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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 20 nov. 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 20 NOVEMBRE 2025
Ordonnance du :
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00869 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FL7Y
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube
c/
Madame [I] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube – EPSMA
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante, assistée de Maître Karine DELAUNE, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Madame [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 Novembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 20 Novembre 2025, dans le courant de la journée, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques de [I] [Y] formée le 13 octobre 2025 par sa mère, [Z] [Y],
Vu le certificat médical d’admission de [I] [Y] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers rédigé le 12 novembre 2025 par le docteur [J] [M], médecin au Pôle Urgence du Centre Hospitalier de [Localité 8], qui mentionne la présence chez l’intéressée de troubles liée à une décompensation de sa bipolarité : « troubles bipolaires déstabilisés, en rupture thérapeutique avec anosognosie, élément atypique : détachement, refus de soins, fugue, tentative de strangulation à la clinique Ker Yonnec où elle est depuis le 3 novembre 2025, instabilité affective prononcée, hostilité » ; et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques en hospitalisation,
Vu la décision d’admission de [I] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 13 novembre 2025 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 13 novembre 2025 par le docteur [A] [F], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance chez [I] [Y] des mêmes troubles : « [Localité 9] ce jour : le contact est purement névrotique. Nous venons de reprendre le lithium arrêté par son psychiatre. Nous avons besoin de temps pour approfondir le diagnostic » : et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 15 novembre 2025 par le docteur [K] [L], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles : « à l’entretien ce jour, on note la persistance d’une nette tension psychomotrice palpable, une grande minimisation des éléments de mise en danger qui ont motivé l’hospitalisation, un déni des troubles, une grande labilité rendant le comportement imprévisible » ; et qui conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant [I] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 15 novembre 2025, et sa notification ; décision rectifiée le 17 novembre 20225
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 17 novembre 2025 tendant à l’examen de la situation de [I] [Y],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 17 novembre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [I] [Y], à [Z] [Y] conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 17 novembre 2025 pour l’audience par le docteur [G] [N] qui confirme la persistance des mêmes troubles : « Dans le service, la patiente présente un comportement familier avec une légère exaltation thymique. À l’entretien, le contact est familier, elle est coopérante. Son discours est riche, avec une légère tendance logorrhéique. Elle cherche à se justifier pour montrer que l’hospitalisation n’est pas nécessaire, tout en affirmant qu’elle accepte les soins. L’humeur est modérément exaltée, sans idées noires ni idéation suicidaire. Elle explique que son passage à l’acte de strangulation ne s’inscrit pas dans un contexte dépressif, mais plutôt dans un contexte de frustration, sur fond d’impulsivité contextuelle. La patiente présente un état hypomaniaque » ; et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
A l’audience du 19 novembre 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant, de même que [Z] [Y].
[I] [Y], comparante à l’audience, a expliqué que sa décompensation était liée au fait qu’elle n’avait pas pu se procurer dans sa pharmacie le lithium dont elle a besoin puis à la négligence dont elle a fait preuve ensuite lorsqu’elle a de nouveau pu se procurer ce médicament. Elle a également précisé qu’hospitalisée à la clinique Ker Yonnec à sa demande, son traitement au lithium n’a pas été immédiatement repris et n’a donc été réintroduit qu’à l’initiative des médecins de l’EPSMA. Ce faisant, elle a contesté les conclusions des médecins selon lesquelles son état de santé nécessiterait la poursuite de soins en hospitalisation complète en précisant à cet égard que sa tentative de strangulation n’était que l’expression de sa frustration de ne pas pouvoir repartir avec son conjoint. Elle a également expliqué qu’elle avait parfaitement conscience d’avoir besoin d’un traitement en faisant valoir qu’elle était tout à fait prête à suivre des soins en ambulatoire au CMP de [Localité 8]. Au cours de l’audience, elle a évoqué ses responsabilités professionnelles et les conditions difficiles de son hospitalisation à l’EPSMA en expliquant notamment la nécessité de devoir prendre un somnifère pour ne pas entendre les autres patients.
[Z] [Y], non comparante, a expliqué au greffe lors de la convocation que sa fille a fait une crise de décompensation en raison de la rupture de son traitement liée à une rupture de stock de sa pharmacie habituelle.
L’avocate de [I] [Y] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Concernant le fond de la mesure, elle a fait observer que cette dernière s’était parfaitement expliquée sur les circonstances dans lesquelles elle avait interrompu son traitement, sir le passage à l’acte de strangulation évoqué dans les pièces médicales, sur sa volonté de reprendre son traitement et la conscience qu’elle a que celui-ci lui est indispensable. Ce faisant, elle a conclu à la nécessité de ne pas autorisé la poursuite de l’hospitalisation.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques de [I] [Y] rédigée de façon manuscrite par sa mère, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d’urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, cette demande d’admission est régulièrement accompagnée d’un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil – évoquant de façon précise et circonstanciée des troubles psychiques confirmant cette situation par l’évocation de la tenue de propos délirants de persécution, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental de la patiente, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée à la patiente et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, elle est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [I] [Y] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures – confirment l’existence de troubles psychiatriques en lien avec une décompensation psychotique avec une « minimisation des éléments de mise en danger qui ont motivé l’hospitalisation ».
L’avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [G] [N] rappelle l’existence d’un acte de strangulation sans toutefois retenir l’existence d’une idéation suicidaire. Il mentionne en revanche une « légère exaltation thymique … une légère tendance logorrhéique » et confirme la persistance d’un état hypomaniaque, ce qui ne peut s’analyser que comme la persistance d’un trouble bipolaire insuffisamment stabilisé.
À l’audience, [I] [Y] s’est parfaitement exprimée, sans éluder la question de la nécessite de poursuivre un traitement. Les observations qu’elle a formulées par écrit sur les conditions de sa prise en charge dans le service hospitalier peuvent par ailleurs apparaitre à beaucoup d’égard comme justifiées. Elle a toutefois également montré, y compris dans sa communication non verbale, une forme de fragilité dont il est difficile de mesurer la signification et la portée.
Compte tenu de cette situation, il y a lieu de conclure, sur la base des pièces médicales, à l’existence chez [I] [Y] d’un état dont elle n’a pas une pleine conscience, nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [I] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 20 novembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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