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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 22/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00264 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HOMJ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 septembre 2024
ENTRE :
Madame [W] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 4] – SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES – [Localité 2]
représentée par Madame [I] [X], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 25 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [H], salariée de l’association [3], a formé une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 juin 2021.
Un certificat médical a été établi le 14 juin 2021 et mentionne un « burn out ».
S’agissant d’une maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles mais pour laquelle le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire a retenu un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui, le 09 décembre 2021, a rendu un avis négatif au motif d’une absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée.
Tenue par cet avis, la CPAM de la Loire a notifié à Madame [H] par courrier en date du 24 décembre 2021 un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 14 janvier 2022, Madame [W] [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse afin de contester cette décision de refus. La CRA a accusé réception du recours le 09 février 2022.
Considérant le rejet implicite de son recours, Madame [W] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 07 juin 2022 aux fins de voir reconnu le caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 26 juin 2021.
Par jugement avant-dire-droit en date du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire a ordonné le renvoi du dossier devant le CRRMP d’Occitanie qui a également rendu, le 09 novembre 2023, un avis défavorable à la reconnaissance d’un lien direct entre la maladie supportée par Madame [H] et son travail habituel.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2024.
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [W] [H] demande au tribunal de :
— juger que son arrêt de travail est en lien avec son activité professionnelle et lié à une maladie professionnelle ;
— réformer la décision entreprise et reconnaître le lien entre le travail et sa pathologie ainsi que l’existence d’une maladie professionnelle ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur le fondement des articles L411-1 et L461-1 du code de la sécurité sociale, Madame [W] [H] fait tout d’abord valoir qu’en dépit des avis des CRRMP, il existe un lien incontestable entre sa pathologie et son travail, s’étant trouvée dans un état de détresse psychologique suite à la façon dont le président de l’association [3] la traitait. Elle indique que son médecin traitant, le docteur [E], atteste par certificats médicaux des 31 mai 2022 et 10 janvier 2023, d’une absence d’antériorité ainsi que de symptômes de burn-out, d’anxiété sévère et de dépression réactive « liés à son travail », et que son psychiatre, le docteur [R], atteste le 02 janvier 2023 de ce qu’elle souffre d’un état dépressif « en lien avec un conflit professionnel ».
Au visa des articles R441-10, R441-14, R461-10 et R441-18 du code de la sécurité sociale, Madame [W] [H] soutient ensuite qu’elle doit bénéficier d’une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie dès lors que la CPAM de la Loire ne justifie pas lui avoir notifié dans les délais prescrits et de manière immédiate l’avis du CRRMP.
Enfin, Madame [W] [H] soulève l’insuffisance de la motivation du second avis du CRRMP d’Occitanie.
En défense, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de Madame [H].
En premier lieu, la caisse détaille le respect des délais impartis par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale et soutient qu’en conséquence aucune décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assurée ne peut être retenue.
En second lieu, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir que l’avis du CRRMP d’Occitanie s’impose à elle et souligne que celui-ci est très complet, circonstancié et qu’il confirme celui rendu par le CRRMP de la région AURA.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’existence d’une décision de reconnaissance implicite de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP mentionné à l’article L461-1.
En cas de saisine du CRRMP, la caisse dispose, conformément aux dispositions de l’article R461-10 du même code, d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, et en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
L’article R461-10 ajoute que " la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
Les « jours francs » s’entendent comme étant des jours entiers décomptés de 0 h à 24 h, étant rappelé que le jour de la notification ne compte pas et que le point de départ du délai se situe au lendemain du jour de la notification. S’agissant d’un délai franc, le dernier jour ne compte pas non plus et la décision ne peut donc intervenir que le lendemain de l’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la date de réception par l’employeur du courrier de clôture de l’instruction.
En l’espèce, destinataire le 26 juin 2021 de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [W] [H] ainsi que du certificat médical initial en date du 14 juin 2021, la CPAM de la Loire justifie avoir saisi le CRRMP de la région AURA au terme du premier délai de cent-vingt jours expirant le 25 octobre 2021.
La CPAM de la Loire démontre ensuite avoir adressé à Madame [H] sa décision de refus de prise en charge par courrier en date du 24 décembre 2021, reçu le 28 décembre 2021, soit avant l’expiration du nouveau délai cent-vingt jours prescrit par l’article R461-10 dont l’échéance était fixée au 23 février 2022, et seulement onze jours après l’avis rendu par le CRRMP de la région AURA.
Dans ces conditions, la CPAM de la Loire justifiant avoir notifié sa décision explicite de refus de prise en charge dans le respect des délais précédemment énoncés, aucune décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [H] ne peut être retenue.
2-Sur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, en l’occurrence 25%.
Dans le cas d’une maladie hors tableau, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ".
Enfin, les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les mêmes conditions qu’une maladie hors tableau.
En l’espèce, Madame [W] [H] était employée en qualité de directrice principale au sein de l’association [3] lorsqu’elle a complété le 26 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 juin 2021 faisant mention d’un « burn out ».
Cette pathologie également appelée syndrome d’épuisement professionnel est une maladie psychique, hors tableau.
L’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% de Madame [H] n’est pas contestée.
Saisi par la CPAM de la Loire, le CRRMP de la région AURA a, dans son avis en date du 13 décembre 2021, considéré en revanche que l’étude du dossier médico-administratif transmis ne permettait pas de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie de Madame [H] et donc de caractériser un lien essentiel et direct entre celle-ci et le travail.
Sur saisine du tribunal judiciaire, le CRRMP de la région Occitanie a conclu le 09 novembre 2023 que " en l’absence de pièce complémentaire versée au dossier, l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie considère que la maladie supportée par Madame [W] [H] à savoir un burn-out, n’est pas directement liée à son travail habituel ".
A la différence de la caisse, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP. Il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’occurrence, Madame [H] s’appuie sur les certificats médicaux établis par son médecin traitant, le docteur [G] [E] les 31 mai 2022 et 10 janvier 2023, et par son psychiatre, le docteur [P] [R], les 30 mai 2022 et 03 janvier 2023, qui, pour la première, mentionne « des symptômes sévères de burn out en lien direct avec le travail » ou encore des « symptômes de burn out, anxiété sévère et de dépression réactive liés à son travail », et pour le second, des consultations " avec prise d’un traitement (illisible) dans un contexte professionnel conflictuel”.
Toutefois, le lien de causalité que ces praticiens énoncent entre les conditions de travail de leur patiente et l’apparition de sa pathologie ne peut que résulter des seules déclarations de cette dernière et non de constatations objectives, de sorte que ces attestations n’ont pas de valeur probante sur ce point.
En revanche, il peut être retenu que dans le certificat du 31 mai 2022, le docteur [E] fait état de l’apparition chez sa patiente des symptômes de « burn out, d’anxiété sévère et de dépression réactives » à compter du 21 mai 2021, sans évoquer d’état antérieur, tandis que le docteur [R] atteste de la prise en charge de Madame [W] [H] avec administration d’un traitement à compter du mois de juin 2021.
Or, l’examen de l’enquête menée par la CPAM suite à la réception de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [H] met en évidence l’existence d’un fort contentieux entre l’assurée et son employeur précisément aux dates où la première a déclaré les symptômes d’un état dépressif.
En effet, alors que Madame [H] évoque dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse une dégradation de ses conditions de travail depuis l’arrivée du nouveau président Monsieur [D] [O] en octobre 2019 (manque de confiance en elle, perte d’autonomie et contrôle exacerbé sur ses missions, dénigrements et hurlements sur elle lors d’une réunion) ainsi que sa mise à pied pour faute grave le 14 juin 2021 suite à un audit, puis son licenciement, il ressort du questionnaire rempli par l’employeur qu’une enquête sur la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux a effectivement été effectuée au sein de l’association en mai 2021 après injonction de l’inspecteur du travail et des membres du CSE/CSSCT, et aurait, selon l’employeur, mis en avant des difficultés dans les relations de travail ainsi que des souffrances au travail de plusieurs personnels du fait du comportement de Madame [H]. L’employeur confirme que sur la base de cette enquête, le président de l’association a remis en mains propres à Madame [H] le 14 juin 2021 une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave ainsi qu’une mise à pied conservatoire.
Si le CRRMP d’Occitanie relève à juste titre dans sa motivation que le dossier médico-administratif met en évidence « des éléments discordants », ceux-ci tiennent essentiellement aux déclarations et témoignages contradictoires des salariés de l’association quant à l’origine de la dégradation des relations de travail entre Madame [H] et son employeur.
Il n’appartient ni aux CRRMP ni au tribunal de se prononcer sur ce point, pas davantage qu’il n’est nécessaire de démontrer le comportement fautif de l’employeur pour retenir l’existence d’une maladie professionnelle ou que le comportement fautif de l’assurée dans le cadre de son travail ne la rend irrecevable à bénéficier d’une reconnaissance de maladie professionnelle.
En revanche, la preuve d’un conflit entre Madame [H] et son employeur depuis plusieurs semaines, d’une intensité telle qu’il a abouti à une mise à pied puis à un licenciement pour faute grave au moment précis où la première a développé les symptômes de son état dépressif pour lequel il n’existait aucune antériorité médicalement constatée est un élément suffisamment sérieux pour considérer que cet état dépressif a été directement et essentiellement causé par son travail habituel, peu important encore une fois la responsabilité qu’aurait ou non Madame [H] dans son licenciement ou la dégradation de ses relations avec son employeur.
Il convient en conséquent d’admettre cette dernière au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
La nature du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
Enfin, la caisse succombant, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Madame [W] [H] le 26 juin 2021 (burn out), et son travail ;
En conséquence, ADMET Madame [W] [H] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Madame [W] [H] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [W] [H]
La CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
La CPAM DE LA LOIRE
Le
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