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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 23 janv. 2026, n° 22/05141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 23 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 22/05141 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZO7
NAC : 50D
FE-CCC délivrées le :______
à :
Me [B] NOUGARET
Jugement Rendu le 23 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [F] [K] [Z] [A], né le 21 Septembre 1973 à [Localité 12] (45), de nationalité Française, Profession : Technicien, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [T] [H] [Y] [J], née le 19 Février 1972 à [Localité 11] (91), de nationalité Française, Profession : Sécrétaire de direction, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [N] [W] né le 12 Août 1959 à [Localité 13] (PORTUGAL), de nationalité Française, Profession : Installateur, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie DUBOIS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [T] [I] [U], née le 03 Mai 1968 à [Localité 10] (91), de nationalité Française, Profession : Directrice de crèche, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie DUBOIS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
S.A.R.L. EURL GREEN HABITAT, dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A. ALLIANZ IARD RCS de NANTERRE n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A. MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
MATMUT (la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes) société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au répertoire SIREN sous le N° 775 701 477 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice – président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice – présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2018 rédigé par l’agence Access Immobilier, M. [N] [W] et Mme [T] [U] ont promis de vendre à M. [F] [A] et Mme [T] [J] une maison située [Adresse 4] à [Localité 8] (Essonne) pour le prix de 316 000 euros.
Par acte authentique du 13 mars 2019, M. [W] et Mme [U] ont vendu à M. [A] et Mme [J] le bien, objet de la promesse de vente.
Ledit acte authentique énonce que l’installation des branchements d’assainissements collectifs est conforme et est annexé le contrôle effectué par la société Green Habitat le 13 novembre 2018.
Par courrier recommandé du 19 juin 2019, M. [A] et Mme [J] ont indiqué aux vendeurs avoir constaté qu’une partie des eaux pluviales était déversée directement dans la cave et leur ont demandé la prise en charge des travaux réparatoires.
M. [A] et Mme [J] ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique, la société GMF, laquelle a mandaté un expert amiable qui a déposé un rapport le 22 octobre 2019.
Faisant également état à leur assureur d’une non-conformité du système d’assainissement, la société GMF a mandaté un expert amiable qui a déposé un rapport le 25 février 2020.
Par courriers recommandés des 7 mai 2020, la société GMF a mis en demeure M. [W] et Mme [U] et la société Green Habitat de prendre en charge les travaux réparatoires sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par courrier recommandé du 24 mai 2020, M. [W] et Mme [U] ont réfuté toute responsabilité.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des référés d'[Localité 11] a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [B] [O] à la demande de M. [A] et Mme [J] et au contradictoire de M. [W] et Mme [U] et leur assureur protection juridique, la Matmut, la société Green Habitat et son assureur, la société Allianz IARD.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 septembre 2021.
Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice des 16 septembre 2022, M. [F] [A] et Mme [T] [J] ont assigné M. [N] [W], Mme [T] [U], la société Green Habitat et son assureur la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/05141.
Par actes du 7 mars 2023, M. [N] [W] et Mme [T] [U] ont assigné aux fins d’appel en garantie leur assureur protection juridique, la Matmut Protection Juridique.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/05215.
La jonction des deux affaires a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, M. [A] et Mme [J] sollicitent du tribunal de voir :
“Condamner in solidum Monsieur [N] [W] et Mme [T] [U] à titre principal, sur le fondement des arcticles 1130 et suivants du code civil, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, à titre très subsidiaire, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1112-1, 1602 et 1104 du code civil, à payer à Monsieur [F] [A] et Mme [T] [J] une somme de 9 870 € TTC en réparation du préjudice matériel relatif à la cave à vin ;
“Condamner in solidum Monsieur [N] [W] et Mme [T] [U] à titre principal, sur le fondement des arcticles 1130 et suivants du code civil, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, à titre très subsidiaire, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1112-1, 1602 et 1104 du code civil, à titre très infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à payer à Monsieur [F] [A] et Mme [T] [J] une somme de 4 677,75 € TTC en réparation du préjudice matériel relatif à la cave n°2 ;
“Condamner in solidum Monsieur [N] [W] et Mme [T] [U] à titre principal, sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, à titre très subsidiaire, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1112-1, 1602 et 1104 du code civil,l’EURL GREEN HABITAT, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et la SA ALLIANZ IARD, sur le fondement de sa police RCP, à payer à Monsieur [F] [A] et Mme [T] [J] une somme de 984 € TTC en réparation du préjudice matériel relatif à l’ancienne fosse septique ;
Dire et juger que les sommes dues au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 à compter du 21 septembre 2021, date du rapport de l’Expert judiciaire ;
“Condamner in solidum Monsieur [N] [W] et Mme [T] [U] à titre principal, sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, à titre très subsidiaire, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1112-1, 1602 et 1104 du code civil, l’EURL GREEN HABITAT, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et la SA ALLIANZ IARD, sur le fondement de sa police RCP, à payer à Monsieur [F] [A] et Mme [T] [J] une somme de :
— 8 000 € au titre du préjudice moral,
— 23 852,50 € au titre du trouble de jouissance,
— 1 680 € TTC au titre du préjudice financier.
Dire que les sommes dues par les consorts [G] porteront intérêts à compter du 19 juin 2019, date de la première mise en demeure adressée par les consorts [P] .
Dire que les intérêts échus des sommes dues par les défendeurs produiront eux-mêmes intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre les consorts [P].
Condamner in solidum Monsieur [N] [W], Mme [T] [U], L’EURL GREEN HABITAT et la SA ALLIANZ IARD à payer aux consorts [P] la somme de 15 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [N] [W], Mme [T] [U], L’EURL GREEN HABITAT et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de référé et de fond, qui comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, M. [W] et Mme [U] sollicitent du tribunal de voir :
“JUGER la jonction des procédures sous le numéro 22/05141.
Il est demandé au tribunal judiciaire d’EVRY pour les causes et raisons sus-énoncées de :
DEBOUTER Monsieur [F] [A] et Madame [T] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
DEBOUTER les autres parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes et de leurs prétentions,
A titre principal :
JUGER l’absence de dol imputable à Monsieur [N] [W] et à Madame [T] [U]
JUGER l’absence de vice caché antérieur à la vente de la maison à usage d’habitation sises [Adresse 4] à [Localité 9]
JUGER l’absence de manquement à l’obligation d’information imputable à Monsieur [N] [W] et à Madame [T] [U]
JUGER l’absence de responsabilité décennale du constructeur imputable à Monsieur [N] [W] et à Madame [T] [U]
JUGER, par conséquent, que la responsabilité de Monsieur [N] [W] et à Madame [T] [U] n’est pas engagée
A titre subsidiaire :
JUGER que les préjudices matériels subis par Monsieur [F] [A] et Madame [T] [J] s’élèvent à la somme de 15.531,75 euros TTC d’après le rapport d’expertise en date du 21 septembre 2021
JUGER que les préjudices immatériels subis par Monsieur [F] [A] et Madame [T] [J] s’élèvent à la somme de 1.680 euros TTC d’après le rapport d’expertise du 21 septembre 2021
JUGER que les désordres subis par Monsieur [F] [A] et Madame [T] [J] sont imputables à L’EURL GREEN HABITAT
CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [N] [L], Madame [T] [U] et L’EURL GREEN HABITAT et sa compagnie d’assurance ALLIANZ, ainsi que la compagnie d’assurance MATMUT à verser à Monsieur [F] [A] et Madame [T] [J] la somme de 15.531,75 euros TTC au titre des préjudices matériels
CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [N] [L], Madame [T] [U] et L’EURL GREEN HABITAT et sa compagnie d’assurance ALLIANZ, ainsi que la compagnie d’assurance MATMUT à verser à Monsieur [F] [A] et Madame [T] [J] la somme de 1.680 euros TTC au titre des préjudices immatériels
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [F] [A] et Madame [T] [J] à verser la somme de 10.000 euros à Monsieur [N] [L], Madame [T] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [F] [A] et Madame [T] [J] aux dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction se fera au profit de Maître Valérie DUBOIS, avocat au barreau de l’Essonne.”
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, la société Green Habitat et la société Allianz IARD sollicitent du tribunal de voir :
“A titre principal
DEBOUTER les consorts [A]/[E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre des sociétés GREEN HABITAT et ALLIANZ IARD en l’absence de démonstration d’une faute, d’un lien causal et d’un préjudice ;
A titre subsidiaire
LIMITER le préjudice imputable aux sociétés GREEN HABITAT et ALLIANZ IARD à la somme de 2.611 € telle qu’arrêtée par l’Expert judiciaire
CONDAMNER les consorts [D] [X]/[U] à garantir et relever indemnes les sociétés GREEN HABITAT et ALLIANZ IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre :
En tout état de cause
JUGER que toute condamnation prononcée contre la compagnie ALLIANZ IARD le sera dans les limites de la police, c’est-à-dire franchise contractuelle déduite ;
CONDAMNER les consorts [A]/[E] ou toute partie succombante au paiement à la société ALLIANZ IARD d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.”
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, la Matmut Protection Juridique et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) sollicitent du tribunal de voir :
“A TITRE LIMINAIRE
DEBOUTER Monsieur [N] [W] et Madame [T] [U] de l’ensemble de leurs demandes dès lors qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE (SIREN 423 499 391)
DONNER ACTE à la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTE -Sigle MATMUT (SIREN 775 701 477) de son intervention volontaire
SUR LE FOND :
JUGER que les fondements de l’action introduite par Monsieur [F] [A] et Madame [T] [J] nécessitent de caractériser une faute dolosive et/ou intentionnelle des Consorts [W]:[U]
JUGER que les demandes de Monsieur [F] [A] et Madame [T] [J] ne relèvent d’aucun évèvement garanti par le contrat d’assurance de la MATMUT
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [N] [W] et Madame [T] [U] de leur demande en garantie dirigée contre la MATMUT
DEBOUTER les autres parties de toutes éventuelles demandes dirigées contre la MATMUT
CONDAMNER Monsieur [N] [W] et Madame [T] [U] au paiement de la somme de 3000 euros au profit de la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE.”
***
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donner acte » ou bien encore « dire et juger » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l’intervention volontaire de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT)
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, M. [W] et Mme [U] ont assigné aux fins d’appel en garantie leur assureur protection juridique, la Matmut Protection Juridique.
La Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) sollicite de lui donner acte de son intervention volontaire exposant être la seule susceptible d’être concernée par le litige.
Aucune des parties ne répond sur ce point.
La Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), reconnaissant sa qualité d’assureur protection juridique de M. [W] et Mme [U], justifie d’un intérêt légitime à intervenir à l’instance.
Il convient dès lors de la recevoir en son intervention volontaire.
Sur les demandes formées à l’égard des vendeurs sur le fondement de la réticence dolosive
L’article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit de demander la nullité d’un contrat pour vice du consentement par application des articles 1130 et 1131 du code civil n’exclut pas l’exercice par la victime des manoeuvres dolosives d’une action en responsabilité pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi et que cette responsabilité est délictuelle.
L’obligation générale d’information précontractuelle comprend le devoir de ne pas tromper autrui, de lui fournir des renseignements exacts et éventuellement de formuler un avertissement relatif à un risque particulier.
L’étendue de cette obligation dépend des connaissances respectives des parties au jour de la conclusion du contrat.
Il appartient à celui qui se prévaut de cette réticence dolosive pour engager la responsabilité délictuelle d’une partie de démontrer, d’une part, la connaissance par le vendeur d’une information qu’il lui a tue, d’autre part, l’intention du vendeur de lui cacher cette information.
Sur les inondations de la cave (cave à vin)
M. [S] et Mme [J] sollicitent, à titre principal, de voir engager la responsabilité délictuelle de leurs vendeurs sur le fondement de la réticence dolosive exposant qu’ils se sont abstenus de les informer de la modification du réseau eaux pluviales, réalisée par leurs soins, mais également des inondations affectant la cave suite à cette modification et en tout état de cause, les vendeurs avaient connaissance de l’existence de la cause des inondations résultant de cette modification. Les demandeurs indiquent que le silence sur cette modification est délibéré et qu’ils n’auraient pas contracté ou à des conditions différentes s’ils avaient été informés de la suppression du raccordement des eaux pluviales et de sa conséquence.
En réponse, M. [W] et Mme [U] expliquent avoir modifié, conformément à la demande de la société Green Habitat, l’évacuation des eaux pluviales. Ils exposent avoir reconnu la modification de l’évacuation des eaux pluviales et ne pas l’avoir cachée aux vendeurs précisant que l’ancien tuyau était apparent comme le nouveau regard. Ils ajoutent que la cave n’est pas un élément déterminant de la vente.
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des notes aux parties que l’expert judiciaire a décrit dans le sous-sol de la maison trois espaces servant de caves intitulés : cave à vins, cave 1 et cave 2.
Dans l’espace cave à vins, l’expert judiciaire a constaté la présence d’une arrivée des eaux pluviales en provenance du niveau supérieur (grille avaloir) et que le débouché se fait directement dans la cave à vins dans un petit regard creusé dans le sol. L’expert indique que, selon les explications des vendeurs, avant la vente, cette arrivée des eaux pluviales se poursuivait en direction de la fosse septique. L’expert explique que ce dispositif permettait d’évacuer les eaux pluviales au réseau collectif des eaux usées, ce qui est proscrit par le règlement assainissement, raison pour laquelle, M. [W], afin de rendre conforme son installation en vue de la vente (en mars 2019) a déconnecté le tuyau laissant l’écoulement se produire librement dans la cave à vins.
L’expert judiciaire explique que cette modification engendre des désordres puisque lors des épisodes pluvieux, les eaux recueillies par l’avaloir n°2 extérieur, y compris une partie des eaux de toiture, se retrouvent dans la cave à vins ajoutant que cette cave n’est pas en mesure d’infiltrer les eaux, de sorte qu’il résulte une montée des eaux dans cet espace et des inondations récurrentes.
En l’espèce, à la lecture de l’acte de vente du 13 mars 2019, concernant l’assainissement, il apparaît que les acquéreurs sont informés de la conformité de l’installation des branchements d’assainissements collectif.
Ainsi, il ne résulte pas de l’acte de vente ou de toute autre pièce produite aux débats que les vendeurs aient informé les acquéreurs de la modification, par leurs soins, du système d’évacuation des eaux pluviales directement dans la cave à vins. Cette modification est intervenue, selon les déclarations des vendeurs, sans que le diagnostiqueur ne lui demande de couper le tuyau existant et sans que le diagnostiqueur ne retourne sur place après cette modification pour en vérifier la conformité.
Il résulte de ces éléments que les vendeurs ont intentionnellement gardé le silence sur une information essentielle, à savoir la modification réalisée par leurs soins du système d’évacuation des eaux pluviales de la fosse septique directement vers la cave à vins, sans vérification par un professionnel, afin de rendre conforme leur installation en vue de la vente, étant précisé que la conformité ou non du réseau d’assainissement est un élément déterminant d’une maison d’habitation permettant de déterminer pour l’acquéreur si des travaux sont nécessaires et le cas échéant leur montant.
En conséquence, les vendeurs engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard des acquéreurs sur le fondement de la réticence dolosive sur le désordre constaté dans la cave à vins.
Sur l’humidité de la cave n°2
M. [S] et Mme [J] sollicitent, à titre principal, de voir engager la responsabilité délictuelle de leurs vendeurs sur le fondement de la réticence dolosive exposant qu’ils se sont abstenus de les informer de la réalisation par leurs soins de la terrasse en dissimulant les travaux réalisés dans l’acte de vente mais également des infiltrations sur le mur de la cave n°2 en provenance de la terrasse. Ils expliquent que les vendeurs avaient connaissance des désordres dans la mesure où ils ont vécu 5 à 6 ans dans la maison suite aux travaux de la terrasse et que cette dernière a été construite par les vendeurs, eux-mêmes, de sorte qu’ils avaient connaissance de la cause du désordre qui réside en l’absence de dispositif d’étanchéité à la jonction mur/terrasse. Ils indiquent qu’il existe des traces d’intervention des vendeurs sur le mur intérieur de la cave n°2 et de la terrasse démontrant leur connaissance des infiltrations et un voisin atteste que le vendeur lui a confié à l’été 2018 avoir des problèmes d’infiltrations dans sa cave à l’arrière de la maison en cas de fortes pluies. Ils exposent que les infiltrations revêtent une certaine gravité et que s’ils avaient été informés de la construction de la terrasse par les vendeurs eux-mêmes et des infiltrations dans la cave n°2, ils n’auraient pas contracté ou pas aux mêmes conditions.
En réponse, M. [W] et Mme [U] exposent n’avoir jamais eu d’infiltrations d’eau dans leur cave, ni constaté d’humidité précisant n’avoir jamais déclaré de siniste sur ce point à leur assureur.
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des notes aux parties que l’expert judiciaire a :
— procédé à des mesures de l’humidité sur les murs de la cave n°2 relevant ainsi que le mur présente un gradient d’humidité croissant du haut vers le bas et que la moitié gauche du mur a un taux d’humidité supérieur à la normale,
— effectué un essai consistant en une mise en eau de la terrasse avec de la fluorescéine mélangée à l’eau relevant ainsi que la majorité de l’eau rejoint le mur de la maison et en se rendant immédiatement dans la cave n°2, et constatant l’apparition de plusieurs points d’entrée d’eau colorée.
L’expert judiciaire a relevé que le traçage à la fluorescéine a permis de montrer que l’eau épandue sur la terrasse atteint très rapidement la cave n°2 (une dizaine de minutes) et que l’infiltration se fait au niveau de la jonction de la dalle de terrasse et le mur de la maison.
L’expert judiciaire explique que la jonction terrasse-mur ne dispose pas d’un dispositif d’étanchéité, ce qui est la cause des entrées d’eau et de l’humidité générale du mur de la cave n°2.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [W] a reconnu avoir réalisé la construction de la terrasse en ciment en 2013-2014.
L’expert judiciaire conclut que le désordre relatif à l’humidité du mur de la cave n°2 et à la pénétration d’eau par la terrasse est imputable aux vendeurs dans la mesure où la terrasse réalisée par leurs soins présente des défauts de réalisation (pente orientée vers le sud et absence de dispositif d’étanchéité au droit du mur, réalisation de l’ouvrage sans considération des techniques adéquates) qui sont à l’origine du désordre.
Il ressort des déclarations des vendeurs, dans le cadre de l’expertise judiciaire et non contestées dans leurs conclusions, qu’ils ont réalisé eux-mêmes la terrasse en 2013-2014, soit avant la vente intervenue le 13 mars 2019.
En l’espèce, à la lecture de l’acte de vente du 13 mars 2019, concernant l’existence de travaux, il apparaît que les vendeurs ont uniquement informé les acquéreurs des travaux tenant à la réalisation de trois fenêtres de toits et ont expressément déclaré en page 17 de l’acte “n’avoir effectué aucune construction ou rénovation entrant dans le cadre dudit article, et ce depuis moins de dix ans.”
Ainsi, il ne résulte pas de l’acte de vente ou de toute autre pièce produite aux débats que les vendeurs aient informé les acquéreurs de la construction de la terrasse par leurs soins. Ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art (notamment en l’absence d’un dispositif d’étanchéité) et sont à l’origine des désordres dans la cave n°2 à savoir la présence d’humidité et des entrées d’eau, désordres dont ils avaient connaissance au regard de leur occupation plusieurs années après les travaux et au regard des essais en eaux réalisés permettant de constater rapidement les venues d’eaux dans la cave n°2.
Il résulte de ces éléments que les vendeurs ont intentionnellement gardé le silence sur une information essentielle, à savoir la réalisation de travaux de la terrasse par leurs soins, travaux à l’origine de désordres, étant précisé que l’existence de travaux réalisés par les vendeurs est un élément déterminant pour l’acquisition d’une maison d’habitation et que cette question fait l’objet d’une clause expresse dans l’acte de vente.
En conséquence, les vendeurs engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard des acquéreurs sur le fondement de la réticence dolosive sur le désordre constaté dans la cave n°2.
Sur l’ancienne fosse septique
M. [S] et Mme [J] sollicitent, à titre principal, de voir engager la responsabilité délictuelle de leurs vendeurs sur le fondement de la réticence dolosive exposant qu’ils se sont abstenus de les informer de la non-conformité de l’ancienne fosse septique et des travaux réalisés par eux. Ils avaient connaissance de cette non-conformité dans la mesure où ils ont eux-mêmes créé, en 2013-2014, d’une part, l’évacuation des eaux pluviales recueillies par les gouttières en façade arrière vers la fosse septique, et ce sans nettoyer ni désinfecter ladite fosse, et d’autre part, le raccordement de la fosse septique au réseau collectif d’assainissement. Ils ajoutent que s’ils avaient été informés de la situation de l’ancienne fosse septique bricolée par les vendeurs, ils n’auraient pas contracté ou à des conditions différentes.
En réponse, M. [W] et Mme [U] exposent avoir admis, dans le cadre des opérations d’expertise, ne pas avoir été informés de l’obligation de désinfecter la fosse septique par la mairie, l’agence immobilière, la société Green Habitat ou un autre intervenant, de sorte qu’on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir porté à la connaissance des acquéreurs cet élément. Ils expliquent avoir informé les acquéreurs de leur utilisation de l’eau de pluie récupérée dans la fosse septique pour arroser le jardin précisant que le système des tuyaux et les ouvertures de la fosse étaient visibles.
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des notes aux parties que l’expert judiciaire a constaté que :
— la fosse septique recueille les eaux de pluies provenant du pan arrière de la toiture de la maison tout en restant raccordé au réseau collectif d’assainissement, ce raccordement de la fosse septique à l’assainissement collectif est interdit,
— la fosse septique n’est pas nettoyée, ni désinfectée, ce qui peut conduire à un phénomène de fermentation avec désagrément d’odeurs et remontée de matières.
Il résulte des éléments de l’expertise judiciaire, non contestés par les vendeurs, qu’ils avaient connaissance du raccordement de la fosse septique au réseau collectif, puisque ce raccordement a été réalisé avant la vente, et qu’ils savaient que la neutralisation ou le nettoyage de la fosse septique servant de réceptacle à eau n’avait pas été effectuée.
En l’espèce, à la lecture de l’acte de vente du 13 mars 2019, concernant l’assainissement, il apparaît que les acquéreurs sont informés de la conformité de l’installation des branchements d’assainissements collectif.
Ainsi, il ne résulte pas de l’acte de vente ou de toute autre pièce produite aux débats que les vendeurs aient informé les acquéreurs de l’existence d’une fosse septique raccordée au réseau collectif et non neutralisée, éléments de non-conformité, alors qu’ils avaient connaissance de cette information et ne peuvent se prévaloir du fait qu’ils ne connaissaient pas l’obligation de désinfecter la fosse septique.
Les vendeurs ont intentionnellement gardé le silence sur une information essentielle portant sur la conformité du réseau d’assainissement, élément déterminant pour l’acquisition d’une maison d’habitation notamment afin de déterminer les travaux de mise en conformité qui sont à la charge du propriétaire.
En conséquence, les vendeurs engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard des acquéreurs sur le fondement de la réticence dolosive sur le désordre constaté sur la fosse septique (tenant à son raccordement à l’assainissement collectif et à son absence de nettoyage et désinfection).
Sur les demandes formées à l’égard du diagnostiqueur sur le fondement de la responsabilité délictuelle
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur.
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
M. [S] et Mme [J] sollicitent de voir engager la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur exposant que l’expert judiciaire a mis en évidence les fautes commises par la société Green Habitat qui aurait pu constater la non-conformité du raccordement (mélange des eaux pluviales et des eaux usées). Ils expliquent, reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, que la société Green Habitat devait procéder à des tests à la fluorescéine dès lors qu’elle avait acté que le réseau collectif était en séparatif, ce qu’elle a reconnu de pas avoir effectué, ce qui aurait permis de constater la venue anormale du colorant dans le réseau des eaux usées. Ils indiquent que ces désordres existaient avant la vente et étaient apparents pour un diagnostiqueur professionnel. Ils ajoutent que la faute de la société défenderesse est la cause directe et certaine de leur préjudice matériel tenant aux travaux de mise en conformité de la fosse septique.
En réponse, la société Green Habitat expose qu’elle n’était pas en mesure de détecter les désordres visuellement puisque ce n’est que lors du creusement d’une tranchée que la canalisation a été découverte, de sorte que la faute est contestable. Elle indique que c’est l’absence de travaux nécessaires à la suppression de l’ancienne fosse septique et l’absence de nettoyage et de désinfection qui sont à l’origine des désordres et que les travaux de conformité sont à la seule charge du propriétaire.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié de vente du 13 mars 2019 que bien vendu a fait l’objet d’un diagnostic assainissement dit certificat de contrôle des branchements d’assainissement collectif réalisé par la société Green Habitat le 13 novembre 2018 suite à la visite du 12 novembre 2018, au terme duquel il a été conclu à la conformité de l’installation. En outre, le rapport ne fait pas état de l’existence d’une fosse septique mais présente sur le schéma, une cuve.
Ledit diagnostic précise notamment que le contrôle du raccordement consiste à vérifier le bon écoulement de la totalité des eaux usées dans le réseau d’assainissement collectif et de la séparation, le cas échéant, des eaux pluviales.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, d’une part, la non-conformité du raccordement puisque qu’il existe un mélange des eaux pluviales et des eaux usées alors que le réseau est décrit comme séparatif par la société Green Habitat et, d’autre part, qu’il existe une fosse septique qui est raccordée au réseau collectif et qui n’est pas neutralisée alors que l’existence d’une telle fosse n’est pas indiquée sur le diagnostic.
L’expert judiciaire explique que dans la mesure où la société Green Habitat a acté que le réseau collectif était en séparatif, il lui appartenait de procéder à des tests à la fluorescéine à partir des avaloirs des eaux pluviales, tels que prescrits dans sa fiche technique. Or, la société Green Habitat a expressément reconnu, dans le cadre de l’expertise judiciaire, ne pas avoir effectué le test des conduites des eaux pluviales. L’expert judiciaire ajoute que ce test aurait permis de constater la venue anormale du colorant dans le réseau des eaux usées précisant qu’à l’époque du contrôle, le vendeur n’avait pas encore réalisé le sectionnement de la conduite de pluviale existant dans la cave à vins.
En conséquence, le diagnostic de la société Green Habitat est erroné et n’a pas été effectué conformément aux règles de l’art. Elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des demandeurs. Cette faute est directement à l’origine du diagnostic erroné et de la nécessité d’effectuer des travaux de mise en conformité pour les acquéreurs.
Sur la garantie de la société Allianz IARD
M. [S] et Mme [J] sollicitent, outre la condamnation de la société Green Habitat, la condamnation in solidum avec son assureur, la société Allianz IARD.
La société Allianz IARD ne conteste pas sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Green Habitat, ni sa garantie.
En conséquence, la société Allianz IARD doit sa garantie à son assuré dans les termes et limites de la police souscrite dont la franchise contractuelle.
Sur les préjudices indemnisables
Sur les travaux réparatoires
* sur les désordres relatifs à la cave à vins
Au cas présent, l’expert judiciaire retient que pour remédier aux venues d’eaux pluviales dans la cave, la solution est la création d’un puits d’infiltration dans le jardin afin d’y raccorder les amenées d’eaux pluviales. Ces travaux nécessitent le passage d’un engin de chantier au travers de la propriété voisine avec démolition de la clôture de séparation et également la réalisation d’une tranchée au niveau de la terrasse pour permettre le passage de la tuyauterie.
A l’examen des devis produits de manière contradictoire, l’expert judiciaire évalue les travaux de la manière suivante :
— réalisation d’un puits d’infiltration prof 3 mètres et des tuyauteries de raccordement de la cave à vins au puis pour un montant de 3 240 euros TTC,
— remise en état du mur de clôture du voisin et rebouchage de la tranchée sur terrasse après pose de la conduite pour un montant de 4 630 euros TTC,
— remise en état du terrain (ré-engazonnement) pour un montant de 2 000 euros TTC, soit un montant total de 9 870 euros TTC.
Les travaux réparatoires s’élèvent ainsi à la somme de 9 870 euros, montant qui sera retenu par le tribunal en l’absence de production de devis contraires.
* sur les désordres relatifs à la cave n°2
Au cas présent, l’expert judiciaire retient que pour remédier à l’humidité et à la pénétration d’eau dans la cave n°2 par terrasse, la solution est la création d’une étanchéité au niveau de la jonction mur/terrasse de la maison.
A l’examen des devis produits de manière contradictoire, l’expert judiciaire évalue les travaux réparatoires à la somme de 4 677,75 euros, montant qui sera retenu par le tribunal en l’absence de production de devis contraires.
* sur la fosse septique
Au cas présent, l’expert judiciaire retient que pour remédier à la jonction de la fosse septique avec le réseau d’assainissement collectif, la solution est de supprimer la jonction existante entre la fosse septique et le regard de tête de l’assainissement collectif et d’évacuer les eaux pluviales reçues dans l’ancienne fosse septique vers le puits d’infiltration. Il explique que pour assainir la fosse septique, il faut la vidanger, la nettoyer et la désinfecter.
A l’examen des devis produits de manière contradictoire, l’expert judiciaire évalue les travaux réparatoires à la somme de 984 euros, montant qui sera retenu par le tribunal en l’absence de production de devis contraires.
Sur le préjudice moral
M. [S] et Mme [J] exposent subir depuis plus de deux ans, les contrariétés résultant des désordres (beaucoup de stress et d’anxiété). Ils expliquent avoir consacré beaucoup de temps pour gérer cette situation en multipliant les démarches auprès des différents intervenants.
Les vendeurs et la société Green Habitat répondent que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral.
La nature et la faute des défendeurs, à savoir une réticence dolosive, à l’origine de la procédure judiciaire engagée par les demandeurs et ayant par ailleurs nécessité l’organisation des réunions d’expertise judiciaire, justifie l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros au bénéfice des demandeurs au titre de leur préjudice moral.
Sur le préjudice de jouissance
M. [S] et Mme [J] exposent avoir subi des infiltrations à répétition dans le sous-sol nécessitant de vider régulièrement l’eau et ne permettant pas des travaux d’aménagement du sous-sol ou de l’avant de la maison. Ils expliquent avoir procédé au préfinancement d’importants travaux dans leur jardin (construction d’un puisard, ouverture de tranchées), de sorte que le jardin n’a pas été utilisable pendant plus de deux ans. Ils estiment leur perte de jouissance à 35% retenant une valeur locative mensuelle de 1 450 euros sur une durée de 47 mois (de mai 2019, date de la première infiltration à avril 2023, date de la remise en état du jardin).
Les vendeurs répondent que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice de jouissance.
La société Green Habitat ne conteste pas le principe du préjudice mais le limite à sa part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire.
Il résulte des précédents développements que les vendeurs ont gardé le silence sur des informations déterminantes et que la société Green Habitat a commis une faute compte tenu de son diagnostic erroné, ces fautes sont directement à l’origine des désordres d’infiltration et d’humidité dans les caves et la non-conformité du réseau d’assainissement incluant la fosse septique dont les travaux réparatoires impacte l’utilisation du jardin.
Ainsi, les demandeurs justifient du principe de leur préjudice de jouissance tenant à la limitation de l’utilisation des caves et du jardin qu’il convient d’évaluer à la somme de 5 000 euros, en l’absence d’autre élément et d’évaluation de l’ampleur
de cette perte de jouissance, question non soumise au contradictoire devant l’expert judiciaire.
Sur le préjudice financier
M. [S] et Mme [J] exposent avoir été assistés pendant l’expertise judiciaire d’un conseil technique compétent, un architecte, qui a été utile à l’expertise suggérant notamment le test au jet d’eau sur la terrasse et dont le coût a été validé par l’expert judiciaire.
Les vendeurs répondent que les demandeurs ne démontrent pas la nécessité de recourir à un architecte dans le cadre de l’expertise judiciaire.
La société Green Habitat ne conteste pas le principe du préjudice mais le limite à sa part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a confirmé la participation du conseil technique des demandeurs et son concours à la réflexion validant les deux factures produites d’un montant total de 1 680 euros TTC.
Dans la mesure où l’expert judiciaire a reconnu le concours de l’architecte mandaté par les demandeurs, il convient de retenir le montant de 1 680 euros comme correspondant au préjudice matériel des demandeurs.
Sur l’obligation à la dette
Il résulte des précédents développements qu’il convient de :
— condamner in solidum M. [N] [W] et Mme [T] [U] à payer aux demandeurs la somme de 9 870 euros au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs à la cave à vins,
— condamner in solidum M. [N] [W] et Mme [T] [U] à payer aux demandeurs la somme de 4 677,75 euros au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs à la cave n°2,
— condamner in solidum M. [N] [W], Mme [T] [U], la société Green Habitat et la société Allianz IARD à payer aux demandeurs la somme de 984 euros au titre des travaux réparatoires tenant à l’assainissement du réseau (fosse septique),
— condamner in solidum M. [N] [W], Mme [T] [U], la société Green Habitat et la société Allianz IARD à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner in solidum M. [N] [W], Mme [T] [U], la société Green Habitat et la société Allianz IARD à payer aux demandeurs la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum M. [N] [W], Mme [T] [U], la société Green Habitat et la société Allianz IARD à payer aux demandeurs la somme de 1 680 eros au titre du préjudice financier.
Les sommes allouées au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 septembre 2021 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Ainsi, il convient de dire que les intérêts au taux légal courent à compter du présent jugement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts sollicitée par les demandeurs dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de garantie et la contribution à la dette
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, aux termes de leur dispositif, M. [W] et Mme [U] sollicitent de :
— “condamner, en conséquence, in solidum Monsieur [N] [L], Madame [T] [U] et L’EURL GREEN HABITAT et sa compagnie d’assurance ALLIANZ, ainsi que la compagnie d’assurance MATMUT à verser à Monsieur [F] [A] et Madame [T] [J] la somme de 15.531,75 euros TTC au titre des préjudices matériels,
— condamner, en conséquence, in solidum Monsieur [N] [L], Madame [T] [U] et L’EURL GREEN HABITAT et sa compagnie d’assurance ALLIANZ, ainsi que la compagnie d’assurance MATMUT à verser à Monsieur [F] [A] et Madame [T] [J] la somme de 1.680 euros TTC au titre des préjudices immatériels.”
Ils exposent demander au tribunal de voir condamner les défendeurs in solidum à toutes les sommes qui pourraient être fixés à leur encontre.
Ainsi, force est de constater que M. [W] et Mme [U] formulent in fine une demande de condamnation in solidum au profit des demandeurs qui ne saurait correspondre à une demande d’appel en garantie valablement formulée, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande à ce titre.
S’agissant de la société Green Habitat et la société Allianz IARD, elles sollicitent aux termes de leur dispositif la condamnation de M. [W] et Mme [U] à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
La société Green Habitat et la société Allianz IARD exposent que seules les communes sont habilitées, par le biais d’entreprises certifiées, à réaliser un contrôle de la qualité du réseau d’assainissement collectif, de sorte qu’il appartenait aux vendeurs de confier à une entreprise habilitée la mission de contrôle de conformité du réseau.
Ainsi, force est de constater que la société Green Habitat et la société Allianz IARD ne développent aucun moyen de fait quant à la faute commise par les vendeurs dans leur rapport avec le diagnostiqueur. La société Green Habitat se limite à faire état de son incompétence pour un tel contrôle, ce qui n’apparaît nullement du certificat qu’elle a établi intitulé “certificat de contrôle des branchements d’assainissement collectif”, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre faute et elle sera déboutée de son appel en garantie formé avec son assureur à l’encontre des vendeurs.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] [W] et Mme [T] [U], la société Green Habitat et la société Allianz IARD, succombants à l’instance, les dépens seront mis in solidum à leur charge comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Les dépens de l’instance de référé ne sont pas inclus dans les dépens de la présente instance dans la mesure où il s’agit d’une instance distincte.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [N] [W], Mme [T] [U], la société Green Habitat et la société Allianz IARD seront condamnés in solidum à payer la somme de 4 000 euros aux demandeurs au titre des frais irrépétibles.
M. [N] [W], Mme [T] [U], la société Green Habitat et la société Allianz IARD et la Matmut Protection Juridique et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déclare recevable l’intervention de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) ;
Dit que M. [N] [W] et Mme [T] [U] engagent leur responsabilité délictuelle sur le fondement de la réticence dolosive à l’égard de M. [F] [A] et Mme [T] [J] ;
Dit que la société Green Habitat engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [F] [A] et Mme [T] [J] ;
Condamne la société Allianz IARD à garantir, la société Green Habitat, son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamner in solidum M. [N] [W] et Mme [T] [U] à payer à M. [F] [A] et Mme [T] [J] la somme de 9 870 euros au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs à la cave à vins ;
Condamner in solidum M. [N] [W] et Mme [T] [U] à payer à M. [F] [A] et Mme [T] [J] la somme de 4 677,75 euros au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs à la cave n°2 ;
Condamner in solidum M. [N] [W], Mme [T] [U], la société Green Habitat et la société Allianz IARD à payer à M. [F] [A] et Mme [T] [J] la somme de 984 euros au titre des travaux réparatoires tenant à l’assainissement du réseau ;
Condamner in solidum M. [N] [W], Mme [T] [U], la société Green Habitat et la société Allianz IARD à payer à M. [F] [A] et Mme [T] [J] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner in solidum M. [N] [W], Mme [T] [U], la société Green Habitat et la société Allianz IARD à payer à M. [F] [A] et Mme [T] [J] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamner in solidum M. [N] [W], Mme [T] [U], la société Green Habitat et la société Allianz IARD à payer à M. [F] [A] et Mme [T] [J] la somme de 1 680 euros au titre du préjudice financier ;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 septembre 2021 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement ;
Dit que sur les sommes allouées, les intérêts au taux légal courent à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Constate que M. [N] [W] et Mme [T] [U] ne saisissent pas le tribunal d’un appel en garantie ;
Déboute la société Green Habitat et la société Allianz IARD de leurs appels en garantie ;
Condamne in solidum M. [N] [W], Mme [T] [U], la société Green Habitat et la société Allianz IARD à payer à M. [F] [A] et Mme [T] [J] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [N] [W], Mme [T] [U], la société Green Habitat, la société Allianz IARD, la Matmut Protection Juridique et la Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [N] [W], Mme [T] [U], la société Green Habitat et la société Allianz IARD aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Anna PASCOAL, Vice-président, substituant Monsieur BEN KEMOUN, Premier Vice-président, légitimement empêché, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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