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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 oct. 2025, n° 25/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02558 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQOM
Le 11 Octobre 2025
Nous, Laura GALLIUSSI, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 10 Octobre 2025 à 12 heures 21, concernant :
Monsieur [V] [Z]
né le 01 Septembre 2002 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 septembre 2025 confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 15 septembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Z] [V], né le 1er septembre 2022 à CONAKRY (Guinée), de nationalité guinéenne, a été condamné le 21 mars 2023 par le tribunal correctionnel d’Albi à la peine de trois d’emprisonnement assortie du maintien en détention et d’une interdiction du territoire français de 10 ans à titre de peine complémentaire du chef d’agression sexuelle sur personne vulnérable.
[Z] [V] a été écroué à la maison d’arrêt d'[Localité 1] puis au centre de détention de [Localité 4] pour exécuter sa peine d’emprisonnement.
[Z] [V] a été placé en centre de rétention administrative par un arrêté du [5] du 12 août 2025 qui lui a été notifié le 13 août 2025, date de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 17 août 2025 à 17 heures 14, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention administrative de [Z] [V].
Par ordonnance du 19 août 2025 à 15 heures 30, le magistrat délégué à la cour d’appel de [Localité 6] a infirmé l’ordonnance entreprise et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 11 septembre 2025 à 15 heures 45, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 15 septembre 2025 à 10 heures 30, le magistrat délégué de la cour d’appel de [Localité 6] à confirmé cette décision.
Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, [Z] [V] explique qu’il est en France depuis qu’il a 16 ans, qu’il a fait des études dans le domaine de l’électricité, qu’il a un diplôme en cuisine et qu’il veut avoir une meilleure vie.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite.
Le conseil de [Z] [V] indique que les diligences engagées par l’administration sont insuffisantes en ce qu’elles résultent uniquement de mails envoyées les veilles d’audience et n’ont pas été dirigées vers l’ambassade de Guinée directement. Elle réfute le fait que [Z] [V] constitue une menace réelle et actuelle à l’ordre public et souligne qu’il n’a pas obstacle à son éloignement sur la dernière période de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat susceptible d’intervenir à bref délai d’une part, et de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente d’autre part.
a) Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [Z] [V] doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, [Z] [V] a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 13 août 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne a, dès le 30 juillet 2025, c’est-à-dire en amont de son placement en rétention, saisi à la fois le consulat guinéen aux fins d’identification de l’intéressé et l’unité centrale d’identification de la police aux frontières (ci-après l’UCI) avec transmission de la copie de sa carte consulaire guinéenne et de son extrait d’acte de naissance pour en permettre la reconnaissance. Le 10 septembre 2025, sur relance de la préfecture de Haute-Garonne, l’UCI a indiqué qu’il fallait “quelques semaines avant d’avoir un retour définitif”. Une nouvelle relance a été effectuée le 10 octobre 2025 sans retour de l’UCI au jour de l’audience.
Dès lors, il apparaît que ni le consulat de Guinée, ni l’UCI saisis concomitamment le 30 juillet 2025 n’ont fait de retour à la préfecture concernant la situation de [Z] [V], malgré la transmission de documents en permettant l’identification. Le délai évoqué par l’UCI de “quelques semaines” est manifestement écoulé, sans qu’aucun élément sérieux ne permette de garantir que les diligences entreprises aboutiront à la délivrance d’un document de voyage à bref délai.
b) Sur le second moyen tiré la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, il ressort de la procédure, notamment de sa fiche pénale et du jugement du tribunal correctionnel d’Albi du 21 mars 2023 que [Z] [V] a été condamné pour des faits d’agression sexuelle imposée à une personne vulnérable commis en février 2023 à une peine de trois d’emprisonnement outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans avec maintien en détention.
Bien que [Z] [V] n’ait été condamné pénalement qu’à une seule reprise, cette condamnation porte sur des faits d’atteinte à la personne grave, qui plus est sur une personne qualifiée de vulnérable, ce qui a d’abord justifié son placement en détention provisoire dans l’attente de son jugement puis une peine d’emprisonnement ferme importante outre l’exécution immédiate de cette peine en détention et l’interdiction judiciaire de territoire français de 10 ans, à ce jour définitive et toujours en vigueur.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de perspectives de stabilité en France, en l’absence de famille proche, de logement fixe et durable et ce dernier ne pouvant pas travailler et bénéficier de revenus légaux. Il a également exprimé le fait qu’il ne souhaitait pas l’exécution de la décision qui lui interdit de se trouver sur le territoire français.
Ainsi, la combinaison de ces éléments caractérisent suffisamment une menace actuelle persistante à l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par la préfecture.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Z] [V] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 11 septembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
La greffière
Le 11 Octobre 2025 à
La juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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