des travaux importants de totale rénovation de l’habitation située à [Localité 11], lieudit [Localité 22] ont été réalisés à compter du 15 octobre 2007 jusqu’au 23 décembre 2008 pour un montant total de 201 202 €.
Il conteste que la participation de leur père puisse être qualifiée de contribution aux charges du mariage en application des dispositions de l’article 214 alinéa1 du Code civil et en tout état de cause demande, dans l’hypothèse où la qualification de contribution aux charges du mariage trouverait application, de voir qualifier cette participation de sur-contribution puisque Monsieur [U] [Z] a seul assumé toutes les dépenses de rénovation.
Madame [E] [O] veuve [Z] conclut au débouté de la demande faisant valoir en premier lieu qu’il n’est pas démontré le financement par son défunt époux des travaux, qu’en tout état de cause son époux pouvait utiliser son argent comme il le souhaitait sans avoir à en justifier auprès de ses enfants, qu’il n’est de plus absolument pas démontré que l’argent issu de la vente du bien immeuble ayant appartenu à Monsieur [U] [Z] ait servi à financer des travaux de rénovation du bien indivis et enfin que le prêt souscrit par les deux époux le 20 mai 2008 a été fait à partir du PEL détenu par elle-même et nanti par une assurance vie d’une valeur de 60 295,38 euros.
Rappelant les dispositions de l’article 214 alinéa1 du Code civil et l’article 2 alinéa 2 de leur contrat de mariage aux termes duquel « chacun des futurs époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive de sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. En outre ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature. », elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [Z] au motif qu’il appartient à celui-ci de prouver une éventuelle sur-contribution de son père ce qu’il ne fait pas.
****
Pour statuer sur la demande de Madame [S] [Z] , il convient en premier lieu d’apprécier la portée de la clause du contrat de mariage des époux [Z] au titre des contributions aux charges du ménage ainsi que la réalité de la créance dont se prévaut Madame [S] [Z] au titre des travaux réalisés dans la maison indivise.
En l’espèce, l’article 2 alinéa 2 du contrat de mariage des époux [Z] stipule expressément l’absence de recours possible entre époux du chef des dépenses au titre de la contribution aux charges du mariage. En conséquence, cette clause doit être qualifiée de présomption irréfragable et comme instituant une fin de non-recevoir .
Cependant, un apport en capital de fonds personnels apporté pour financer l’amélioration par voie de construction d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne peut être pris en compte au titre d’une contribution aux charges du mariage.
En conséquence, et en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, les modalités de financement des travaux de rénovation par Monsieur [U] [Z] ne pouvant être déterminées à ce stade de la procédure, il convient de dire que le notaire désigné devra préalablement qualifier les apports financiers de Monsieur [U] [Z] ayant contribué à la rénovation du bien immeuble indivis.
Ainsi, dans l’hypothèse où Monsieur [U] [Z] a effectivement financé la rénovation de l’immeuble par un apport en capital, cet apport ne pourra être considéré comme participant de l’exécution de l’obligation de Monsieur [U] [Z] de contribuer aux charges du mariage.
Dans le cas contraire, et en application de l’article 2 alinéa 2 du contrat de mariage des époux [Z], l’apport financier de Monsieur [U] [Z] sera considéré comme une contribution aux charges du mariage qui comme telle ne pourra être prise en compte.
En outre, s’il n’est pas contestable que les époux [Z] ont effectivement souscrit un emprunt immobilier pour travaux à hauteur de 44 980 € le 21 mars 2008, force est cependant de constater que le montant précis des travaux réalisés dans l’immeuble indivis n’est aucunement précisé, Monsieur [W] [Z] affirmant sans en justifier que le montant total s’élèverait à la somme de 201 202 €.
En conséquence, et en l’absence d’éléments probants et pertinents permettant au tribunal d’apprécier le montant global des travaux réalisés dans l’immeuble indivis et la participation effective de Monsieur [U] [Z], il convient d’ordonner à Madame [E] [O] veuve [Z] de justifier auprès du notaire désigné du montant total des travaux effectués dans la maison indivise.
Dès lors et dans l’hypothèse où l’apport financier de Monsieur [U] [Z] pourrait être qualifié d’apport en capital, la créance de l’indivision successorale à l’égard de Madame [E] [O] veuve [Z] au titre du financement des travaux de rénovation du bien immobilier situé [Adresse 14] devra être évaluée par le notaire désigné en application des dispositions de l’article 815–13 du Code civil.
— Sur la demande de Monsieur [W] [Z] au titre des droits Monsieur [U] [Z] dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial:
Monsieur [W] [Z] sollicite de voir dire et juger que les droits de Monsieur [U] [Z] à l’issue de la liquidation de son régime matrimonial s’élève, a minima, à la somme de 384 341,62 euros .
Madame [E] [O] veuve [Z] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [Z] .
Madame [S] [Z] ne conclut pas sur ce point.
****
En l’espèce, la demande de Monsieur [W] [Z] au titre des droits de son père dans la liquidation de son régime matrimonial est prématurée à ce stade de la procédure.
En conséquence, la demande de Monsieur [W] [Z] ne pourra qu’être rejetée dans l’attente du résultat de la mission du notaire.
— Sur la demande de Monsieur [W] [Z] au titre de ses droits dans la succession de son père :
Monsieur [W] [Z] sollicite de voir dire qu’il bénéficie de droits dans la succession de son père pour un montant a minima de 48 0 42,70 euros et demande que ses droits soient fixés pour le même montant.
Madame [E] [O] veuve [Z] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [Z] .
Madame [S] [Z] ne conclut pas sur ce point.
****
En l’espèce, force est de constater que le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour répondre précisément à la demande de Monsieur [U] [Z] y compris fixer un minimum sur la base de chiffres incomplets.
En conséquence, Monsieur [W] [Z] sera débouté de sa demande à ce stade de la procédure.
— Sur les demandes de “ décerné acte” de Madame [E] [O] veuve [Z] :
Madame [E] [O] veuve [Z] sollicite qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle entend opter :
*conformément aux termes de la donation entre époux du 10 juin 1992, pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession,
*conformément aux dispositions des articles 764 et suivants du Code civil, pour le bénéfice du droit d’habitation à titre viager du logement situé à [Localité 11], lieudit [Localité 22] qui appartenait aux époux et qui constituait le domicile de la famille, ainsi que du droit d’usage viager sur le mobilier le garnissant .
****
En l’espèce, il doit être rappelé que les demandes de “décerner acte “, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du Code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes .
— Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est de droit.
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles .
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
P A R CES MOTIFS :
Statuant en matière civile, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [U] [Z] décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 31] ;
— Commet Maitre [Y] [T], notaire à [Localité 27], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les co partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— Dit que le notaire commis dressera un inventaire de la succession de Monsieur [U] [Z] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile ;
— Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et
suivants du code de procédure civile, et notamment que:
Le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable.
Il dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir.
Il a pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition, notamment [17], et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs à réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction.
Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à la remise du rapport.
Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état;
Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— Renvoie les parties devant le notaire désigné dont la mission est de fixer les droits des parties en application des dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile et si nécessaire après avoir fixé le montant du rapport successoral dû par Madame [E] [O] veuve [Z] de fixer l’indemnité de réduction dont elle pourrait être redevable ;
— Déboute Madame [S] [Z] de sa demande au titre du financement par Monsieur [U] [Z] de l’immeuble indivis sis [Adresse 12], lieudit [Adresse 23] à ce stade de la procédure;
— Dit que le notaire désigné devra comparer la part que chaque époux devait assumer avec le montant effectif de son investissement, la différence entre les deux déterminant le montant de la dépense faite en application des dispositions des articles 1543, 1479 et 1469 alinéa 3 du Code civil;
— Ordonne à Madame [E] [O] veuve [Z] de justifier auprès du notaire désigné, du montant total des travaux effectués dans la maison indivise ;
— Dit que dans l’hypothèse où l’apport financier de Monsieur [U] [Z] peut être qualifié d’apport en capital, le notaire désigné devra évaluer la créance de l’indivision successorale à l’encontre de Madame [E] [O] veuve [Z] au titre du financement des travaux de rénovation du bien immobilier situé [Adresse 14] en application des dispositions de l’article 815–13 du Code civil;
— Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande au titre du
montant des droits de Monsieur [U] [Z] dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial à ce stade de la procédure ;
— Déboute Monsieur [W] [Z] au titre de ses droits dans la succession de son père à ce stade de la procédure en l’absence d’éléments probants et exploitables ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “décerné acte” de Madame [E] [O] veuve [Z] en application des articles 4, 5,et 31 du Code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
— Déboute les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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