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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 23/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 23/01041 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C6LU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Avril 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 23/01041 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C6LU ;
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER de FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 379 502 644, venant aux droits de la SA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ET
Mme [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
M. [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 353 053 531, venant aux droits de S.A. CREDIT IMMOBILIER de FRANCE DEVELOPPEMENT en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date d’effet au 31 octobre 2024
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu les 30 août et 26 septembre 2005 par Maître [B], Notaire à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), la SA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE a consenti à la SCI HAIZEAN, représentée par Monsieur [P] [J], un crédit immobilier dit “PRET 3 AXES” n° [Numéro identifiant 1] d’un montant de 575 800 euros au taux de 3,70 % l’an révisable, remboursable sur 240 mois après un différé de deux ans.
En vertu de cet acte, Monsieur [D] [J], Monsieur [P] [J] et Madame [F] [J] se sont portés cautions solidaires de la SCI HAIZEAN envers la SA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, pour le remboursement des sommes dues au titre du prêt.
Par acte reçu les 2 et 16 avril 2008 par Maître [B], Notaire à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), la SA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE a consenti à la SCI HAIZEAN, représentée par Monsieur [P] [J], un second crédit immobilier dit “PNR PH+ JEUNE” n° [Numéro identifiant 2] d’un montant de 356 000 euros au taux de 5,30 % l’an, remboursable sur 360 mois après un différé de deux ans.
En vertu de cet acte, Monsieur [D] [J], Monsieur [P] [J] et Madame [F] [J] se sont portés cautions solidaires de la SCI HAIZEAN envers la SA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, pour le remboursement des sommes dues au titre de prêt.
La SCI HAIZEAN a été défaillante dans le règlement des échéances des deux prêts susvisés de sorte que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, venant aux droits de la SA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, a notifié à la débitrice principale et aux trois cautions solidaires la déchéance du terme de ces deux prêts.
Par acte reçu le 16 mars 2020 par Maître [L] [Y], Notaire à [Localité 6] (Pyrénées-Atlantiques), Monsieur [P] [J] a fait donation à Madame [O] [T] de toute la propriété de 50 % du bien propre consistant en la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 7] ([Localité 8]) cadastrée section E n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par actes d’huissier du 16 août 2023, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, a assigné Monsieur [P] [J] et Madame [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de, sur le fondement de l’article 1342-1 du code civil, s’entendre déclarer inopposable la donation reçue le 16 mars 2020 par Maître [L] [Y].
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [P] [J] et Madame [O] [T] à l’encontre de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 août 2025, Monsieur [P] [J] et Madame [O] [T] ont saisi le juge de la mise en état afin, sur le fondement des articles 377 et 378 du Code de procédure civile et des articles 2011 et 2013 alinéa 1 du Code civil dans leur version applicable au présent litige, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi déposé par le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, devant la Cour de cassation à l’encontre des arrêts rendus les 26 mars et 25 juin 2025 par la Cour d’appel de Pau, la SCI HAIZEAN entendant former un pourvoi incident relativement à la question de la compensation entre son
droit de retrait litigieux et les sommes recouvrées par le créancier postérieurement au prononcé prétendu de la déchéance du terme des prêts, compensation qui aurait pour effet d’éteindre les créances du cessionnaire,
— réserver le sort de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à l’issue du jugement qui sera rendu, à l’issue du sursis à statuer, sur le fond du litige.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, intervenant volontaire, et la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 377 et suivants du Code de procédure civile, de :
— concéder acte au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE et à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ce qu’ils n’entendent pas s’opposer à la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [P] [J] et Madame [O] [T] jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation saisie du dit pourvoi,
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer peut être prononcé, soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
Compte tenu du pourvoi formé par le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE à l’encontre des arrêts prononcés par la Cour d’appel de [Localité 9] des 26 mars 2025 et 25 juin 2025 susceptible d’avoir une influence sur la dette de Monsieur [P] [J], en sa qualité de caution, le sursis à statuer sollicité s’avère justifié dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ce dont les parties conviennent.
Conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, ce sursis suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et, à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf possibilité d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi n° S2518262 déposé le 13 août 2025 par le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, devant la Cour de cassation à l’encontre des arrêts rendus le 26 mars 2025 et le 25 juin 2025 par la Cour d’appel de [Localité 9] (RG : 24/02483),
Rappelons que le sursis à statuer suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
Disons qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure,
Réservons le sort des dépens,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du jeudi 2 juillet 2026 à 10 heures 30.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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