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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03198 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PNF
AFFAIRE : [Z] [Y] / S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à fusion par absorption,
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
représenté par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :G 542
DEFENDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à fusion par absorption,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 mars 2025, la société Franfinance a dénoncé à [Z] [G] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 28 février 2025 pour une créance de 43 748,01 € entre les mains de La Banque Postale qui a déclaré un total saisissable de 70 880,05jugement rendu par le tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine le 27 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2025, [Z] [G] a fait citer la société Franfinance devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1240, 1689 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 121-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution
Vu l’article R.211-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution
Vu l’article 31 et 648 du Code de Procédure Civile
Vu les causes énoncées et les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de :
IN LIMINE LITIS :
CONSTATER la caducité de l’acte de saisie-attribution pour absence de dénonciation du procès-verbal de saisie et ORDONNER la mainlevée de la saisie.
CONSTATER la caducité de l’acte de saisie-attribution pour absence de dénonciation du procès-verbal de saisie et ORDONNER la mainlevée de la saisie,
A défaut, PRONONCER la nullité de la saisie-attribution pour non-respect des mentions obligatoires et ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution;
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER recevable et fondé le recours de M. [Y] ;
DIRE que la société FRANFINANCE ne dispose pas de la qualité à agir ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution ;
A TITRE SECONDAIRE:
DIRE que la créance, objet de la saisie-attribution n’est pas exigible ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution ;
ORDONNER la reprise de l’échéancier prévu par le Juge des Contentieux de la Protection.
A TITRE COMPLÉMENTAIRE :
CONDAMNER le Défendeur au paiement d’une indemnité d’un montant 4.000 € à titre de dommages et intérêts.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution ;
FIXER la créance à la somme de 41.879,35€ ;
ORDONNER la reprise de l’échéancier prévu par le Juge des Contentieux de la Protection en application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
PRONONCER l’exécution provisoire
CONDAMNER la société FRANFINANCE au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. »
Le 23 septembre 2025, [Z] [G], représenté, a plaidé conformément à l’assignation.
La société Franfinance, représentée, sollicite du juge de l’exécution qu’il annule l’assignation introductive d’instance pour irrégularité de forme tirée de l’absence de la mention de la profession du demandeur, le grief allégué correspond à l’impossibilité de signifier des actes par l’employeur d’une part et de procéder à des mesures d’exécution forcées entre les mains de l’employeur d’autre part. S’agissant du fond du litige, elle indique qu’il n’y a pas eu de cession de créance mais une fusion de sociétés, que la partie adverse s’était porté caution d’un contrat de prêt étudiant en janvier 2019, que le demandeur résidait alors en Bretagne, qu’il vit désormais dans les Hauts-de-Seine et qu’il ne l’a jamais informée de son changement d’adresse, que la signification du jugement par un procès-verbal suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est régulière dans la mesure où les diligences sont circonstanciées, que la partie adverse ne justifie d’aucune diligence quant à l’effectivité d’un suivi postal, qu’aucun grief n’est caractérisé en ce que la présente juridiction a été saisie dans le délai légal, que le titre exécutoire octroie un délai uniquement au débiteur principal. Elle sollicite le rejet de toutes les prétentions adverses et la condamnation du demandeur à lui payer 700 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
MOTIFS
Les demandes de nullité :
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’assignation :L’article 648 alinéa 1er du même code 1 et 2a dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
En l’espèce, force est de relever que l’assignation introductive d’instance ne mentionne pas la profession de [Z] [G], ceci de telle sorte que l’irrégularité de forme est établie.
En revanche, le grief allégué tiré de la privation du créancier d’exécuter le jugement n’est pas démontré en ce que la mention de la seule profession n’est pas de nature à permettre le recouvrement des fonds, [Z] [G] n’étant pas contraint de mentionner l’identité de son employeur.
En outre, celui-ci mentionne son adresse postale, ceci de telle sorte que la société Franfinance dispose d’une dernière adresse connue à laquelle signifier les actes de la procédure.
En conséquence, la société Franfinance est déboutée de sa demande.
La signification du jugementL’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, le procès-verbal de signification du 28 octobre 2024 du jugement rendu le 27 septembre 2024 ne porte pas mention de la profession, nationalité, date et lieu de naissance de [Z] [G].
Or, l’affirmation péremptoire suivant laquelle il en résulte une identification incomplète permettant la délivrance de l’acte n’est étayée par aucun élément, ceci de telle sorte qu’aucun grief n’est démontré.
Par ailleurs, force est de relever que le commissaire de justice instrumentaire s’est présenté au dernier domicile connu de [Z] [G], que sur les lieux, son nom était absent, qu’un voisin a indiqué que ce nom lui était inconnu, qu’il n’a obtenu aucun renseignement près de la mairie et du commissariat du dernier domicile connu.
Enfin, le commissaire de justice atteste avoir adressé la lettre simple et la lettre recommandée avec demande d’avis de réception n°2C17265034725 le 15 novembre 2024 lequel a été retourné avec la mention DIA.
Il résulte de l’intégralité de ces éléments que le commissaire de justice instrumentaire a procédé aux recherches suffisantes pour tenter de localiser [Z] [G], ceci d’autant plus que celui-ci ne démontre pas avoir entrepris une quelconque démarche pour informer l’organisme prêteur d’un changement de situation.
En conséquence, [Z] [G] est débouté de sa demande.
La dénonciation de la saisie-attributionL’article R211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice délivré de 06 mars 2025, la société Franfinance a dénoncé à [Z] [G] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 28 février 2025, soit dans le délai légal susvisé.
Le commissaire de justice, officier ministériel ayant prêté serment et soumis à une déontologie stricte, mentionne expressément que la vérification du domicile du destinataire est confirmé par la présence vérifiée de son nom sur la boite à lettre, avec un avis déposé, et la confirmation de la domiciliation par un voisin, le destinataire étant absent lors du passage. Par ailleurs, il atteste dans le même acte avoir adressé la missive prévue par les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Dès lors, aucune atteinte au principe du contradictoire n’est établie.
S’agissant des irrégularités formelles alléguées, peu importe leur véracité dans la mesure où aucun grief n’est caractérisé, [Z] [G] ayant délivré une assignation dans le délai légal d’un mois.
En conséquence, la demande de nullité de la dénonciation est rejetée.
[Z] [G] est également débouté de la demande en caducité de la saisie-attribution.
La saisie-attribution :
[Z] [G] indique que la société Franfinance n’a pas qualité à agir en ce qu’elle n’est pas la créancière de l’obligation.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La qualité de créancierEn l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur un jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine lequel a notamment condamné solidairement [K] [U] et [Z] [G] à payer à la société Sogefinancement la somme de 43 479,35 €.
A ce titre, il est produit aux débats un procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 1er juillet 2024 de la société Sogefinancement ainsi que l’extrait K-Bis de la société Franfinance du 12 février 2025 qui démontrent que cette dernière a réalisé une fusion absorption de la première à compter du 1er juillet 2024, ceci de telle sorte que la créance résultant du titre exécutoire a été transférée à la société absorbante en même temps que l’intégralité du patrimoine de la société absorbée.
Ainsi, la demande de mainlevée ne peut pas prospérer sur ce moyen.
L’exigibilitéEn l’espèce, le dispositif du titre exécutoire octroie un délai de paiement aux deux co-obligés et soumet l’exigibilité de la créance à la double condition du non-respect du calendrier de paiement et d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Or, la missive produite en pièce n°11 par laquelle un commissaire de justice a mis en demeure [Z] [G] de régler le montant de 43 817,77 € le 24 septembre 2025 ne porte absolument aucune mention suivant laquelle elle aurait été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ceci d’autant plus que cette missive est postérieure à la saisie-attribution contestée.
En l’absence d’autre élément permettant de démontrer l’exécution de l’obligation de mettre en demeure le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la société Franfinance n’a pas respecté le dispositif du titre exécutoire que le juge de l’exécution ne peut pas modifier.
Ainsi, la créance n’était pas exigible au jour de la saisie-attribution.
En conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée.
La demande indemnitaire :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’intention de nuire n’est pas caractérisée.
Par ailleurs, la mauvaise foi de [Z] [G] est établie en ce qu’il ne démontre pas avoir respecté l’obligation de loyauté résultant du contrat de prêt en informant le prêteur de son changement de situation.
En outre, il ne produit aucun élément permettant de caractériser un préjudice qui se distingue des frais irrépétibles et des dépens.
En conséquence, [Z] [G] sera débouté de sa demande.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Franfinance qui succombe est condamnée aux dépens comprenant les frais relatifs à la saisie-attribution.
L’équité commande de condamner la société Franfinance, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 400 € à [Z] [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Franfinance de sa demande en nullité de l’assignation introductive d’instance ;
DÉBOUTE [Z] [G] de ses demandes de nullité de la signification du jugement et de la dénonciation de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE [Z] [G] de sa demande de caducité de la saisie-attribution pour défaut de signification
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE [Z] [G] de l’intégralité de ses autres prétentions ;
CONDAMNE la société Franfinance à payer 400 € à [Z] [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Franfinance aux dépens comprenant les frais relatifs à la saisie-attribution
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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