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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 4 mai 2026, n° 26/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. CORDONNERIE BASTA |
Texte intégral
N° RG 26/00971 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OECW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/00971 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OECW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Alexandre DIETRICH
Le
Le Greffier
Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CORDONNERIE BASTA, immatriculée au RCS de de [Localité 4] sous le n° B510 399 678
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Nathalie RECK
Greffier lors du prononcé : Gabrielle ISCHIA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21/10/2019 par la SARL CORDONNERIE BASTA et accepté le 25/10/2019 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location sur une durée initiale de 48 mois d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société BC LABEL, en l’espèce une « borne », moyennant le versement d’un loyer mensuel de 95 euros HT, payable d’avance le 1er de chaque mois. Le matériel a été livré le 21/10/2019 suivant confirmation de livraison signée le même jour par la SARL CORDONNERIE BASTA.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers si bien qu’elle avait prononcé la résiliation anticipée du contrat, la SAS Grenke Location a assigné la SARL CORDONNERIE BASTA, devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 22 octobre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 648 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 avril 2021,
— 2 850 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
— 2 512,02 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 mars 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation. La présidente ayant demandé ses observations sur l’éventuelle réduction d’office de l’indemnité de non restitution, elle a répondu que son montant n’était pas excessif .
La SARL CORDONNERIE BASTA, assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. Le procès-verbal précise que la société a fait l’objet d’une radiation du RCS le 4 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Suivant note en délibéré autorisée, il a été produit un extrait RCS à jour au 9 mars 2026 de la SARL CORDONNERIE BASTA suivant lequel elle a été radiée d’office le 4 avril 2024 au terme d’un délai de trois mois, après mention de sa cessation d’activité sur le fondement de l’article R123-125 du code de commerce.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, sur la capacité de la défenderesse, il apparaît que si elle a été radiée du RCS, il n’est pas fait mention de sa liquidation ; la personnalité morale subsistant pour les besoins de la liquidation, la demande apparaît recevable en ce qu’elle est dirigée à son encontre.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location produit notamment les pièces suivantes :
— le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
— la facture du matériel en date du 21/10/2019 de la société BC LABEL adressée à Grenke Location pour 3 653,85 euros HT,
— la lettre de mise en demeure de la défenderesse en date du 16/03/2021 de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 avril 2021 adressée à la locataire, avec copie d’un avis de réception adressé à BC LABEL à [Localité 6] et signé par elle le 21/04/2021, accompagnée d’un extrait de compte au 16 avril 2021 visant :
*4 loyers mensuels impayés du 01/01/2021 au 01/04/2021 inclus pour 138 euros chacun, outre une assurance du 01/01/2021 pour 96 euros, l’ensemble pour un total de 648 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 01/05/2021 au 01/10/2023 pour un total de 2 850 euros,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
En l’espèce cependant, force est de constater que la lettre recommandée de résiliation – contrairement à la lettre de mise en demeure – n’a pas été adressée à la défenderesse, mais à la SARL BC LABEL, fournisseur du matériel donné en location, à [Localité 6] [Adresse 5]. Dès lors, la signature de l’avis de réception par le fournisseur n’emporte pas notification de la résiliation à la locataire.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié que le contrat a été résilié valablement par la demanderesse.
En conséquence, la SARL CORDONNERIE BASTA ne peut être condamnée qu’au paiement des loyers impayés au 16 avril 2021, soit la somme de 552 euros (138X 4), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 22 octobre 2025, et de l’indemnité de 40 euros prévue par l’article 8.1 des conditions générales en cas de retard de paiement des loyers.
Les demandes au titre des indemnités de résiliation et de non restitution prévues par les articles 10 et 11 des conditions générales seront donc rejetées.
Sera également rejetée la demande au titre de l’assurance, incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers, alors que la société Grenke Location ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse, ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur deux pages,
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 22 octobre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La demanderesse succombant sur la majeure partie de sa demande, la défenderesse ne sera condamnée qu’à supporter 10% des dépens, ce sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL CORDONNERIE BASTA à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 552 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de ses demandes d’indemnités de résiliation et de non restitution ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CORDONNERIE BASTA à supporter 10% des dépens, le surplus restant à la charge de la SAS Grenke Location ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice- Présidente,
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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